notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JUGE AFFAIRES FAMILIALES, 1 juillet 2026, n° 25/00395

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

*** 
PAR CES MOTIFS 
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par 
décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, 
RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 septembre 2025, 
Sur le divorce : 
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'acceptation des parties de l'article 233 du code 
civil ; 
De Madame [M], [Q] [F], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (69) 
et Monsieur [D] [A], né en 1982 à [Localité 3] (Algérie), 
mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (42). 
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de 
Madame [M] [F] et Monsieur [D] [A], ainsi qu'en marge de leurs actes de 
naissance ; 
DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° 
de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; 
Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [F] et 
Monsieur [D] [A], à la date du 20 mars 2024 ; 
DIT que Madame [M] [F] pourra continuer d'user du nom marital même après 
l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui 
ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et 
des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de 
mariage ou pendant l'union ; 
RENVOIE Madame [M] [F] et Monsieur [D] [A] à procéder amiablement 
à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; 
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la 
plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants 
du code de procédure civile ; 
13 
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 
CONSTATE que l'autorité parentale sur [S] et [R] est exercée conjointement par les 
deux parents ; 
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, 
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière 
et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements 
familiaux, etc) ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de 
l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun -se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; 
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, 
FIXE le droit de visite et d’hébergement de [D] [A] à l’amiable et à défaut d’accord, 
selon les modalités suivantes : - - - - 
En période scolaire : du vendredi des semaines paires, sortie d’école au dimanche soir 
des semaines paires 17h, 
Pendant les petites vacances scolaires : la 2nde moitié les années paires et la 1ère moitié 
les années impaires, 
Pendant les vacances d’été : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le 
père, 
A charge pour Monsieur [D] [A] de venir chercher les enfants ou de les faire 
chercher par un tiers digne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par un 
tiers digne de confiance au domicile maternel. 
DIT que les dates à prendre en compte sont celles de l’académie dont relève l’établissement 
scolaire, les vacances débutant à la sortie des classes et se terminant au retour en classe, de sorte 
que le parent bénéficiant de la première moitié des vacances scolaires récupère l’enfant à la 
sortie des classes et celui bénéficiant de la seconde moitié effectuant la rentrée scolaire, 
DIT que le jour de la fête des mères les enfants sera chez leur mère et le jour de la fête des pères 
chez leur père, 
FIXE, la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] et [R] mise à la charge de 
Monsieur [D] [A], à la somme de 70,00€ par mois et par enfant, (soit 140,00€ par 
mois pour les deux enfants) et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser 
cette somme à Madame [M] [F], avec indexation au premier janvier de chaque année 
selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet 
www.insee.fr, 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [R] sera versée par 
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [F], 
14 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des 
prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation 
de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; 
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou 
est à la charge des parents, 
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation 
de l'enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année, 
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des 
prestations familiales au premier janvier de chaque année, en fonction de l’indice publié par 
l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante : 
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation -------------------------------------------------------------------------- 
Indice du mois de la décision fixant la pension 
en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ; 
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de 
l’I.N.SE.E. 
Adresse : [Adresse 3], 
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) 
Internet : www.insee.fr 
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu 
de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours 
restant à courir, 
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui 
notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des 
mensualités, 
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent 
qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de 
recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) 
dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - 
ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour 
obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, 
partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de 
défaillance dans le règlement des sommes dues : - 
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une 
ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, 
paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), - 
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans 
d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de 
15 
famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le 
territoire de la République), - 
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels relatifs à [S] et [R] formulée 
par Madame [M] [F] ; 
Sur les demandes additionnelles : 
DIT que les dépens seront partagés par moitié ; 
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure 
civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 
PRESENTS LORS DU PRONONCE 
Le GREFFIER 
Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00395 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3NQ N° Minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR :
Madame [M] [Q] [F] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1991 à GLEIZE (69400), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [A], né en 1982 à AIN FAKROUN (ALGERIE), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Hélène LEBLANC MORTAGNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 22 Avril 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 01 Juillet 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT : 
Prononcé le un Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.








copie certifiée conforme délivrée le 
- à Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- à Me Hélène LEBLANC MORTAGNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le 
- à [M] [Q] [F] épouse [A]
- à [D] [A]

copie exécutoire délivrée le 
- à IFPA





[Motifs de la décision occultés] 
[Motifs de la décision occultés] 
*** 
PAR CES MOTIFS 
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par 
décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, 
RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 septembre 2025, 
Sur le divorce : 
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'acceptation des parties de l'article 233 du code 
civil ; 
De Madame [M], [Q] [F], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (69) 
et Monsieur [D] [A], né en 1982 à [Localité 3] (Algérie), 
mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (42). 
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de 
Madame [M] [F] et Monsieur [D] [A], ainsi qu'en marge de leurs actes de 
naissance ; 
DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° 
de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; 
Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [F] et 
Monsieur [D] [A], à la date du 20 mars 2024 ; 
DIT que Madame [M] [F] pourra continuer d'user du nom marital même après 
l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui 
ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et 
des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de 
mariage ou pendant l'union ; 
RENVOIE Madame [M] [F] et Monsieur [D] [A] à procéder amiablement 
à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; 
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la 
plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants 
du code de procédure civile ; 
13 
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 
CONSTATE que l'autorité parentale sur [S] et [R] est exercée conjointement par les 
deux parents ; 
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, 
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière 
et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements 
familiaux, etc) ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de 
l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun -se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; 
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, 
FIXE le droit de visite et d’hébergement de [D] [A] à l’amiable et à défaut d’accord, 
selon les modalités suivantes : - - - - 
En période scolaire : du vendredi des semaines paires, sortie d’école au dimanche soir 
des semaines paires 17h, 
Pendant les petites vacances scolaires : la 2nde moitié les années paires et la 1ère moitié 
les années impaires, 
Pendant les vacances d’été : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le 
père, 
A charge pour Monsieur [D] [A] de venir chercher les enfants ou de les faire 
chercher par un tiers digne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par un 
tiers digne de confiance au domicile maternel. 
DIT que les dates à prendre en compte sont celles de l’académie dont relève l’établissement 
scolaire, les vacances débutant à la sortie des classes et se terminant au retour en classe, de sorte 
que le parent bénéficiant de la première moitié des vacances scolaires récupère l’enfant à la 
sortie des classes et celui bénéficiant de la seconde moitié effectuant la rentrée scolaire, 
DIT que le jour de la fête des mères les enfants sera chez leur mère et le jour de la fête des pères 
chez leur père, 
FIXE, la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] et [R] mise à la charge de 
Monsieur [D] [A], à la somme de 70,00€ par mois et par enfant, (soit 140,00€ par 
mois pour les deux enfants) et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser 
cette somme à Madame [M] [F], avec indexation au premier janvier de chaque année 
selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet 
www.insee.fr, 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [R] sera versée par 
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [F], 
14 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des 
prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation 
de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; 
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou 
est à la charge des parents, 
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation 
de l'enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année, 
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des 
prestations familiales au premier janvier de chaque année, en fonction de l’indice publié par 
l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante : 
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation -------------------------------------------------------------------------- 
Indice du mois de la décision fixant la pension 
en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ; 
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de 
l’I.N.SE.E. 
Adresse : [Adresse 3], 
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) 
Internet : www.insee.fr 
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu 
de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours 
restant à courir, 
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui 
notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des 
mensualités, 
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent 
qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de 
recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) 
dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - 
ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour 
obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, 
partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de 
défaillance dans le règlement des sommes dues : - 
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une 
ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, 
paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), - 
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans 
d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de 
15 
famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le 
territoire de la République), - 
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels relatifs à [S] et [R] formulée 
par Madame [M] [F] ; 
Sur les demandes additionnelles : 
DIT que les dépens seront partagés par moitié ; 
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure 
civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 
PRESENTS LORS DU PRONONCE 
Le GREFFIER 
Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 779, code civil 372, code de procedure civile 1368). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:50:57.509Z.