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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 13 mai 2026, n° 26/00020

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] ont contracté mariage le 9 septembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune d’Issoire (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [M] [A], le 5 mars 2002 à Issoire (63),
- [E] [A], le 19 octobre 2005 à Issoire (63),
- [C] [A], le 2 janvier 2011 à Issoire (63).

Par acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 mars 2026, Monsieur [A] et Madame [T] ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Par requête conjointe placée le 18 mars 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de demander le divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec conséquences de droit.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que [C] [A], mineure discernante, a été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure. Aucune demande d’audition n’a été formulée.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 1er avril 2026, par ordonnance du même jour. 

Les parties ont accepté que la procédure se déroule sans audience, conformément aux dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ont déposé leurs dossiers le 1er avril 2026 et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [A] et Madame [T] demandent au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
- ordonner la transcription du divorce sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance ;
- donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- constater leur exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fille mineure, [C] [A] ;
- fixer la résidence habituelle d’[C] [A] en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire, du vendredi soir (sortie d’école) au vendredi soir suivant, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, ce rythme se poursuivant toute l’année sauf pour les périodes suivantes :




- vacances de Noël : partagées par moitié en alternance (chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),
- vacances d’été : partagées par quinzaines selon la même alternance ;
- dire que les frais courants (tels que les frais médicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire que frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable et sur présentation des pièces justificatives.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la demande en divorce


Aux termes de l’article 252 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, il ressort de la requête conjointe déposée le 18 mars 2026 que cet acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à statuer ni à donner acte de cette proposition. 

En conséquence, la demande en divorce de Monsieur [A] et Madame [T] sera déclarée recevable.


Sur le prononcé du divorce


Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. 

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter





d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, il ressort de l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 mars 2026 que Monsieur [A] et Madame [T] ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Il résulte en outre de la requête conjointe déposée le 18 mars 2026 que Monsieur [A] et Madame [T] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ainsi, il en résulte que les époux ont librement donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage, dans les six mois précédant la demande en divorce.

En conséquence, il y aura lieu de prononcer le divorce, en application des articles 233 et 234 du code civil.


Sur les conséquences du divorce


 - Sur la date des effets 

Conformément à l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de toute demande de report la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour de la demande en divorce, à savoir le 18 mars 2026.


Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.





Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Le premier alinéa de l’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

En l’espèce, il ressort de leur requête conjointe que Monsieur [A] et Madame [T] souhaitent poursuivre à exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille mineure, ce qui apparaît conforme à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [A] et Madame [T] sur leur fille mineure sera constaté.


Sur la résidence habituelle de l’enfant

En application du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux. 

L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l’espèce, Monsieur [A] et Madame [T] ont convenu des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant leur fille mineure, [C] [A], lesquelles sont réputées conformes à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, la résidence habituelle d’[C] [A] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire, du vendredi soir (sortie de collège) au vendredi soir suivant, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, ce rythme se poursuivant toute l’année sauf pour les périodes suivantes :
- vacances de Noël : partagées par moitié en alternance (chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires) ;
- vacances d’été : partagées par quinzaines en alternance (chez le père les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires / chez la mère les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires).




Il convient de préciser que le partage des frais ordinaires et exceptionnels de l’enfant sera fixé par moitié entre Monsieur [A] et Madame [T], conformément à leur demande conjointe à ce titre.

Il convient de se rapporter au dispositif du présent jugement pour toute précision complémentaire, afin d’éviter d’éventuelle difficulté d’interprétation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 18 mars 2026 ;

DÉCLARE la demande en divorce de Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] recevable ;

PRONONCE le divorce des époux [L], [I], [H] [A] et [Z], [W] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage de Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] du 9 septembre 2000, devant l’officier d’état civil de la commune d’Issoire (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de Madame [Z] [T], née le 13 avril 1976 à Issoire (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de Monsieur [L] [A], né le 5 janvier 1973 à Blois (Loir-et-Cher) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2026 ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ; 

***

CONSTATE que Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur :

- [C] [A], née le 2 janvier 2011 à Issoire (Puy-de-Dôme) ;

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :




- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure [C] [A] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :

➣ chez le père les semaines paires (commençant le vendredi soir des semaines impaires à la sortie de l’école) et chez la mère les semaines impaires (commençant le vendredi soir des semaines paires à la sortie de l’école) en période scolaire et pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes suivantes : 

- vacances de Noël : partagées par moitié en alternance (chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),

- vacances d’été : partagées par quinzaines en alternance (chez le père les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires / chez la mère les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires) ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

DIT que les besoins ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que besoin ;

DIT que le remboursement des dépenses dites exceptionnelles (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels que les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), interviendra selon les mêmes modalités mais sera toutefois conditionné à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence, et les y condamne en tant que besoin ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;





RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
JMH/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Madame [V] [J], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970,

assistés de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffière,



JUGEMENT DU : 13/05/2026

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNAV ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



M. [L] [I] [H] [A]
Mme [Z] [W] [T] épouse [A] 





Grosses : 2
Me Manon CHERASSE
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE


Copie : 1

Dossier





Me Manon CHERASSE
Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE



PARTIES :




REQUÊTE CONJOINTE




Monsieur [L] [I] [H] [A]
né le 05 janvier 1973 à BLOIS (41)
275 route de la Prade
63320 SAINT VINCENT

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND




Madame [Z] [W] [T] épouse [A] 
née le 13 avril 1976 à ISSOIRE (63)
275 route de la Prade
63320 SAINT VINCENT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND




FAITS ET PROCÉDURE


Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] ont contracté mariage le 9 septembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune d’Issoire (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [M] [A], le 5 mars 2002 à Issoire (63),
- [E] [A], le 19 octobre 2005 à Issoire (63),
- [C] [A], le 2 janvier 2011 à Issoire (63).

Par acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 mars 2026, Monsieur [A] et Madame [T] ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Par requête conjointe placée le 18 mars 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de demander le divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec conséquences de droit.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que [C] [A], mineure discernante, a été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure. Aucune demande d’audition n’a été formulée.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 1er avril 2026, par ordonnance du même jour. 

Les parties ont accepté que la procédure se déroule sans audience, conformément aux dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ont déposé leurs dossiers le 1er avril 2026 et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [A] et Madame [T] demandent au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
- ordonner la transcription du divorce sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance ;
- donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- constater leur exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fille mineure, [C] [A] ;
- fixer la résidence habituelle d’[C] [A] en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire, du vendredi soir (sortie d’école) au vendredi soir suivant, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, ce rythme se poursuivant toute l’année sauf pour les périodes suivantes :




- vacances de Noël : partagées par moitié en alternance (chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),
- vacances d’été : partagées par quinzaines selon la même alternance ;
- dire que les frais courants (tels que les frais médicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire que frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable et sur présentation des pièces justificatives.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la demande en divorce


Aux termes de l’article 252 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, il ressort de la requête conjointe déposée le 18 mars 2026 que cet acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à statuer ni à donner acte de cette proposition. 

En conséquence, la demande en divorce de Monsieur [A] et Madame [T] sera déclarée recevable.


Sur le prononcé du divorce


Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. 

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter





d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, il ressort de l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 mars 2026 que Monsieur [A] et Madame [T] ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Il résulte en outre de la requête conjointe déposée le 18 mars 2026 que Monsieur [A] et Madame [T] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ainsi, il en résulte que les époux ont librement donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage, dans les six mois précédant la demande en divorce.

En conséquence, il y aura lieu de prononcer le divorce, en application des articles 233 et 234 du code civil.


Sur les conséquences du divorce


 - Sur la date des effets 

Conformément à l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de toute demande de report la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour de la demande en divorce, à savoir le 18 mars 2026.


Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.





Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Le premier alinéa de l’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

En l’espèce, il ressort de leur requête conjointe que Monsieur [A] et Madame [T] souhaitent poursuivre à exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille mineure, ce qui apparaît conforme à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [A] et Madame [T] sur leur fille mineure sera constaté.


Sur la résidence habituelle de l’enfant

En application du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux. 

L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l’espèce, Monsieur [A] et Madame [T] ont convenu des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant leur fille mineure, [C] [A], lesquelles sont réputées conformes à l’intérêt de cette dernière.

En conséquence, la résidence habituelle d’[C] [A] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire, du vendredi soir (sortie de collège) au vendredi soir suivant, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, ce rythme se poursuivant toute l’année sauf pour les périodes suivantes :
- vacances de Noël : partagées par moitié en alternance (chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires) ;
- vacances d’été : partagées par quinzaines en alternance (chez le père les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires / chez la mère les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires).




Il convient de préciser que le partage des frais ordinaires et exceptionnels de l’enfant sera fixé par moitié entre Monsieur [A] et Madame [T], conformément à leur demande conjointe à ce titre.

Il convient de se rapporter au dispositif du présent jugement pour toute précision complémentaire, afin d’éviter d’éventuelle difficulté d’interprétation.


PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 18 mars 2026 ;

DÉCLARE la demande en divorce de Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] recevable ;

PRONONCE le divorce des époux [L], [I], [H] [A] et [Z], [W] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage de Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] du 9 septembre 2000, devant l’officier d’état civil de la commune d’Issoire (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de Madame [Z] [T], née le 13 avril 1976 à Issoire (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de Monsieur [L] [A], né le 5 janvier 1973 à Blois (Loir-et-Cher) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2026 ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ; 

***

CONSTATE que Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur :

- [C] [A], née le 2 janvier 2011 à Issoire (Puy-de-Dôme) ;

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :




- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure [C] [A] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :

➣ chez le père les semaines paires (commençant le vendredi soir des semaines impaires à la sortie de l’école) et chez la mère les semaines impaires (commençant le vendredi soir des semaines paires à la sortie de l’école) en période scolaire et pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes suivantes : 

- vacances de Noël : partagées par moitié en alternance (chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),

- vacances d’été : partagées par quinzaines en alternance (chez le père les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires / chez la mère les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires) ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

DIT que les besoins ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que besoin ;

DIT que le remboursement des dépenses dites exceptionnelles (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels que les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), interviendra selon les mêmes modalités mais sera toutefois conditionné à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence, et les y condamne en tant que besoin ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;





RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 371-1, code civil 262, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code civil 252, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1123-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:48:11.736Z.