notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 13 mai 2026, n° 26/00181

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] ont contracté mariage le 4 décembre 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est née de cette union :

- [A], [D] [C], le 29 juin 2021 à Thiers (Puy-de-Dôme).

Par acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 mars 2026, Monsieur [C] et Madame [F] ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Par requête conjointe déposée le 11 mars 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de demander le divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec conséquences de droit. 

Le juge aux affaires familiales a constaté que [A] [C], enfant mineure âgée à ce jour de 4 ans, n’apparaît pas dotée du discernement suffisant pour être entendue.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 1er avril 2026, par ordonnance du même jour.

Les parties ont accepté que la procédure se déroule sans audience, conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ont déposé leurs dossiers le 1er avril 2026 et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [C] et Madame [F] demandent au juge aux affaires familiales de :

- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;

- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ;

- Fixer au 1er janvier 2024 la date des effets du divorce ;

- Déclarer recevable la demande en divorce des époux, pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- Ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux et renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

- Rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [A] [C] sera exercée conjointement par les deux parents ;

- Fixer la résidence habituelle de [A] [C] au domicile de la mère ;

- Fixer des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

▸ En période scolaire : du lundi soir jusqu’au mardi matin, et chaque fin de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;
▸ Pour les petites vacances scolaires : partage par moitié avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

▸ Pour les vacances d’été : partage par quart avec alternance (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;

- Dire que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;

- Dire que l’enfant passera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père ;

- Fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 200 euros due par le père au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

- Juger n’y avoir lieu à l’application de l’intermédiation financière ;

- Dire que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant pour sa période de garde ;

- Juger que le père conservera l’enfant sous sa mutuelle d’entreprise ;

- Ordonner que les frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, étant précisé que ces frais seront conditionnés à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;

- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la demande en divorce

Aux termes de l’article 252 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, il ressort de la requête conjointe déposée le 11 mars 2026 que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [C] et Madame [F].

Il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à statuer sur cette proposition. Ainsi, au stage du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée et il y aura lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

En conséquence, la demande en divorce de Monsieur [C] et Madame [F] sera déclarée recevable.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. 

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, il ressort de l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 mars 2026 que Monsieur [C] et Madame [F] ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 

Il résulte en outre de la requête conjointe déposée le 11 mars 2026 que Monsieur [C] et Madame [F] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ainsi, il en résulte que les époux ont librement donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage, dans les six mois précédant la demande en divorce.

En conséquence, il y aura lieu de prononcer le divorce, en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce

- Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

L’article 262 du code civil dispose que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. 

À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. 

En l’espèce, il ressort de la requête conjointe déposée le 11 mars 2026 que Monsieur [C] et Madame [F] indiquent résider séparément depuis le 1er janvier 2024, de sorte qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. 

Monsieur [C] et Madame [F] sollicitent la fixation des effets du divorce à la date du 1er janvier 2024.

En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date du 1er janvier 2024.



- Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Le premier alinéa de l’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

En l’espèce, il ressort de leur requête conjointe que Monsieur [C] et Madame [F] souhaitent poursuivre à exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille mineure, ce qui apparaît conforme à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [C] et Madame [F] sur leur fille mineure sera constaté.

- Sur la résidence habituelle de l’enfant

En application du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux. 

En vertu du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Selon l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [F] ont convenu des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant leur fille mineure, [A] [C], lesquelles sont réputées conformes à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, la résidence habituelle de [A] [C] sera fixée au domicile de la mère.

Il sera fixé des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

- En période scolaire : du lundi soir jusqu’au mardi matin, et chaque fin de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;

- Pour les petites vacances scolaires : partage par moitié avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

- Pour les vacances d’été : partage par quart avec alternance (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires).

Il convient de se rapporter au dispositif du présent jugement pour toute précision complémentaire, afin d’éviter d’éventuelle difficulté d’interprétation.

- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

Il ressort des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

S’agissant de cette obligation alimentaire, il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence. 

En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [F] sont parvenus à un accord aux termes duquel Monsieur [C] versera une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros. Cet accord apparaît conforme à la volonté des parties et à l’intérêt de leur fille mineure. 

Il est par ailleurs constaté que les deux parents renoncent expressément dans leur requête conjointe la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

En conséquence, une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 200 euros due par Monsieur [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée et la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée.

Il convient de préciser que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de [A] [C] pour sa période de garde, conformément à leur demande conjointe à ce titre.

Il sera par ailleurs constaté que le père conservera l’enfant sous sa mutuelle d’entreprise.

Il convient enfin de préciser que le partage des frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire) sera fixé par moitié entre Monsieur [C] et Madame [F], conformément à leur demande conjointe à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

***

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce en date du 11 mars 2026 ;

DÉCLARE la demande en divorce de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] recevable ;

PRONONCE le divorce des époux [L], [S], [I] [C] et [U], [G] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] du 4 décembre 2021, devant l’officier d’état civil de la commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme) ;

- l’acte de naissance de Madame [U] [F], née le 28 juin 1982 à Saint-Martin-d’Hères (Isère) ;

- l’acte de naissance de Monsieur [L] [C], né le 9 juillet 1980 à Vichy (Allier) ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2024 ;

CONSTATE la dissolution du régime matrimonial de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] ;


RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le notaire de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

CONSTATE que Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure :

[A], [D] [C], née le 29 juin 2021 à Thiers (Puy-de-Dôme)

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :

- De prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- De s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

- De permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] [C] au domicile de la mère ;

FIXE les droits de visite et d’hébergement seront exercés par le père selon les modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parties et à défaut de meilleur accord :

- En période scolaire : du lundi soir jusqu’au mardi matin, et chaque fin de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;

- Pour les petites vacances scolaires : partage par moitié avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

- Pour les vacances d’été : partage par quart avec alternance (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires).

DIT que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

CONSTATE que le père conserve l’enfant mineur sous sa mutuelle d’entreprise ;

FIXE à DEUX CENTS euros (200 euros) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [C] devra verser d’avance à Madame [U] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que [A] [C] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment par ce que poursuivant des études ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] [C], fixée à la charge de Monsieur [L] [C] par la présente décision, en raison du refus des parents en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire), sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Texte intégral
JMH (EG)/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Elsa GIROUD, Auditrice de Justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par l'article 3 de la loi organique n°70-462 du 17 Juillet 1970,
assistés de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 13/05/2026

N° RG 26/00181 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQE ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



Mme [U] [G] [F] épouse [C], 
M. [L] [S] [I] [C] 





Grosses: 2

Me Nathalie DOS ANJOS
Me Aurélie CUZIN


Copie : 1
 
Dossier






Me Aurélie CUZIN
Me Nathalie DOS ANJOS



PARTIES :

Requête conjointe

Madame [U] [G] [F] épouse [C], 
née le 28 Juin 1982 à SAINT MARTIN D’HERES (38 )
11 Rue des Chambrettes
63000 CLERMONT FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [L] [S] [I] [C], 
né le 09 Juillet 1980 à VICHY (03)
2 Rue Gilles Durant
63000 CLERMONT FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND 









EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] ont contracté mariage le 4 décembre 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est née de cette union :

- [A], [D] [C], le 29 juin 2021 à Thiers (Puy-de-Dôme).

Par acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 mars 2026, Monsieur [C] et Madame [F] ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Par requête conjointe déposée le 11 mars 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de demander le divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec conséquences de droit. 

Le juge aux affaires familiales a constaté que [A] [C], enfant mineure âgée à ce jour de 4 ans, n’apparaît pas dotée du discernement suffisant pour être entendue.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 1er avril 2026, par ordonnance du même jour.

Les parties ont accepté que la procédure se déroule sans audience, conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ont déposé leurs dossiers le 1er avril 2026 et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [C] et Madame [F] demandent au juge aux affaires familiales de :

- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;

- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ;

- Fixer au 1er janvier 2024 la date des effets du divorce ;

- Déclarer recevable la demande en divorce des époux, pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- Ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux et renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

- Rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [A] [C] sera exercée conjointement par les deux parents ;

- Fixer la résidence habituelle de [A] [C] au domicile de la mère ;

- Fixer des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

▸ En période scolaire : du lundi soir jusqu’au mardi matin, et chaque fin de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;
▸ Pour les petites vacances scolaires : partage par moitié avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

▸ Pour les vacances d’été : partage par quart avec alternance (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;

- Dire que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;

- Dire que l’enfant passera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père ;

- Fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 200 euros due par le père au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

- Juger n’y avoir lieu à l’application de l’intermédiation financière ;

- Dire que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant pour sa période de garde ;

- Juger que le père conservera l’enfant sous sa mutuelle d’entreprise ;

- Ordonner que les frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, étant précisé que ces frais seront conditionnés à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;

- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la demande en divorce

Aux termes de l’article 252 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, il ressort de la requête conjointe déposée le 11 mars 2026 que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [C] et Madame [F].

Il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à statuer sur cette proposition. Ainsi, au stage du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée et il y aura lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

En conséquence, la demande en divorce de Monsieur [C] et Madame [F] sera déclarée recevable.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. 

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, il ressort de l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 mars 2026 que Monsieur [C] et Madame [F] ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 

Il résulte en outre de la requête conjointe déposée le 11 mars 2026 que Monsieur [C] et Madame [F] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ainsi, il en résulte que les époux ont librement donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage, dans les six mois précédant la demande en divorce.

En conséquence, il y aura lieu de prononcer le divorce, en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce

- Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

L’article 262 du code civil dispose que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. 

À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. 

En l’espèce, il ressort de la requête conjointe déposée le 11 mars 2026 que Monsieur [C] et Madame [F] indiquent résider séparément depuis le 1er janvier 2024, de sorte qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. 

Monsieur [C] et Madame [F] sollicitent la fixation des effets du divorce à la date du 1er janvier 2024.

En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date du 1er janvier 2024.



- Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Le premier alinéa de l’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

En l’espèce, il ressort de leur requête conjointe que Monsieur [C] et Madame [F] souhaitent poursuivre à exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille mineure, ce qui apparaît conforme à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [C] et Madame [F] sur leur fille mineure sera constaté.

- Sur la résidence habituelle de l’enfant

En application du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux. 

En vertu du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Selon l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [F] ont convenu des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant leur fille mineure, [A] [C], lesquelles sont réputées conformes à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, la résidence habituelle de [A] [C] sera fixée au domicile de la mère.

Il sera fixé des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

- En période scolaire : du lundi soir jusqu’au mardi matin, et chaque fin de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;

- Pour les petites vacances scolaires : partage par moitié avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

- Pour les vacances d’été : partage par quart avec alternance (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires).

Il convient de se rapporter au dispositif du présent jugement pour toute précision complémentaire, afin d’éviter d’éventuelle difficulté d’interprétation.

- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

Il ressort des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

S’agissant de cette obligation alimentaire, il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence. 

En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [F] sont parvenus à un accord aux termes duquel Monsieur [C] versera une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros. Cet accord apparaît conforme à la volonté des parties et à l’intérêt de leur fille mineure. 

Il est par ailleurs constaté que les deux parents renoncent expressément dans leur requête conjointe la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

En conséquence, une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 200 euros due par Monsieur [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée et la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée.

Il convient de préciser que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de [A] [C] pour sa période de garde, conformément à leur demande conjointe à ce titre.

Il sera par ailleurs constaté que le père conservera l’enfant sous sa mutuelle d’entreprise.

Il convient enfin de préciser que le partage des frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire) sera fixé par moitié entre Monsieur [C] et Madame [F], conformément à leur demande conjointe à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

***

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce en date du 11 mars 2026 ;

DÉCLARE la demande en divorce de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] recevable ;

PRONONCE le divorce des époux [L], [S], [I] [C] et [U], [G] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] du 4 décembre 2021, devant l’officier d’état civil de la commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme) ;

- l’acte de naissance de Madame [U] [F], née le 28 juin 1982 à Saint-Martin-d’Hères (Isère) ;

- l’acte de naissance de Monsieur [L] [C], né le 9 juillet 1980 à Vichy (Allier) ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2024 ;

CONSTATE la dissolution du régime matrimonial de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] ;


RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le notaire de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

CONSTATE que Monsieur [L] [C] et Madame [U] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure :

[A], [D] [C], née le 29 juin 2021 à Thiers (Puy-de-Dôme)

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :

- De prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- De s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

- De permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] [C] au domicile de la mère ;

FIXE les droits de visite et d’hébergement seront exercés par le père selon les modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parties et à défaut de meilleur accord :

- En période scolaire : du lundi soir jusqu’au mardi matin, et chaque fin de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;

- Pour les petites vacances scolaires : partage par moitié avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

- Pour les vacances d’été : partage par quart avec alternance (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires).

DIT que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

CONSTATE que le père conserve l’enfant mineur sous sa mutuelle d’entreprise ;

FIXE à DEUX CENTS euros (200 euros) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [C] devra verser d’avance à Madame [U] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que [A] [C] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment par ce que poursuivant des études ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] [C], fixée à la charge de Monsieur [L] [C] par la présente décision, en raison du refus des parents en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire), sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1125, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 1123-1, code civil 371-1, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:32:06.252Z.