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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JUGE AFFAIRES FAMILIALES, 9 septembre 2026, n° 25/00887

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 13 janvier 2026; 

Sur la compétence :

DIT que le juge français et particulièrement celui de [Localité 3] est compétent ;

DIT que la loi française est applicable au litige ;

Sur le divorce :

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil ; 
De Madame [G] [V], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (Algérie), 

et Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (69), 

mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (01).

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [W], à la date du 24 septembre 2023 ;

DIT que MADAME ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [W] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

CONSTATE que l'autorité parentale sur [P] et [Q] est exercée conjointement par les deux parents ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [Y] [W] exercera un droit de visite sur [P] et [Q] qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :

Hors période de vacances scolaires : chaque fin de semaine paire, le samedi et le dimanche de 10h à 18h,
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance les enfants mineurs ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
 
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
 
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
 
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
 
RAPPELLE qu'à défaut de mention contraire dans la présente décision, les passages de bras pendant les vacances scolaires se font dans les mêmes conditions que les passages de bras en période scolaire ;
 
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
 
RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
 
FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à 250,00 € par mois et par enfant, soit 500,00€ par mois pour les deux enfants au titre de l'entretien et l'éducation de [P] et [Q] ;
 
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser cette somme à Madame [G] [V] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] et [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [V] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er octobre de chaque année,

DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales au premier janvier de chaque année, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
--------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision fixant la pension

en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. 
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr 

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
-Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
-Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

Sur les demandes additionnelles : 

CONDAMNE Madame [G] [V] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;


LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00887 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C4E3 N° Minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR :
Madame [G] [V] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1987 à SIDI-AÏCH (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69264-2024-001145 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 6 Mai 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 09 Septembre 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT : 
Prononcé le neuf Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.






copie certifiée conforme délivrée le 
- à Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le 
- à [G] [V] épouse [W]
- à [Y] [W]

copie exécutoire délivrée le 
- à IFPA 

copie au dossier 








[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]


***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 13 janvier 2026; 

Sur la compétence :

DIT que le juge français et particulièrement celui de [Localité 3] est compétent ;

DIT que la loi française est applicable au litige ;

Sur le divorce :

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil ; 
De Madame [G] [V], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (Algérie), 

et Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (69), 

mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (01).

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [W], à la date du 24 septembre 2023 ;

DIT que MADAME ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [W] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

CONSTATE que l'autorité parentale sur [P] et [Q] est exercée conjointement par les deux parents ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [Y] [W] exercera un droit de visite sur [P] et [Q] qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :

Hors période de vacances scolaires : chaque fin de semaine paire, le samedi et le dimanche de 10h à 18h,
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance les enfants mineurs ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
 
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
 
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
 
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
 
RAPPELLE qu'à défaut de mention contraire dans la présente décision, les passages de bras pendant les vacances scolaires se font dans les mêmes conditions que les passages de bras en période scolaire ;
 
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
 
RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
 
FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à 250,00 € par mois et par enfant, soit 500,00€ par mois pour les deux enfants au titre de l'entretien et l'éducation de [P] et [Q] ;
 
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser cette somme à Madame [G] [V] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] et [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [V] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er octobre de chaque année,

DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales au premier janvier de chaque année, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
--------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision fixant la pension

en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. 
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr 

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
-Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
-Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

Sur les demandes additionnelles : 

CONDAMNE Madame [G] [V] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;


LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:49:33.153Z.