Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 1 cab 2, 7 juillet 2026, n° 25/33362
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce en date du 18 février 2025 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 juin 2025 ; Vu les conclusions de Mme [X] [O] signifiées à M. [Q] [E] le 19 novembre 2025 ; PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [X] [O] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 7]) et M. [Q], [I] [E] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (75) mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er janvier 2022 ; DIT que Madame [O] pourra conserver l’usage du nom de l’époux, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [E] à verser à Mme [X] [O] la somme de 175 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande tendant à voir ordonner le transfert forcé du droit de propriété de M. [Q] [E] sur le logement conjugal en paiement de cette prestation, Concernant l’enfant majeur, CONSTATE que [W] [E], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 5] (75), est majeur depuis le [Date naissance 1] 2026 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle de [W] [E] et au droit de visite et de sortie de M. [Q] [E]; MAINTIENT la pension alimentaire due par M. [Q] [E] à Mme [X] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [E] à la somme de 500 euros (cinq cents euros) par mois, augmentée de l’indexation acquise en exécution de l’ordonnance du 12 juin 2025, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est due tant que [W] [E] n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que Mme [X] [O] devra justifier régulièrement de la situation de [W] [E] auprès de M. [Q] [E] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, M. [Q] [E] versera directement à Mme [X] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Mme [X] [O], et sans frais pour Mme [X] [O], en sus de toutes prestations sociales auxquelles Mme [X] [O] pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est revalorisée à la diligence de M. [Q] [E], le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [E] ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Mme [X] [O] aux entiers dépens de l’instance ; DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; Fait à [Localité 1], le 07 Juillet 2026 Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 25/33362 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CBV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [X] [O] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Juliette PAPPO, Avocat, #D1094 DÉFENDEUR Monsieur [Q] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Anne-Claire SCHMITT LE GREFFIER Marie LEFEVRE Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel Mme [X] [O] et M. [Q] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : [W] [E], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 5] (75). Par acte en date du 18 février 2025, Mme [X] [O] a assigné M. [Q] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment : constaté que les époux résident séparément ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à Mme [O], à titre gratuit, à charge pour Mme [O] d’en assumer les charges selon les modalités précisées à l’ordonnance ;fixé la pension alimentaire due par M. [E] à Mme [O] au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros par mois ;constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [N] la résidence habituelle de [W] au domicile de Mme [L] que M. [E] exercerait un droit de visite libre en concertation avec [N] la pension alimentaire due par M. [E] à Mme [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] à la somme de 500 euros par mois;dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;réservé les dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées à personne le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Mme [O] sollicite notamment de : déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ;fixer les effets du divorce à la date du 1er janvier 2022 ;prononcer le divorce de M. [E] et de Mme [O] pour altération définitive du lien conjugal ;dire que Mme [O] conservera l’usage du nom marital à l’issue de la procédure ;dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort ;condamner M. [E] à verser à Mme [X] [O] la somme de 250 000 euros au titre de la prestation compensatoire, qui pourra être payée par le transfert du droit de propriété de M. [Q] [E] sur le logement conjugal sis [Adresse 3] au profit de Mme [O] ;dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de [W] ;fixer la résidence principale de [W] au domicile de Mme [J] un droit de visite libre de M. [E] à l’égard de [W] s’exerçant en fonction du souhait de l’enfant ;fixer à 2 000 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] due par M. [E] ;dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais exposés par lui afférents à la présente procédure. Bien que régulièrement cité et destinataire des conclusions de Mme [O], M. [E] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction. L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce en date du 18 février 2025 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 juin 2025 ; Vu les conclusions de Mme [X] [O] signifiées à M. [Q] [E] le 19 novembre 2025 ; PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [X] [O] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 7]) et M. [Q], [I] [E] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (75) mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er janvier 2022 ; DIT que Madame [O] pourra conserver l’usage du nom de l’époux, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [E] à verser à Mme [X] [O] la somme de 175 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande tendant à voir ordonner le transfert forcé du droit de propriété de M. [Q] [E] sur le logement conjugal en paiement de cette prestation, Concernant l’enfant majeur, CONSTATE que [W] [E], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 5] (75), est majeur depuis le [Date naissance 1] 2026 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle de [W] [E] et au droit de visite et de sortie de M. [Q] [E]; MAINTIENT la pension alimentaire due par M. [Q] [E] à Mme [X] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [E] à la somme de 500 euros (cinq cents euros) par mois, augmentée de l’indexation acquise en exécution de l’ordonnance du 12 juin 2025, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est due tant que [W] [E] n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que Mme [X] [O] devra justifier régulièrement de la situation de [W] [E] auprès de M. [Q] [E] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, M. [Q] [E] versera directement à Mme [X] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Mme [X] [O], et sans frais pour Mme [X] [O], en sus de toutes prestations sociales auxquelles Mme [X] [O] pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est revalorisée à la diligence de M. [Q] [E], le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [E] ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Mme [X] [O] aux entiers dépens de l’instance ; DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; Fait à [Localité 1], le 07 Juillet 2026 Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code penal 227-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/36917
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/38681
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/36647
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/35007
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/34708
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/35164
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00557
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/40005
en commun : code de procedure civile 478, code penal 227-4
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:50:49.514Z.