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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 3 cab 4, 25 juin 2026, n° 25/36647

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 novembre 2025 ;

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et les demandes relatives au régime matrimonial dont il est saisi ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives à la responsabilité parentale ;





PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Tunisie)

ET

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Tunisie)

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (Tunisie);

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 19 mai 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE à Mme [Z] [L] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 3] ;

DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande tendant à voir ordonner que M. [C] [A] règle la totalité de ses dettes personnelles et celles du couple ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [B] [A], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Tunisie), [W] [A], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (75), et [I] [A], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (75), au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par mois l'été ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par M. [C] [A] à Mme [Z] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [W] [A], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (75), et [I] [A], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (75), à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;


RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026

Marianne DEBOUTIERE Marie PIET
Greffière Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 25/36647 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEPO

N° MINUTE : 


JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, #E1927

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marie PIET

LE GREFFIER

Marie-Dominique PONTHIEUX lors des débats
Marianne DEBOUTIERE lors du prononcé 
 
 Copies exécutoires envoyées le 
 à

 Copies certifiées conformes envoyées le 
 à



DÉBATS : A l’audience tenue le 16 avril 2026, en chambre du conseil 

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS


La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 novembre 2025 ;

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et les demandes relatives au régime matrimonial dont il est saisi ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives à la responsabilité parentale ;





PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Tunisie)

ET

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Tunisie)

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (Tunisie);

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 19 mai 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE à Mme [Z] [L] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 3] ;

DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande tendant à voir ordonner que M. [C] [A] règle la totalité de ses dettes personnelles et celles du couple ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [B] [A], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Tunisie), [W] [A], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (75), et [I] [A], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (75), au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par mois l'été ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par M. [C] [A] à Mme [Z] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [W] [A], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (75), et [I] [A], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (75), à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;


RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026

Marianne DEBOUTIERE Marie PIET
Greffière Vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:38:15.480Z.