Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 20/00115
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par notification du 10 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] [E], masseur-kinésithérapeute, qu’à la suite d’une étude administrative de sa facturation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, il avait été constaté des anomalies entrainant un indu d’un montant de 70 258,02 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 9 janvier 2020, Monsieur [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 12 novembre 2019, confirmant l’indu réclamé. Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM a, par décision du 6 février 2020, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [Z] [E] et confirmé l’indu actualisé à la somme de 57 722,16 euros. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, demande au tribunal de : A titre principal Juger que la CPAM a incorrectement apprécié les faits,Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 février 2020,Annuler la notification d’indu du 10 septembre 2019, Annuler la procédure de recouvrement afférente, A titre subsidiaire Ramener à de plus justes proportions l’indu réclamé, En tout état de cause, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner le rejet de l’exécution provisoire en cas de condamnation. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] conteste le bien-fondé des indus et indique être de bonne foi. La CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions n°4, sollicite pour sa part du tribunal de : Confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme datée du 6 février 2020,Débouter Monsieur [Z] [E] de son recours,Condamner reconventionnellement Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 57 722,16 euros,Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que l’indu réclamé est bien-fondé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Les parties seront par conséquent déboutées de ce chef de demande. Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment, des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L.641-9 du code de commerce. Il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel ou à l'établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire. Sur le 1er grief : facturation d’actes fictifs pour un montant de 37 474,75 euros La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé des actes qu’il n’aurait pas réalisés. Sur les actes non réalisés le samedi S’agissant de Monsieur [Y] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [H], Monsieur [P] [V], Monsieur [I] [N], Monsieur [D] [O], Madame [C] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [B], Monsieur [L] [K], Madame [U] [A] et Madame [W] [F], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir rencontré des difficultés avec son logiciel de facturation « [1] » conduisant à des erreurs de cotation.L’indu réclamé est donc bien-fondé. S’agissant de Madame [G] [Q] [FN], Monsieur [Z] [E] soutient que les actes facturés ont bien été réalisés. Il fait valoir que ni lui ni la patiente n’ont été interrogés sur ce point, de sorte que l’organisme ne rapporte pas la preuve de l’absence de séance le samedi.Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition de Madame [G] [Q] [FN] versé aux débats par la caisse que cette dernière déclare se rendre au cabinet de Monsieur [Z] [E] « du lundi au vendredi mais jamais le samedi ». L'indu réclamé est donc justifié. S’agissant de Monsieur [II] [QY], Monsieur [Z] [E] soutient que les actes facturés ont bien été réalisés. Il indique avoir facturé par avance les séances de kinésithérapie afin d’éviter que l’ordonnance ne se périme et laissé le patient venir à son rythme.Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition de Monsieur [II] [QY] versé aux débats par la caisse que ce dernier déclare : « Je vais chez le kinésithérapeute au maximum 2 fois par semaine et parfois 1 seule fois par semaine en fonction de mon emploi du temps. Je n’y vais jamais le samedi ». L'indu réclamé est donc justifié. Sur les actes facturés pendant les vacances de l’assuré S’agissant de Monsieur [R] [H], Monsieur [X] [YA] et Madame [W] [F], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir commis des erreurs lors de la facturation.L'indu réclamé est donc justifié. Sur les actes facturés durant un séjour en établissement S’agissant de Madame [M] [T] et de Madame [AQ] [VC], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir commis une erreur et facturé des actes alors que les patientes étaient en établissement de santé.L'indu réclamé est donc justifié. En conséquence, il résulte des éléments développés ci-dessus que l’indu ramené à la somme de 37 474,75 euros est justifié. Sur le 2ème grief : double facturation d’actes pour un montant de 98,07 euros La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir effectué une double facturation d’actes pour deux assurés, Messieurs [XC] [SW] et [X] [B]. Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir commis une erreur de cotation. L'indu d’un montant de 98,07 euros est donc justifié. Sur le 3ème grief : facturation d’actes non remboursables pour un montant de 207,14 euros La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir réalisé et facturé des soins d’ostéopathie, à Monsieur [L] [K] et Madame [SL] [K], qui ne figurent sur aucune liste de prise en charge ou de remboursement par l’Assurance Maladie. Monsieur [Z] [E] ne conteste pas la réalisation de ces actes mais soutient qu’ils étaient nécessaires pour les patients et prescrits par les médecins. Il ressort du tableau produit par l’organisme que Monsieur [Z] [E] a facturé des actes d'ostéopathie sous les codes AMS 9,5 ou 7,5 pris en charge par la caisse à hauteur de 60% alors qu'un acte d'ostéopathie n'est pas remboursable par la sécurité sociale. L'indu d’un montant de 207,14 euros est donc justifié. Sur le 4ème grief : sur-cotation d’actes pour un montant de 6 723,91 euros Lors de son contrôle la caisse a constaté que des mentions avaient été ajoutées sur les ordonnances, entrainant une cotation plus élevée des actes. Elle indique que la cotation à retenir, pour 7 assurés, est celle précisée à l’article 1er du titre XIV, chapitre 2 de la 2ème partie de la NGAP portant cotation AMS 7,5 (rééducation d’un membre) et non 9,5 (rééducation de plusieurs membres). Elle indique également avoir constaté des erreurs de cotation concernant 6 assurés. Ainsi, elle reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé à tort : - 89 actes cotés AMS 9,5 au lieu de AMS 7,5 pour 9 assurés, - 57 actes cotés AMK [Cadastre 1] au lieu de AMK [Cadastre 2] pour 1 assuré, - 44 actes cotés AMK [Cadastre 3] au lieu de AMK [Cadastre 4] pour 1 assuré. Monsieur [Z] [E] soutient ne pas être l’auteur des ajouts et qu’il est courant pour les médecins prescripteurs de procéder à ces ajouts après demande du patient. A l’appui de ses allégations, Monsieur [Z] [E] verse aux débats une attestation établie par le Docteur [OO] [HB], lequel certifie « avoir modifié des prescriptions de Massage Rééducation (…) après demande du patient et concertation ». Il ajoute qu’il est impossible pour les praticiens de se souvenir des soins prescrits à leurs patients après plusieurs années. Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux et rapports administratifs des agents assermentés d’une caisse de sécurité sociale font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut résulter des seules affirmations du professionnel de santé. Afin de justifier de cet indu, la caisse a établi un rapport administratif qui se fonde sur des investigations menées desquelles il ressort que les médecins interrogés ont, pour la majorité d’entre eux, répondu qu’ils n’avaient pas rajouté ces mentions sur les ordonnances et que Monsieur [Z] [E] demande, pour chaque dossier concerné, de revoir sa cotation à la baisse, ce qui revient implicitement à reconnaître qu’il est l’auteur de ces ajouts. Aucun élément produit par Monsieur [Z] [E] ne permet de remettre en cause l’indu réclamé. L'indu d’un montant de 6 723,91 euros est donc justifié. Sur le 5ème grief : non-respect de l’article 13 des dispositions de la NGAP pour un montant de 1 156 euros En vertu de l’article 13 des dispositions générales de la NGAP, dans sa rédaction applicable au litige, « lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) : Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V. B) Indemnité spéciale de dérangement (ISD) (...) C) Indemnité horokilométrique (IK) : Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2. L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et [Localité 6] de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue aux paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après : 1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sage-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus. 2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade (...) » La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] la facturation de frais de déplacement pour Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [T] alors qu’il s’agit d’un couple domicilié à la même adresse qui a bénéficié de soins réalisés au cours d’un même déplacement. Dans ce cas, seule une indemnité forfaitaire de déplacement peut être facturée. Monsieur [Z] [E] ne conteste pas les faits reprochés. L'indu d’un montant de 1 156 euros est donc justifié. Sur le 6ème grief : facturation d’actes non prescrits pour un montant de 12 062,29 euros L'article 5 de la NGAP dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative préalablement établie et qu'ils soient de sa compétence. Sur le non-respect du nombre de séances prescritesLa caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d'avoir facturé un nombre supérieur d'actes à celui initialement prévu sur les prescriptions jointes à la facturation. Selon la caisse, 347 actes cotés AMK comprenant des AMK 8,10,10.8, 11 et 28 ont été facturés à tort. Cinq assurés sont concernés. S’agissant de Monsieur [Y] [T], de Madame [M] [T], de Madame [G] [Q] [FN] et de Monsieur [QP] [MF], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir réalisé des actes en l’absence de prescriptions médicales, notamment de renouvellement, et justifie la réalisation de ces derniers dans l’intérêt des patients au regard de leurs pathologies.Toutefois, ce motif ne pourra être retenu au regard du texte précité. Dès lors que Monsieur [Z] [E] a facturé des actes sans justifier, à la date des soins, d'une prescription médicale régulière, ces actes ne répondent pas aux conditions fixées par la nomenclature de sorte que l'indu est fondé. S’agissant de Monsieur [II] [TH], Monsieur [Z] [E] reconnaît une erreur de cotation.L’indu est donc bien-fondé. Sur l’absence de prescriptions La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé des actes pour des périodes de soins sans fournir la moindre prescription. Selon la caisse, 597 actes cotés AMS 4.75, 9.5 et 10.7 ont été facturés à tort. Deux assurés sont concernés. S’agissant de Madame [G] [Q] [FN], il est reproché à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé 379 séances puis 12 séances sans fournir l’ordonnance du 21 septembre 2017 et du 6 octobre 2017.Monsieur [Z] [E] conteste ces éléments et verse aux débats une prescription datée du 6 octobre 2017 sans indication du nombre de séances prescrites. Il lui appartenait toutefois de joindre cette ordonnance à la facturation des actes associés. L'indu sera par conséquent considéré comme bien-fondé. S’agissant de Madame [U] [A], il est reproché à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé 256 séances sans fournir l’ordonnance du 9 mars 2018. Monsieur [Z] [E] conteste ces éléments et verse aux débats la prescription du 9 mars 2018 sans indication du nombre de séances prescrites. Il lui appartenait toutefois de joindre cette ordonnance à la facturation des actes associés. L'indu d’un montant de 12 062,29 euros est donc justifié. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Il serait inéquitable que la CPAM des Bouches-du-Rhône ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour la stricte application de la loi. Monsieur [Z] [E] sera condamné en conséquence à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ancienneté et la nature du litige commandent par ailleurs d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [Z] [E], à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie par courrier du 12 novembre 2019 confirmant l’indu notifié le 10 septembre 2019 ; DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes et pétentions ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 57 722,16 euros au titre de l’indu notifié le 10 septembre 2019 suite au constat d’anomalies de facturations pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 25 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 20/00115 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEIZ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [E] né le 08 Septembre 1955 à [Localité 3] Masseur - Kinesitherapeute [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me FRANCESCHI substituant Me DE LAUBIER c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN [Z], Vice-Président Assesseurs : PASCAL Nicolas OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par notification du 10 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] [E], masseur-kinésithérapeute, qu’à la suite d’une étude administrative de sa facturation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, il avait été constaté des anomalies entrainant un indu d’un montant de 70 258,02 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 9 janvier 2020, Monsieur [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 12 novembre 2019, confirmant l’indu réclamé. Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM a, par décision du 6 février 2020, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [Z] [E] et confirmé l’indu actualisé à la somme de 57 722,16 euros. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, demande au tribunal de : A titre principal Juger que la CPAM a incorrectement apprécié les faits,Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 février 2020,Annuler la notification d’indu du 10 septembre 2019, Annuler la procédure de recouvrement afférente, A titre subsidiaire Ramener à de plus justes proportions l’indu réclamé, En tout état de cause, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner le rejet de l’exécution provisoire en cas de condamnation. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] conteste le bien-fondé des indus et indique être de bonne foi. La CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions n°4, sollicite pour sa part du tribunal de : Confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme datée du 6 février 2020,Débouter Monsieur [Z] [E] de son recours,Condamner reconventionnellement Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 57 722,16 euros,Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que l’indu réclamé est bien-fondé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Les parties seront par conséquent déboutées de ce chef de demande. Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment, des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L.641-9 du code de commerce. Il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel ou à l'établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire. Sur le 1er grief : facturation d’actes fictifs pour un montant de 37 474,75 euros La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé des actes qu’il n’aurait pas réalisés. Sur les actes non réalisés le samedi S’agissant de Monsieur [Y] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [H], Monsieur [P] [V], Monsieur [I] [N], Monsieur [D] [O], Madame [C] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [B], Monsieur [L] [K], Madame [U] [A] et Madame [W] [F], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir rencontré des difficultés avec son logiciel de facturation « [1] » conduisant à des erreurs de cotation.L’indu réclamé est donc bien-fondé. S’agissant de Madame [G] [Q] [FN], Monsieur [Z] [E] soutient que les actes facturés ont bien été réalisés. Il fait valoir que ni lui ni la patiente n’ont été interrogés sur ce point, de sorte que l’organisme ne rapporte pas la preuve de l’absence de séance le samedi.Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition de Madame [G] [Q] [FN] versé aux débats par la caisse que cette dernière déclare se rendre au cabinet de Monsieur [Z] [E] « du lundi au vendredi mais jamais le samedi ». L'indu réclamé est donc justifié. S’agissant de Monsieur [II] [QY], Monsieur [Z] [E] soutient que les actes facturés ont bien été réalisés. Il indique avoir facturé par avance les séances de kinésithérapie afin d’éviter que l’ordonnance ne se périme et laissé le patient venir à son rythme.Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition de Monsieur [II] [QY] versé aux débats par la caisse que ce dernier déclare : « Je vais chez le kinésithérapeute au maximum 2 fois par semaine et parfois 1 seule fois par semaine en fonction de mon emploi du temps. Je n’y vais jamais le samedi ». L'indu réclamé est donc justifié. Sur les actes facturés pendant les vacances de l’assuré S’agissant de Monsieur [R] [H], Monsieur [X] [YA] et Madame [W] [F], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir commis des erreurs lors de la facturation.L'indu réclamé est donc justifié. Sur les actes facturés durant un séjour en établissement S’agissant de Madame [M] [T] et de Madame [AQ] [VC], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir commis une erreur et facturé des actes alors que les patientes étaient en établissement de santé.L'indu réclamé est donc justifié. En conséquence, il résulte des éléments développés ci-dessus que l’indu ramené à la somme de 37 474,75 euros est justifié. Sur le 2ème grief : double facturation d’actes pour un montant de 98,07 euros La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir effectué une double facturation d’actes pour deux assurés, Messieurs [XC] [SW] et [X] [B]. Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir commis une erreur de cotation. L'indu d’un montant de 98,07 euros est donc justifié. Sur le 3ème grief : facturation d’actes non remboursables pour un montant de 207,14 euros La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir réalisé et facturé des soins d’ostéopathie, à Monsieur [L] [K] et Madame [SL] [K], qui ne figurent sur aucune liste de prise en charge ou de remboursement par l’Assurance Maladie. Monsieur [Z] [E] ne conteste pas la réalisation de ces actes mais soutient qu’ils étaient nécessaires pour les patients et prescrits par les médecins. Il ressort du tableau produit par l’organisme que Monsieur [Z] [E] a facturé des actes d'ostéopathie sous les codes AMS 9,5 ou 7,5 pris en charge par la caisse à hauteur de 60% alors qu'un acte d'ostéopathie n'est pas remboursable par la sécurité sociale. L'indu d’un montant de 207,14 euros est donc justifié. Sur le 4ème grief : sur-cotation d’actes pour un montant de 6 723,91 euros Lors de son contrôle la caisse a constaté que des mentions avaient été ajoutées sur les ordonnances, entrainant une cotation plus élevée des actes. Elle indique que la cotation à retenir, pour 7 assurés, est celle précisée à l’article 1er du titre XIV, chapitre 2 de la 2ème partie de la NGAP portant cotation AMS 7,5 (rééducation d’un membre) et non 9,5 (rééducation de plusieurs membres). Elle indique également avoir constaté des erreurs de cotation concernant 6 assurés. Ainsi, elle reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé à tort : - 89 actes cotés AMS 9,5 au lieu de AMS 7,5 pour 9 assurés, - 57 actes cotés AMK [Cadastre 1] au lieu de AMK [Cadastre 2] pour 1 assuré, - 44 actes cotés AMK [Cadastre 3] au lieu de AMK [Cadastre 4] pour 1 assuré. Monsieur [Z] [E] soutient ne pas être l’auteur des ajouts et qu’il est courant pour les médecins prescripteurs de procéder à ces ajouts après demande du patient. A l’appui de ses allégations, Monsieur [Z] [E] verse aux débats une attestation établie par le Docteur [OO] [HB], lequel certifie « avoir modifié des prescriptions de Massage Rééducation (…) après demande du patient et concertation ». Il ajoute qu’il est impossible pour les praticiens de se souvenir des soins prescrits à leurs patients après plusieurs années. Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux et rapports administratifs des agents assermentés d’une caisse de sécurité sociale font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut résulter des seules affirmations du professionnel de santé. Afin de justifier de cet indu, la caisse a établi un rapport administratif qui se fonde sur des investigations menées desquelles il ressort que les médecins interrogés ont, pour la majorité d’entre eux, répondu qu’ils n’avaient pas rajouté ces mentions sur les ordonnances et que Monsieur [Z] [E] demande, pour chaque dossier concerné, de revoir sa cotation à la baisse, ce qui revient implicitement à reconnaître qu’il est l’auteur de ces ajouts. Aucun élément produit par Monsieur [Z] [E] ne permet de remettre en cause l’indu réclamé. L'indu d’un montant de 6 723,91 euros est donc justifié. Sur le 5ème grief : non-respect de l’article 13 des dispositions de la NGAP pour un montant de 1 156 euros En vertu de l’article 13 des dispositions générales de la NGAP, dans sa rédaction applicable au litige, « lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) : Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V. B) Indemnité spéciale de dérangement (ISD) (...) C) Indemnité horokilométrique (IK) : Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2. L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et [Localité 6] de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue aux paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après : 1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sage-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus. 2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade (...) » La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] la facturation de frais de déplacement pour Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [T] alors qu’il s’agit d’un couple domicilié à la même adresse qui a bénéficié de soins réalisés au cours d’un même déplacement. Dans ce cas, seule une indemnité forfaitaire de déplacement peut être facturée. Monsieur [Z] [E] ne conteste pas les faits reprochés. L'indu d’un montant de 1 156 euros est donc justifié. Sur le 6ème grief : facturation d’actes non prescrits pour un montant de 12 062,29 euros L'article 5 de la NGAP dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative préalablement établie et qu'ils soient de sa compétence. Sur le non-respect du nombre de séances prescritesLa caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d'avoir facturé un nombre supérieur d'actes à celui initialement prévu sur les prescriptions jointes à la facturation. Selon la caisse, 347 actes cotés AMK comprenant des AMK 8,10,10.8, 11 et 28 ont été facturés à tort. Cinq assurés sont concernés. S’agissant de Monsieur [Y] [T], de Madame [M] [T], de Madame [G] [Q] [FN] et de Monsieur [QP] [MF], Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir réalisé des actes en l’absence de prescriptions médicales, notamment de renouvellement, et justifie la réalisation de ces derniers dans l’intérêt des patients au regard de leurs pathologies.Toutefois, ce motif ne pourra être retenu au regard du texte précité. Dès lors que Monsieur [Z] [E] a facturé des actes sans justifier, à la date des soins, d'une prescription médicale régulière, ces actes ne répondent pas aux conditions fixées par la nomenclature de sorte que l'indu est fondé. S’agissant de Monsieur [II] [TH], Monsieur [Z] [E] reconnaît une erreur de cotation.L’indu est donc bien-fondé. Sur l’absence de prescriptions La caisse reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé des actes pour des périodes de soins sans fournir la moindre prescription. Selon la caisse, 597 actes cotés AMS 4.75, 9.5 et 10.7 ont été facturés à tort. Deux assurés sont concernés. S’agissant de Madame [G] [Q] [FN], il est reproché à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé 379 séances puis 12 séances sans fournir l’ordonnance du 21 septembre 2017 et du 6 octobre 2017.Monsieur [Z] [E] conteste ces éléments et verse aux débats une prescription datée du 6 octobre 2017 sans indication du nombre de séances prescrites. Il lui appartenait toutefois de joindre cette ordonnance à la facturation des actes associés. L'indu sera par conséquent considéré comme bien-fondé. S’agissant de Madame [U] [A], il est reproché à Monsieur [Z] [E] d’avoir facturé 256 séances sans fournir l’ordonnance du 9 mars 2018. Monsieur [Z] [E] conteste ces éléments et verse aux débats la prescription du 9 mars 2018 sans indication du nombre de séances prescrites. Il lui appartenait toutefois de joindre cette ordonnance à la facturation des actes associés. L'indu d’un montant de 12 062,29 euros est donc justifié. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Il serait inéquitable que la CPAM des Bouches-du-Rhône ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour la stricte application de la loi. Monsieur [Z] [E] sera condamné en conséquence à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ancienneté et la nature du litige commandent par ailleurs d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [Z] [E], à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie par courrier du 12 novembre 2019 confirmant l’indu notifié le 10 septembre 2019 ; DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes et pétentions ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 57 722,16 euros au titre de l’indu notifié le 10 septembre 2019 suite au constat d’anomalies de facturations pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4
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en commun : code de la securite sociale L133-4
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:04:03.837Z.