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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 3/section 4, 26 juin 2026, n° 26/00557

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

VU l'assignation en divorce du 16 janvier 2026 ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à l'obligation alimentaire, 

DÉCLARE [O] [T] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

- Madame [O] [T]
 née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (CAMEROUN)
et 
- Monsieur [V], [J] [H]
 né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (NORD)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (CAMEROUN),

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de [O] [T] et [V] [H] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;


FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 février 2018 ;

ATTRIBUE le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 8] (93) à [O] [T], sous réserve des droits du bailleur ;

Sur les mesures relatives à l'enfant majeur

FIXE à la somme de 400 euros par mois la contribution financière que doit verser [V] [H] à [O] [T] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur;

L'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 8] et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de [O] [T], mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'[1] ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :


pension revalorisée = montant initial X nouvel indice 
 indice de base



dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; 

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant : 
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;


RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 

Sur les autres mesures

DIT que les dépens sont à la charge de [O] [T] ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE [O] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :




LE GREFFIER
Hanane ANNOQRI



LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marion GARDIN
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]











_______________________________

Chambre 3/section 4

R.G. N° RG 26/00557 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3C5R

Minute : 26/00234


_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à 



_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à 

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier. 


Dans l'affaire entre :

Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (99)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]



demandeur :


Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [V], [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]


défendeur :
 











DÉBATS

A l’audience non publique du 17 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2026.


LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

VU l'assignation en divorce du 16 janvier 2026 ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à l'obligation alimentaire, 

DÉCLARE [O] [T] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

- Madame [O] [T]
 née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (CAMEROUN)
et 
- Monsieur [V], [J] [H]
 né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (NORD)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (CAMEROUN),

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de [O] [T] et [V] [H] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;


FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 février 2018 ;

ATTRIBUE le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 8] (93) à [O] [T], sous réserve des droits du bailleur ;

Sur les mesures relatives à l'enfant majeur

FIXE à la somme de 400 euros par mois la contribution financière que doit verser [V] [H] à [O] [T] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur;

L'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 8] et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de [O] [T], mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'[1] ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :


pension revalorisée = montant initial X nouvel indice 
 indice de base



dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; 

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant : 
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;


RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 

Sur les autres mesures

DIT que les dépens sont à la charge de [O] [T] ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE [O] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :




LE GREFFIER
Hanane ANNOQRI



LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marion GARDIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:03:15.094Z.