Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 3, 22 juin 2026, n° 25/05116
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 25 novembre 1994, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a acquis les lots de copropriété n°101 (local au rez-de-chaussée) et n°104 (local au rez-de-chaussée) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1]. L’ensemble immobilier sis à [Adresse 2] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, n’est administré par aucun syndic. Depuis qu’elle est propriétaire, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a subi plusieurs dégâts des eaux qu’elle attribue à des infiltrations depuis la toiture terrasse située au niveau de l’appartement de M. [C] [Q], propriétaire des lots de copropriété n°2 (appartement au premier étage) et n°102 (une entrée au rez-de-chaussée). Suivant ordonnance de référé du 15 juillet 2020, M. [L] [Y] a été désigné en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner et décrire les désordres allégués par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE et d’en rechercher l’étendue, l’origine et les causes. Il a déposé en l’état son rapport le 22 juin 2023 au contradictoire de M. [C] [Q]. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, l’association CULTUELLE PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] a fait assigner M. [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour. *************** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE demande au tribunal de : « - Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2025 ; - Débouter Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par Monsieur [T], le 22 juin 2023 - Débouter Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations des 20 janvier 2020 et 18 avril 2025 - Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à l’Association Paroisse Saint Pierre d’[Localité 2] : * 149.000,00 euros au titre de la réparation des désordres constatés * 45.900,00 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire * 5.000,00 euros au titre du préjudice moral - Condamner Monsieur [J] [Q] à libérer le toit terrasse, constituant une partie commune, de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir - Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, - Condamner Monsieur [Q] à payer à l’Association Paroisse Saint Pierre d’[Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Q] en tous les dépens, qui inclus notamment les frais d’expertise et les honoraires proportionnels, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Suivant ordonnance du 27 octobre 2025, l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 a été révoquée. *************** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, M. [C] [Q] demande au tribunal de : « - PRONONCER la nullité du rapport d’expertise établit par Monsieur [L] [Y] le 22 juin 2023, pour non-respect du CONTRADICTOIRE ; - PRONONCER la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 délivrées à Monsieur [Q] à la requête de L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2]. - CONDAMNER l’ L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2] à payer à Monsieur [Q] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2] aux entiers dépens. - DEBOUTER L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2] de toutes ses demandes fins et conclusions. » *************** Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS : À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. 1. Sur les exceptions de nullité soulevées par M. [C] [Q] Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. En l’espèce, M. [C] [Q] demande au tribunal de prononcer la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025. Or, ces exceptions de procédure, n’étant pas survenues ou n’ayant pas été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, auraient dû être tranchées par le juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident en application de l’article 791 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE est irrecevable à soulever de telles exceptions de nullité devant la juridiction saisie au fond. En conséquence, les exceptions de procédure soulevées par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE relatives à la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 seront déclarées irrecevables. 2. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2023 Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2 e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16.910), mais une défense au fond (2 e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.146 ; 1 re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484), de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître. Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé (3 e Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-14.126). Il en résulte que le rapport d’expertise judiciaire peut être sanctionné par la nullité dès lors que l’expert judiciaire a sciemment manqué au respect des principes essentiels auxquels il est soumis en application des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (voir en ce sens, Cass. 1ère civ. 30 avril 2014, n°12-21.484). Selon l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. En application de ce texte l’expert peut se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations. L'expert commis doit en outre, en application des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le principe général du respect du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu'ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l'expert va établir son rapport et qu'ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l'expert sur lesdits éléments et d'en débattre avant le dépôt du rapport. Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée. L'inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu. Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n'a été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise en tant que partie (3 e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-13.624 et 3 e Civ., 27 février 2013, pourvoi n°12-13.625). Toutefois, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre. 2013, pourvoi n° 12-20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2 e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531). En l’espèce, M. [C] [Q] estime que les opérations d’expertise n’ont pas été conduites de façon contradictoire au motif que le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé à l’expertise. Il ressort de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020 que l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a uniquement assigné M. [C] [Q], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins de voir ordonner l’expertise portant sur les désordres qu’elle allègue. Le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé à l’expertise judiciaire, par aucune des parties, postérieurement à l’ordonnance du 15 juillet 2020. En conséquence, l’expertise judiciaire du 22 juin 2023 ne peut lui être opposée, sauf s’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. Le respect du contradictoire qui s’impose à l’expert doit être apprécié au regard des parties appelées aux opérations d’expertise et non au regard de parties qui auraient pu y être appelées en raison de la nature du litige. Or, M. [C] [Q] ne démontre pas que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, à son égard, dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. [L] [Y]. En conséquence, M. [C] [Q] sera débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juin 2023. 3. Sur les demandes indemnitaires de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon un principe jurisprudentiel autonome, désormais codifié à l’article 1253 du code civil applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation. Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. En vertu de l’article 3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes: (…) le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs (…). En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise en date du 22 juin 2023, l’expert judiciaire a constaté de nombreuses dégradations, et notamment de nombreuses traces d’humidité sur les plaques de faux-plafond, les murs et les plafonds des diverses pièces des locaux dont est propriétaire l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE. S’agissant de l’étendue, de l’origine et des causes des désordres, l’expert a conclu : « Ces dégradations sont anciennes et se perpétuent pour une raison unique, à savoir les dégâts des eaux ayant comme origine une infiltration d’eau provenant des locaux du 1er étage et plus particulièrement des deux toitures terrasses. (…) Il s’avère qu’il n’est pas connu si des systèmes d’étanchéité existent suivant les observations réalisées qui par contre permettent d’indiquer l’absence totale de conformité au DTU 43-1 pour ce qui concerne les relevés d’étanchéité, les évacuations d’eau. En effet, il a été noté l’absence de seuil et de becquets au niveau de la porte-fenêtre de l’appartement de M. [Q] mais également des châssis en imposte dans les locaux de l’association et de la circulation côté rue. De plus les maçonneries d’ouvrages périphériques sont fissurées, voire cassées et il n’est pas observé d’accessoires de protection d’éventuels relevés. Enfin chacune des terrasses ne possède qu’un siphon d’évacuation, il n’a pas été observé l’existence de trop pleins. » « Si des carrelages ont été posés sur ces toitures terrasses, ce n’est pas pour autant qu’elles étaient considérées comme « accessibles ». Monsieur [Q] a indiqué qu’à l’achat de son appartement en 1995, les aménagements existaient déjà. ». S’agissant des travaux à effectuer, l’expert conclut : « compte tenu de mes constatations, je considère que la réfection totale des ouvrages en toiture terrasse, système d’étanchéité, isolation, accessoires divers, protection, est indispensable afin de mettre fin aux nombreuses infiltrations affectant les locaux de l’association Paroisse Saint-Pierre d'[Localité 2] de l'Eglise [Etablissement 1].(…) je reste persuadé que les investigations (sondages au niveau des toitures terrasses) n’auraient fait que confirmer mes avis sur les causes, origines des désordres et donc sur les travaux nécessaires permettant de mettre fin aux désordres. » Il en ressort que les infiltrations d’eau, causant les désordres affectant les locaux de la demanderesse, proviennent de la toiture terrasse située au 1er étage de l’immeuble dont les relevés d’étanchéité et les évacuations d’eau ne sont pas conformes aux normes en vigueur. Aux termes de l’attestation de vente du 29 juin 1995 versée aux débats, M. [C] [Q] a acquis à cette date : - le lot de copropriété n°2 dont la désignation est la suivante : dans le bâtiment A, au premier étage un appartement divisé en séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, water-closet, dégagement, escalier privatif, d’une superficie de 63,30 m² environ. - le lot de copropriété n°103 dont la désignation est la suivante : dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée une entrée permettant l’accès par l’escalier privatif au lot numéro 2. Il en ressort que les lots acquis par M. [C] [Q] ne comprennent ni la propriété privative, ni la jouissance exclusive de la toiture terrasse litigieuse. Aux termes du règlement de copropriété en date du 5 février 1982, il n’est fait aucune mention de la toiture terrasse litigieuse, ni dans le paragraphe définissant les parties privatives, ni dans le paragraphe définissant les parties communes (ce dernier précisant que l’énumération y figurant est purement énonciative et non limitative). Dans le silence du règlement de copropriété, la toiture terrasse litigieuse constitue une partie commune de l’immeuble, ce qui n’est pas contesté par les parties. Pourtant, il ressort du rapport d’expertise que M. [C] [Q] occupe la toiture terrasse litigieuse. A défaut pour le défendeur d’apporter la preuve contraire, il s’infère de ces éléments que M. [C] [Q] fait usage d’une partie commune de l’immeuble, à savoir la toiture terrasse litigieuse, sans y avoir été autorisé au préalable par les copropriétaires de l’immeuble. Toutefois, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE ne démontre pas que M. [C] [Q] a effectué des travaux pour aménager la toiture terrasse qu’il occupe sans titre. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [C] [Q] d’avoir réalisé des travaux d’aménagement de la toiture terrasse litigieuse ayant causé des problèmes d’étanchéité affectant ladite toiture terrasse. En tout état de cause, des dégâts des eaux avaient d’ores et déjà eu lieu avant même l’acquisition de M. [C] [Q] dans l’immeuble, ainsi que cela résulte d’un courrier de la demanderesse du 15 septembre 1995 versé aux débats et aux termes duquel l’association fait état d’infiltrations d’eau provenant de la terrasse, antérieures à l’acquisition de M. [C] [Q]. Par ailleurs, bien qu’occupant sans titre la toiture terrasse dont il a, de fait, la jouissance privative et exclusive, M. [C] [Q] ne peut en aucun cas répondre, même en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des troubles anormaux causés par les problèmes structurels d’étanchéité de la toiture terrasse, partie commune de l’immeuble ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble était en charge de la structure de l'immeuble dont il conserve la garde. Enfin, il n’est pas non plus démontré que c’est l’utilisation de cette partie commune par M. [C] [Q] qui cause les problèmes d’étanchéité affectant la toiture terrasse. Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de M. [C] [Q] ne peut être engagée envers l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE. En conséquence, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE sera déboutée de ses demandes en paiement au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. 4. Sur la demande de libération du toit terrasse à l’encontre de M. [C] [Q] En application de l’article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Civ. 3e, 28 oct. 2003). En l’espèce, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE demande que M. [C] [Q] soit condamné à libérer le toit terrasse de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Il n’est pas contesté que la toiture terrasse litigieuse constitue une partie commune de l’immeuble et qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires n’a été obtenue par M. [C] [Q] pour l’utiliser de façon privative. Or, il ressort du rapport d’expertise que M. [C] [Q] occupe la toiture terrasse. Il est donc démontré par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE que M. [C] [Q] ne respecte pas les dispositions du règlement de copropriété en utilisant privativement et exclusivement une partie commune de l’immeuble sur laquelle il ne détient aucun droit ni aux termes du règlement de copropriété, ni en vertu d’une décision ultérieure de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [Q] à libérer le toit terrasse de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; l’astreinte étant limitée à une période de 60 jours. Contrairement à la demande formulée dans le dispositif de ses écritures par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE, le tribunal ne se réservera pas la compétence pour liquider l’astreinte. 5. Sur les autres demandes Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE, succombant en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE visant à voir prononcer la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 ; Déboute M. [C] [Q] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juin 2023 établi par M. [L] [Y] ; Déboute l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE de ses demandes en paiement au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; Condamne M. [C] [Q] à libérer le toit terrasse de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; l’astreinte étant limitée à une période de 60 jours ; Rejette la demande de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE visant à voir le tribunal se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ; Déboute l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [C] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2026 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/05116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ANA N° de MINUTE : 26/00447 PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 DEMANDEUR C/ Monsieur [C] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière. DÉBATS A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 25 novembre 1994, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a acquis les lots de copropriété n°101 (local au rez-de-chaussée) et n°104 (local au rez-de-chaussée) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1]. L’ensemble immobilier sis à [Adresse 2] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, n’est administré par aucun syndic. Depuis qu’elle est propriétaire, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a subi plusieurs dégâts des eaux qu’elle attribue à des infiltrations depuis la toiture terrasse située au niveau de l’appartement de M. [C] [Q], propriétaire des lots de copropriété n°2 (appartement au premier étage) et n°102 (une entrée au rez-de-chaussée). Suivant ordonnance de référé du 15 juillet 2020, M. [L] [Y] a été désigné en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner et décrire les désordres allégués par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE et d’en rechercher l’étendue, l’origine et les causes. Il a déposé en l’état son rapport le 22 juin 2023 au contradictoire de M. [C] [Q]. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, l’association CULTUELLE PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] a fait assigner M. [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour. *************** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE demande au tribunal de : « - Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2025 ; - Débouter Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par Monsieur [T], le 22 juin 2023 - Débouter Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations des 20 janvier 2020 et 18 avril 2025 - Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à l’Association Paroisse Saint Pierre d’[Localité 2] : * 149.000,00 euros au titre de la réparation des désordres constatés * 45.900,00 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire * 5.000,00 euros au titre du préjudice moral - Condamner Monsieur [J] [Q] à libérer le toit terrasse, constituant une partie commune, de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir - Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, - Condamner Monsieur [Q] à payer à l’Association Paroisse Saint Pierre d’[Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Q] en tous les dépens, qui inclus notamment les frais d’expertise et les honoraires proportionnels, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Suivant ordonnance du 27 octobre 2025, l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 a été révoquée. *************** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, M. [C] [Q] demande au tribunal de : « - PRONONCER la nullité du rapport d’expertise établit par Monsieur [L] [Y] le 22 juin 2023, pour non-respect du CONTRADICTOIRE ; - PRONONCER la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 délivrées à Monsieur [Q] à la requête de L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2]. - CONDAMNER l’ L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2] à payer à Monsieur [Q] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2] aux entiers dépens. - DEBOUTER L’Association culturelle Paroisse Saint Pierre D’[Localité 2] de toutes ses demandes fins et conclusions. » *************** Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS : À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. 1. Sur les exceptions de nullité soulevées par M. [C] [Q] Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. En l’espèce, M. [C] [Q] demande au tribunal de prononcer la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025. Or, ces exceptions de procédure, n’étant pas survenues ou n’ayant pas été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, auraient dû être tranchées par le juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident en application de l’article 791 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE est irrecevable à soulever de telles exceptions de nullité devant la juridiction saisie au fond. En conséquence, les exceptions de procédure soulevées par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE relatives à la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 seront déclarées irrecevables. 2. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2023 Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2 e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16.910), mais une défense au fond (2 e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.146 ; 1 re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484), de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître. Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé (3 e Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-14.126). Il en résulte que le rapport d’expertise judiciaire peut être sanctionné par la nullité dès lors que l’expert judiciaire a sciemment manqué au respect des principes essentiels auxquels il est soumis en application des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (voir en ce sens, Cass. 1ère civ. 30 avril 2014, n°12-21.484). Selon l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. En application de ce texte l’expert peut se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations. L'expert commis doit en outre, en application des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le principe général du respect du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu'ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l'expert va établir son rapport et qu'ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l'expert sur lesdits éléments et d'en débattre avant le dépôt du rapport. Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée. L'inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu. Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n'a été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise en tant que partie (3 e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-13.624 et 3 e Civ., 27 février 2013, pourvoi n°12-13.625). Toutefois, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre. 2013, pourvoi n° 12-20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2 e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531). En l’espèce, M. [C] [Q] estime que les opérations d’expertise n’ont pas été conduites de façon contradictoire au motif que le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé à l’expertise. Il ressort de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020 que l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE a uniquement assigné M. [C] [Q], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins de voir ordonner l’expertise portant sur les désordres qu’elle allègue. Le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé à l’expertise judiciaire, par aucune des parties, postérieurement à l’ordonnance du 15 juillet 2020. En conséquence, l’expertise judiciaire du 22 juin 2023 ne peut lui être opposée, sauf s’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. Le respect du contradictoire qui s’impose à l’expert doit être apprécié au regard des parties appelées aux opérations d’expertise et non au regard de parties qui auraient pu y être appelées en raison de la nature du litige. Or, M. [C] [Q] ne démontre pas que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, à son égard, dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. [L] [Y]. En conséquence, M. [C] [Q] sera débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juin 2023. 3. Sur les demandes indemnitaires de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon un principe jurisprudentiel autonome, désormais codifié à l’article 1253 du code civil applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation. Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. En vertu de l’article 3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes: (…) le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs (…). En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise en date du 22 juin 2023, l’expert judiciaire a constaté de nombreuses dégradations, et notamment de nombreuses traces d’humidité sur les plaques de faux-plafond, les murs et les plafonds des diverses pièces des locaux dont est propriétaire l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE. S’agissant de l’étendue, de l’origine et des causes des désordres, l’expert a conclu : « Ces dégradations sont anciennes et se perpétuent pour une raison unique, à savoir les dégâts des eaux ayant comme origine une infiltration d’eau provenant des locaux du 1er étage et plus particulièrement des deux toitures terrasses. (…) Il s’avère qu’il n’est pas connu si des systèmes d’étanchéité existent suivant les observations réalisées qui par contre permettent d’indiquer l’absence totale de conformité au DTU 43-1 pour ce qui concerne les relevés d’étanchéité, les évacuations d’eau. En effet, il a été noté l’absence de seuil et de becquets au niveau de la porte-fenêtre de l’appartement de M. [Q] mais également des châssis en imposte dans les locaux de l’association et de la circulation côté rue. De plus les maçonneries d’ouvrages périphériques sont fissurées, voire cassées et il n’est pas observé d’accessoires de protection d’éventuels relevés. Enfin chacune des terrasses ne possède qu’un siphon d’évacuation, il n’a pas été observé l’existence de trop pleins. » « Si des carrelages ont été posés sur ces toitures terrasses, ce n’est pas pour autant qu’elles étaient considérées comme « accessibles ». Monsieur [Q] a indiqué qu’à l’achat de son appartement en 1995, les aménagements existaient déjà. ». S’agissant des travaux à effectuer, l’expert conclut : « compte tenu de mes constatations, je considère que la réfection totale des ouvrages en toiture terrasse, système d’étanchéité, isolation, accessoires divers, protection, est indispensable afin de mettre fin aux nombreuses infiltrations affectant les locaux de l’association Paroisse Saint-Pierre d'[Localité 2] de l'Eglise [Etablissement 1].(…) je reste persuadé que les investigations (sondages au niveau des toitures terrasses) n’auraient fait que confirmer mes avis sur les causes, origines des désordres et donc sur les travaux nécessaires permettant de mettre fin aux désordres. » Il en ressort que les infiltrations d’eau, causant les désordres affectant les locaux de la demanderesse, proviennent de la toiture terrasse située au 1er étage de l’immeuble dont les relevés d’étanchéité et les évacuations d’eau ne sont pas conformes aux normes en vigueur. Aux termes de l’attestation de vente du 29 juin 1995 versée aux débats, M. [C] [Q] a acquis à cette date : - le lot de copropriété n°2 dont la désignation est la suivante : dans le bâtiment A, au premier étage un appartement divisé en séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, water-closet, dégagement, escalier privatif, d’une superficie de 63,30 m² environ. - le lot de copropriété n°103 dont la désignation est la suivante : dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée une entrée permettant l’accès par l’escalier privatif au lot numéro 2. Il en ressort que les lots acquis par M. [C] [Q] ne comprennent ni la propriété privative, ni la jouissance exclusive de la toiture terrasse litigieuse. Aux termes du règlement de copropriété en date du 5 février 1982, il n’est fait aucune mention de la toiture terrasse litigieuse, ni dans le paragraphe définissant les parties privatives, ni dans le paragraphe définissant les parties communes (ce dernier précisant que l’énumération y figurant est purement énonciative et non limitative). Dans le silence du règlement de copropriété, la toiture terrasse litigieuse constitue une partie commune de l’immeuble, ce qui n’est pas contesté par les parties. Pourtant, il ressort du rapport d’expertise que M. [C] [Q] occupe la toiture terrasse litigieuse. A défaut pour le défendeur d’apporter la preuve contraire, il s’infère de ces éléments que M. [C] [Q] fait usage d’une partie commune de l’immeuble, à savoir la toiture terrasse litigieuse, sans y avoir été autorisé au préalable par les copropriétaires de l’immeuble. Toutefois, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE ne démontre pas que M. [C] [Q] a effectué des travaux pour aménager la toiture terrasse qu’il occupe sans titre. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [C] [Q] d’avoir réalisé des travaux d’aménagement de la toiture terrasse litigieuse ayant causé des problèmes d’étanchéité affectant ladite toiture terrasse. En tout état de cause, des dégâts des eaux avaient d’ores et déjà eu lieu avant même l’acquisition de M. [C] [Q] dans l’immeuble, ainsi que cela résulte d’un courrier de la demanderesse du 15 septembre 1995 versé aux débats et aux termes duquel l’association fait état d’infiltrations d’eau provenant de la terrasse, antérieures à l’acquisition de M. [C] [Q]. Par ailleurs, bien qu’occupant sans titre la toiture terrasse dont il a, de fait, la jouissance privative et exclusive, M. [C] [Q] ne peut en aucun cas répondre, même en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des troubles anormaux causés par les problèmes structurels d’étanchéité de la toiture terrasse, partie commune de l’immeuble ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble était en charge de la structure de l'immeuble dont il conserve la garde. Enfin, il n’est pas non plus démontré que c’est l’utilisation de cette partie commune par M. [C] [Q] qui cause les problèmes d’étanchéité affectant la toiture terrasse. Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de M. [C] [Q] ne peut être engagée envers l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE. En conséquence, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE sera déboutée de ses demandes en paiement au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. 4. Sur la demande de libération du toit terrasse à l’encontre de M. [C] [Q] En application de l’article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Civ. 3e, 28 oct. 2003). En l’espèce, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE demande que M. [C] [Q] soit condamné à libérer le toit terrasse de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Il n’est pas contesté que la toiture terrasse litigieuse constitue une partie commune de l’immeuble et qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires n’a été obtenue par M. [C] [Q] pour l’utiliser de façon privative. Or, il ressort du rapport d’expertise que M. [C] [Q] occupe la toiture terrasse. Il est donc démontré par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE que M. [C] [Q] ne respecte pas les dispositions du règlement de copropriété en utilisant privativement et exclusivement une partie commune de l’immeuble sur laquelle il ne détient aucun droit ni aux termes du règlement de copropriété, ni en vertu d’une décision ultérieure de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [Q] à libérer le toit terrasse de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; l’astreinte étant limitée à une période de 60 jours. Contrairement à la demande formulée dans le dispositif de ses écritures par l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE, le tribunal ne se réservera pas la compétence pour liquider l’astreinte. 5. Sur les autres demandes Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE, succombant en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE visant à voir prononcer la nullité des assignations du 20 janvier 2020 et du 18 avril 2025 ; Déboute M. [C] [Q] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juin 2023 établi par M. [L] [Y] ; Déboute l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE de ses demandes en paiement au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; Condamne M. [C] [Q] à libérer le toit terrasse de toute occupation et de tous les meubles qui y sont entreposés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; l’astreinte étant limitée à une période de 60 jours ; Rejette la demande de l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE visant à voir le tribunal se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ; Déboute l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [C] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne l’association PAROISSE SAINT-PIERRE D'[Localité 2] DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE APOSTOLIQUE FRANÇAISE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 233, code civil 1253, code de procedure civile 175, code de procedure civile 237, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 237
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06441
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 237
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/01605
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 73
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · MEE - incident · n° 25/02502
en commun : code de procedure civile 791, code de procedure civile 175, code de procedure civile 237, code de procedure civile 73
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00778
en commun : code civil 1253
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/13454
en commun : code civil 1253
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02912
en commun : code civil 1253
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00033
en commun : code civil 1253
Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:44:19.000Z.