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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 3 cab 4, 25 juin 2026, n° 25/35007

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 6 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 septembre 2025 ;

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] Centre, [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française

et

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne

mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (75) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 septembre 2024;

ATTRIBUE à Monsieur [V] [N] le droit au bail afférent au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineure [D] [N], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle d’[D] [N] au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [N] sur [D] [N] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche à 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que Monsieur [V] [N] devra prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [N] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [N] à Madame [I] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [N], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (75), et [D] [N], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (75), à la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que les frais de voyages ou de sorties scolaires des enfants, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques et les autres frais exceptionnels, engagés au préalable d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement de la dépense considérée ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à [Localité 1], le 25 Juin 2026

Marianne DEBOUTIERE Marie PIET
Greffier Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 25/35007 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7A6Y



N° MINUTE : 


JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [I] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]


Ayant pour conseil Me Sandrine FARRUGIA, Avocat , #G0423, et Maître Thierry ALLAIN, Avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marie PIET

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE
 
 Copies exécutoires envoyées le 
 à

 Copies certifiées conformes envoyées le 
 à



DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Avril 2026, en chambre du conseil 

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 6 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 septembre 2025 ;

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] Centre, [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française

et

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne

mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (75) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 septembre 2024;

ATTRIBUE à Monsieur [V] [N] le droit au bail afférent au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineure [D] [N], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle d’[D] [N] au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [N] sur [D] [N] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche à 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que Monsieur [V] [N] devra prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [N] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [N] à Madame [I] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [N], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (75), et [D] [N], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (75), à la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que les frais de voyages ou de sorties scolaires des enfants, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques et les autres frais exceptionnels, engagés au préalable d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement de la dépense considérée ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à [Localité 1], le 25 Juin 2026

Marianne DEBOUTIERE Marie PIET
Greffier Vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:40:38.885Z.