Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 3 cab 5, 3 juillet 2026, n° 25/34708
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ; DIT que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce de : Madame [O] [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Sénégal) ET Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Sénégal) Mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (75) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er novembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [I] à Madame [O] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [I], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (75), [A] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (75) et [J] [I], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] (75) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [O] [V] à Monsieur [Z] [I]; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 1], le 03 Juillet 2026 Laurie LE BLEIS Etienne LAURET Greffier Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 25/34708 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GZR N° MINUTE : 11 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [O] [V] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Eric TIGOKI IYA, Avocat, #G0794 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I] domicilié : chez [I] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Etienne LAURET LE GREFFIER Laurie LE BLEIS Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ; DIT que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce de : Madame [O] [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Sénégal) ET Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Sénégal) Mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (75) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er novembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [I] à Madame [O] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [I], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (75), [A] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (75) et [J] [I], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] (75) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [O] [V] à Monsieur [Z] [I]; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. 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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:10:41.708Z.