Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JUGE AFFAIRES FAMILIALES, 24 juin 2026, n° 24/00285
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 12 novembre 2024 ; Concernant les époux : PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'acceptation des parties de l'article 233 du code civil ; Madame [B] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (69), et Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (69), mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (69). ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [B] [L] et de Monsieur [Y] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [L] et de Monsieur [Y] [W] , à la date du 20 décembre 2023 ; DIT que Madame [B] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [Y] [W] ; RENVOIE Madame [B] [L] et Monsieur [Y] [W] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale sur [K] est exercée conjointement par les deux parents; RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ; -s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) ; -permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; -se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence principale d’[K] au domicile de Madame [B] [L] ; DIT que Monsieur [Y] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement libre et amiable sur [K]; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance [K] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ; FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à 100,00 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation d’[Q] et [K] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser cette somme à Madame [B] [L] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [L] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales au premier janvier de chaque année en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante : Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision fixant la pension en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ; MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse :[Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation des deux enfants tels que les fournitures scolaires déduction faite des aides éventuelles, les sorties et voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, la conduite accompagnée, le permis de conduire, les frais importants des enfants (achat d’un téléphone portable, d’un ordinateur…) etc. seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, soit actuellement à hauteur de 60 % pour la mère et 40 % pour le père, sur production des factures ou des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle et à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord préalable tant sur le principe que sur le budget de la dépense et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais, Concernant les demandes additionnelles : DIT que les dépens seront partagés par moitié ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 24/00285 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CW4R N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE [Localité 1] JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR : Madame [B] [L] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1979 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Isabelle BOULISSET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à LYON 3EME (69003), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant actuellement sous curatelle, ayant pour mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [X] [T] [Adresse 3], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré France ROUZIER, Président, GREFFIER : Lors des débats : Faustine LION, Greffier et lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier DÉBATS : L’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026, en chambre du conseil, a été mise en délibéré au 24 Juin 2026, date indiquée par le juge. JUGEMENT : Prononcé le vingt quatre Juin deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par France ROUZIER, Président, et signé par France ROUZIER, Président, et par Louise RAYER Greffier présent lors du prononcé. copie certifiée conforme délivrée le - à Me Isabelle BOULISSET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - à Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le - à [Localité 2] épouse [W] - à [Y] [W] 1 copie certifiée conforme - Mme [T], ès qualité de mandataire judiciaire de [Y] [W] copie exécutoire délivrée le - à IFPA copie au dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] *** PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 12 novembre 2024 ; Concernant les époux : PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'acceptation des parties de l'article 233 du code civil ; Madame [B] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (69), et Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (69), mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (69). ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [B] [L] et de Monsieur [Y] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [L] et de Monsieur [Y] [W] , à la date du 20 décembre 2023 ; DIT que Madame [B] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [Y] [W] ; RENVOIE Madame [B] [L] et Monsieur [Y] [W] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale sur [K] est exercée conjointement par les deux parents; RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ; -s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) ; -permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; -se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence principale d’[K] au domicile de Madame [B] [L] ; DIT que Monsieur [Y] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement libre et amiable sur [K]; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance [K] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ; FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à 100,00 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation d’[Q] et [K] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser cette somme à Madame [B] [L] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [L] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales au premier janvier de chaque année en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante : Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision fixant la pension en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ; MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse :[Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation des deux enfants tels que les fournitures scolaires déduction faite des aides éventuelles, les sorties et voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, la conduite accompagnée, le permis de conduire, les frais importants des enfants (achat d’un téléphone portable, d’un ordinateur…) etc. seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, soit actuellement à hauteur de 60 % pour la mère et 40 % pour le père, sur production des factures ou des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle et à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord préalable tant sur le principe que sur le budget de la dépense et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais, Concernant les demandes additionnelles : DIT que les dépens seront partagés par moitié ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:49:48.639Z.