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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 21/00870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SA [1] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône portant sur le reconnaissance de l’accident du travail dont a été victime son salarié à savoir, M. [E] [C] le 23 septembre 2020 à la suite d’une chute après avoir glissé.

L’affaire a été retenue à l'audience au fond du 28 avril 2026.

La SA [1] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal

constater que la CPAM aurait dû engager une instruction au regard de ses réserves, En conséquence, 
juger que la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail déclaré par son salarié lui sera déclarée inopposable,
A titre subsidiaire

de juger inopposable le même accident du travail en contestant la prolongation des arrêts de travail
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,

ordonner une mesure d’instruction et nommer un expert afin d’établir le lien entre l’arrêt de travail et les arrêts de travail postérieurs.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de rejeter les demandes de la société [2], venant aux droits de la société [3], et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle considère qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise de la société requérante venant doit être rejetée.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’absence d’instruction

La SA [4] fait valoir qu'elle a formulé des réserves motivées sur la déclaration d’accident du travail, en ce qu'elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l'accident. 

Elle considère que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite à ses réserves et sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié

La CPAM des Bouches-du-Rhône, pour sa part, considère que les réserves formulées par la société ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu ni sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Elle en conclut qu’en l’absence de réserves motivées portées à sa connaissance, elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur ou de procéder à une enquête.

Selon le dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, le 24 septembre 2020, la SA [4] a émis des réserves sur l’accident du travail de M. [C] en indiquant qu’au moment de l’accident ce dernier portant des chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes.

Ces réserves ne portent pas sur la réalité de l’accident au temps et au lieu de l’accident.

Il s’ensuit que la CPAM, qui n'a pas procédé à l’envoi de questionnaires ou diligenté d'enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l'employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.

L'employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.

Sur la matérialité de l’accident

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ces éléments que l’accident du travail de M. [E] [C] s'est produit au temps et au lieu du travail le 23 septembre 2023 à 4 h 38 pendant les horaires de travail sur le lieu de travail à savoir le parking indiguo [Localité 5] à [Localité 1], que l’accident du travail a été immédiatement connu de l'employeur et que la lésion, compatible avec les circonstances de l'accident, a été constatée par un médecin du service des urgences de hôpital [Etablissement 1] délivré le 23 septembre 2023 constatant une lombalgie post traumatique et une contusion de la cheville droite compatible avec les descriptions de l’accident décrit par le salarié qui avait été transporté par les pompiers.
De plus, le courrier de réserve de la société requérante indiquant que son salarié portait ses chaussures de sécurité conduit à confirmer la matérialité de l’accident sur le lieu et au temps du travail.
La matérialité de l’accident n’est pas contestable et le moyen de l’employeur est rejeté. 


Sur la durée des arrêts de travail et sur la présomption d’imputabilité

En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

La présomption d'imputabilité telle qu'elle résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.

Il appartient à l'employeur qui souhaite détruire la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 23 septembre 2023

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l'assuré. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lors qu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial, et ce sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à M. [E] [C] postérieurement à son premier arrêt de travail.

Le tribunal relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère à l’accident en mentionnant que les certificats de prolongations émanent d’un psychiatre. 

Il s'ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] [C] formée par la SA [1] [O] doit être rejetée.


Sur la demande d'expertise médicale judiciaire 

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime ou de sa guérison.

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. 

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, le juge du fond n’est nullement tenu d'user de cette faculté d'ordonner des mesures d'instruction et l'expertise n'a pas vocation de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La SA [4] conclut que seule une mesure d'instruction, notamment une expertise judiciaire sur pièces, est de nature à vérifier la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'accident du travail.

Force est de constater que ni l’évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail ni les documents produits par la société ne permettent de renverser la présomption d'imputabilité, ni ne constituent au regard de leur généralité un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

Le tribunal constate que la SA [1] [O] n’apporte aucun début de commencement de preuve du défaut d’imputabilité de l’accident du travail contesté.


En conséquence, en l'absence d'argument médical suffisamment sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d'élément probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.

Sur les dépens

La SA [1] [O] qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SA [1] [O] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l'accident du 23 septembre 2020 dont a été victime M. [E] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels et dit que cet accident du travail est opposable à la SA [1] [O] ;
DEBOUTE la SA [1] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SA [1] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 25 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 21/00870 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUCI

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A. [1] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me PELLETIER


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
OUDANE Radia
 
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE 

La SA [1] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône portant sur le reconnaissance de l’accident du travail dont a été victime son salarié à savoir, M. [E] [C] le 23 septembre 2020 à la suite d’une chute après avoir glissé.

L’affaire a été retenue à l'audience au fond du 28 avril 2026.

La SA [1] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal

constater que la CPAM aurait dû engager une instruction au regard de ses réserves, En conséquence, 
juger que la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail déclaré par son salarié lui sera déclarée inopposable,
A titre subsidiaire

de juger inopposable le même accident du travail en contestant la prolongation des arrêts de travail
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,

ordonner une mesure d’instruction et nommer un expert afin d’établir le lien entre l’arrêt de travail et les arrêts de travail postérieurs.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de rejeter les demandes de la société [2], venant aux droits de la société [3], et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle considère qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise de la société requérante venant doit être rejetée.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’absence d’instruction

La SA [4] fait valoir qu'elle a formulé des réserves motivées sur la déclaration d’accident du travail, en ce qu'elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l'accident. 

Elle considère que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite à ses réserves et sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié

La CPAM des Bouches-du-Rhône, pour sa part, considère que les réserves formulées par la société ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu ni sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Elle en conclut qu’en l’absence de réserves motivées portées à sa connaissance, elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur ou de procéder à une enquête.

Selon le dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, le 24 septembre 2020, la SA [4] a émis des réserves sur l’accident du travail de M. [C] en indiquant qu’au moment de l’accident ce dernier portant des chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes.

Ces réserves ne portent pas sur la réalité de l’accident au temps et au lieu de l’accident.

Il s’ensuit que la CPAM, qui n'a pas procédé à l’envoi de questionnaires ou diligenté d'enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l'employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.

L'employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.

Sur la matérialité de l’accident

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ces éléments que l’accident du travail de M. [E] [C] s'est produit au temps et au lieu du travail le 23 septembre 2023 à 4 h 38 pendant les horaires de travail sur le lieu de travail à savoir le parking indiguo [Localité 5] à [Localité 1], que l’accident du travail a été immédiatement connu de l'employeur et que la lésion, compatible avec les circonstances de l'accident, a été constatée par un médecin du service des urgences de hôpital [Etablissement 1] délivré le 23 septembre 2023 constatant une lombalgie post traumatique et une contusion de la cheville droite compatible avec les descriptions de l’accident décrit par le salarié qui avait été transporté par les pompiers.
De plus, le courrier de réserve de la société requérante indiquant que son salarié portait ses chaussures de sécurité conduit à confirmer la matérialité de l’accident sur le lieu et au temps du travail.
La matérialité de l’accident n’est pas contestable et le moyen de l’employeur est rejeté. 


Sur la durée des arrêts de travail et sur la présomption d’imputabilité

En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

La présomption d'imputabilité telle qu'elle résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.

Il appartient à l'employeur qui souhaite détruire la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 23 septembre 2023

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l'assuré. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lors qu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial, et ce sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à M. [E] [C] postérieurement à son premier arrêt de travail.

Le tribunal relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère à l’accident en mentionnant que les certificats de prolongations émanent d’un psychiatre. 

Il s'ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] [C] formée par la SA [1] [O] doit être rejetée.


Sur la demande d'expertise médicale judiciaire 

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime ou de sa guérison.

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. 

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, le juge du fond n’est nullement tenu d'user de cette faculté d'ordonner des mesures d'instruction et l'expertise n'a pas vocation de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La SA [4] conclut que seule une mesure d'instruction, notamment une expertise judiciaire sur pièces, est de nature à vérifier la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'accident du travail.

Force est de constater que ni l’évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail ni les documents produits par la société ne permettent de renverser la présomption d'imputabilité, ni ne constituent au regard de leur généralité un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

Le tribunal constate que la SA [1] [O] n’apporte aucun début de commencement de preuve du défaut d’imputabilité de l’accident du travail contesté.


En conséquence, en l'absence d'argument médical suffisamment sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d'élément probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.

Sur les dépens

La SA [1] [O] qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SA [1] [O] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l'accident du 23 septembre 2020 dont a été victime M. [E] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels et dit que cet accident du travail est opposable à la SA [1] [O] ;
DEBOUTE la SA [1] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SA [1] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:02:46.219Z.