Tribunal judiciaire de Troyes, CHAMBRE REFERES, 23 juin 2026, n° 25/00130
Exposé du litige
* * * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [O] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015. Il laisse pour lui succéder : - Monsieur [K] [O], son fils ; - Les héritiers de Monsieur [T] [O], son fils prédécédé : * Monsieur [Y] [O], son petit-fils ; * Madame [L] [O], sa petite-fille ; * Madame [S] [O], sa petite-fille ; * Madame [Q] [O], sa petite-fille ; * Madame [H] [F], épouse de Monsieur [T] [O]. L’actif de la succession comprend notamment une maison d’habitation sise [Adresse 11], à [Localité 2]. Monsieur [K] [O] indiquait ne pas entendre pourvoir seul à l’entretien de ce bien dont il ne sollicitait pas l’attribution, mais ne pas être parvenu à réunir l’accord de tous les coindivisaires pour procéder à sa vente. Par exploit de commissaire de justice des 10, 11 et 24 février 2025, Monsieur [K] [O] a assigné Monsieur [Y] [O], Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [Q] [O] et Madame [H] [F] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - Autoriser Monsieur [K] [O] à vendre la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sis [Adresse 12] à [Localité 2] ; - Autoriser Monsieur [K] [O] à régulariser et à signer seul la promesse de vente ou le compromis de vente et l’acte de vente définitif ainsi qu’à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente du bien. - Dire que la vente aura lieu à un prix qui ne sera pas inférieur à 45 000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) net vendeur ; - Désigner Maître [W] [X], notaire associé de la SCP [U]-[X], [Adresse 13], en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [O], pour passer la vente ; - Ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [G] [O] ; - Condamner Monsieur [Y] [O], Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [Q] [O] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Monsieur [K] [O] est décédé en cours d’instance le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder : - Madame [N] [C] veuve [O], son épouse ; - Ses enfants nés d’une précédente union : * Monsieur [Z] [O] ; * Madame [M] [O] ; * Madame [B] [J] ; * Madame [D] [E]. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Madame [N] [C] veuve [O] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’indivisaire pour soutenir les demandes de Monsieur [K] [O]. Par exploit de commissaire de justice des 29, 30 et 31 octobre 2025, Madame [N] [C] veuve [O] a assigné Monsieur [Z] [O], Madame [M] [O], Madame [B] [J] et Madame [D] [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - Autoriser Madame [N] [C] veuve [O] à vendre la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sis [Adresse 12] à [Localité 2] ; - Autoriser Madame [N] [C] veuve [O] à régulariser et à signer seul la promesse de vente ou le compromis de vente et l’acte de vente définitif ainsi qu’à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente du bien. - Dire que la vente aura lieu à un prix qui ne sera pas inférieur à 45 000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) net vendeur ; - Désigner Maître [W] [X], notaire associé de la SCP [U]-[X], [Adresse 13], en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [O], pour passer la vente ; - Ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [G] [O]. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de ce tribunal statuant en référés a prononcé la jonction des deux instances. À l’audience du 26 mai 2026, Madame [N] [C] veuve [O], représentée par avocat, maintient ses demandes. Madame [B] [J], représentée par avocat, sollicite de voir : - Juger la demande présentée par Madame [N] [C] veuve [O] irrecevable ; - Juger le tribunal judiciaire de TROYES incompétent pour connaître de la demande de Madame [N] [C] veuve [O] ; En toute hypothèse, - Juger la demande de Madame [N] [C] veuve [O] mal fondée ; - Condamner Madame [N] [C] veuve [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. Le jugement sera donc réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. ». Aux termes de l’article 720 du code civil, « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. ». En l’espèce, Madame [B] [J] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de TROYES au motif que la succession de Monsieur [G] [O], de laquelle dépend le bien immobilier en cause, a été ouverte à DOLE. Il ressort toutefois de l’acte de décès de Monsieur [G] [O] que celui-ci était domicilié au moment de son décès à [Localité 3], dans le département de l’[Localité 4]. La succession de Monsieur [G] [O] s’est dès lors ouverte dans l’Aube, d’où il suit que le tribunal judiciaire de TROYES est compétent pour connaître du présent litige. Sur la recevabilité des demandes de Madame [N] [C] veuve [O] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Madame [B] [J] soulève une fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [N] [C] veuve [O], au motif que celle-ci ne démontre pas sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [O]. Madame [N] [C] veuve [O] verse toutefois aux débats un testament rédigé par Monsieur [K] [O] le 31 décembre 1988 aux termes duquel cette dernière est instituée légataire universelle. Madame [N] [C] veuve [O] justifie dès lors bien de sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [O], d’où il suit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [J] sera rejetée. Sur la demande d'autorisation de la vente du bien indivis L'article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond et dispose que cette procédure doit être prévue par la loi ou le règlement. L'article 1380 du code de procédure civile dispose en ce sens que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Madame [N] [C] veuve [O] fonde sa demande sur l'article 815-6 du code civil, d’où il résulte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond. L'article 815-6 du code civil, applicable aux biens indivis dispose « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. […]. » Madame [N] [C] veuve [O] fonde l'urgence de la vente et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sur la dégradation de la maison qui, non habitée depuis plus de quinze ans, perd progressivement de sa valeur. En l’espèce, l’urgence de procéder à la vente du bien indivis et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sont caractérisés au regard de sa dégradation progressive et des risques qu’elle est susceptible de générer pour les riverains, tels que décrits par le maire de la commune de [Localité 3] dans son courrier du 4 septembre 2020. Par conséquent, et au regard de l’inertie des coindivisaires, il y lieu d’autoriser Madame [N] [C] veuve [O] à procéder seule à la vente du bien indivis à un prix minimum de 45 000 euros. Il y a enfin lieu de désigner Maître [W] [X], notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [O], pour passer la vente et consigner le prix de la vente jusqu’à la liquidation de cette succession. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de l’instance, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Enfin, eu égard au caractère familial du présent litige, l'équité convient d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, réputé contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, AUTORISONS la vente de la maison sise [Adresse 11], à [Localité 2], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] au prix minimum de 45 000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) hors frais de notaire et de taxation ; AUTORISONS Madame [N] [C] veuve [O] à régulariser et à signer seule la promesse de vente et l'acte de vente définitif ainsi qu'à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente de ladite maison ; DESIGNONS Maître [W] [X], notaire associé de la SCP [Adresse 14], [Adresse 15] à DOLE (39100), pour passer la vente ; ORDONNONS la consignation du prix de vente entre les mains de ce notaire jusqu’à la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [G] [O] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 23 JUIN 2026 Jugement du : 23 JUIN 2026 N° RG 25/00130 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FD5J 28C 0A Monsieur [K] [O] c/ Monsieur [Z] [O] Madame [M] [O] Madame [B] [J] Madame [D] [E] Monsieur [Y] [O] BELGIQUE Madame [L] [O] Madame [S] [O] BELGIQUE Madame [Q] [O] Madame [H] [F] DEMANDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE INTERVENANT VOLONTAIRE Madame [N] [C] veuve [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE DEFENDEURS Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [M] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante Madame [B] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE Madame [D] [E], demeurant [Adresse 5] non comparante Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 6], BELGIQUE non comparant Madame [L] [O], demeurant [Adresse 7] (Belgique) non comparante Madame [S] [O], demeurant [Adresse 8] - BELGIQUE non comparante Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 9] non comparante Madame [H] [F], demeurant [Adresse 10] non comparante * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 22 Avril 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 26 Mai 2026 tenue par : - Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en procédure accélérée au fond, assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. * * * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [O] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015. Il laisse pour lui succéder : - Monsieur [K] [O], son fils ; - Les héritiers de Monsieur [T] [O], son fils prédécédé : * Monsieur [Y] [O], son petit-fils ; * Madame [L] [O], sa petite-fille ; * Madame [S] [O], sa petite-fille ; * Madame [Q] [O], sa petite-fille ; * Madame [H] [F], épouse de Monsieur [T] [O]. L’actif de la succession comprend notamment une maison d’habitation sise [Adresse 11], à [Localité 2]. Monsieur [K] [O] indiquait ne pas entendre pourvoir seul à l’entretien de ce bien dont il ne sollicitait pas l’attribution, mais ne pas être parvenu à réunir l’accord de tous les coindivisaires pour procéder à sa vente. Par exploit de commissaire de justice des 10, 11 et 24 février 2025, Monsieur [K] [O] a assigné Monsieur [Y] [O], Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [Q] [O] et Madame [H] [F] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - Autoriser Monsieur [K] [O] à vendre la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sis [Adresse 12] à [Localité 2] ; - Autoriser Monsieur [K] [O] à régulariser et à signer seul la promesse de vente ou le compromis de vente et l’acte de vente définitif ainsi qu’à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente du bien. - Dire que la vente aura lieu à un prix qui ne sera pas inférieur à 45 000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) net vendeur ; - Désigner Maître [W] [X], notaire associé de la SCP [U]-[X], [Adresse 13], en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [O], pour passer la vente ; - Ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [G] [O] ; - Condamner Monsieur [Y] [O], Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [Q] [O] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Monsieur [K] [O] est décédé en cours d’instance le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder : - Madame [N] [C] veuve [O], son épouse ; - Ses enfants nés d’une précédente union : * Monsieur [Z] [O] ; * Madame [M] [O] ; * Madame [B] [J] ; * Madame [D] [E]. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Madame [N] [C] veuve [O] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’indivisaire pour soutenir les demandes de Monsieur [K] [O]. Par exploit de commissaire de justice des 29, 30 et 31 octobre 2025, Madame [N] [C] veuve [O] a assigné Monsieur [Z] [O], Madame [M] [O], Madame [B] [J] et Madame [D] [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - Autoriser Madame [N] [C] veuve [O] à vendre la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sis [Adresse 12] à [Localité 2] ; - Autoriser Madame [N] [C] veuve [O] à régulariser et à signer seul la promesse de vente ou le compromis de vente et l’acte de vente définitif ainsi qu’à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente du bien. - Dire que la vente aura lieu à un prix qui ne sera pas inférieur à 45 000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) net vendeur ; - Désigner Maître [W] [X], notaire associé de la SCP [U]-[X], [Adresse 13], en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [O], pour passer la vente ; - Ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [G] [O]. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de ce tribunal statuant en référés a prononcé la jonction des deux instances. À l’audience du 26 mai 2026, Madame [N] [C] veuve [O], représentée par avocat, maintient ses demandes. Madame [B] [J], représentée par avocat, sollicite de voir : - Juger la demande présentée par Madame [N] [C] veuve [O] irrecevable ; - Juger le tribunal judiciaire de TROYES incompétent pour connaître de la demande de Madame [N] [C] veuve [O] ; En toute hypothèse, - Juger la demande de Madame [N] [C] veuve [O] mal fondée ; - Condamner Madame [N] [C] veuve [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. Le jugement sera donc réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026. MOTIFS Sur la compétence Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. ». Aux termes de l’article 720 du code civil, « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. ». En l’espèce, Madame [B] [J] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de TROYES au motif que la succession de Monsieur [G] [O], de laquelle dépend le bien immobilier en cause, a été ouverte à DOLE. Il ressort toutefois de l’acte de décès de Monsieur [G] [O] que celui-ci était domicilié au moment de son décès à [Localité 3], dans le département de l’[Localité 4]. La succession de Monsieur [G] [O] s’est dès lors ouverte dans l’Aube, d’où il suit que le tribunal judiciaire de TROYES est compétent pour connaître du présent litige. Sur la recevabilité des demandes de Madame [N] [C] veuve [O] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Madame [B] [J] soulève une fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [N] [C] veuve [O], au motif que celle-ci ne démontre pas sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [O]. Madame [N] [C] veuve [O] verse toutefois aux débats un testament rédigé par Monsieur [K] [O] le 31 décembre 1988 aux termes duquel cette dernière est instituée légataire universelle. Madame [N] [C] veuve [O] justifie dès lors bien de sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [O], d’où il suit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [J] sera rejetée. Sur la demande d'autorisation de la vente du bien indivis L'article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond et dispose que cette procédure doit être prévue par la loi ou le règlement. L'article 1380 du code de procédure civile dispose en ce sens que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Madame [N] [C] veuve [O] fonde sa demande sur l'article 815-6 du code civil, d’où il résulte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond. L'article 815-6 du code civil, applicable aux biens indivis dispose « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. […]. » Madame [N] [C] veuve [O] fonde l'urgence de la vente et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sur la dégradation de la maison qui, non habitée depuis plus de quinze ans, perd progressivement de sa valeur. En l’espèce, l’urgence de procéder à la vente du bien indivis et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sont caractérisés au regard de sa dégradation progressive et des risques qu’elle est susceptible de générer pour les riverains, tels que décrits par le maire de la commune de [Localité 3] dans son courrier du 4 septembre 2020. Par conséquent, et au regard de l’inertie des coindivisaires, il y lieu d’autoriser Madame [N] [C] veuve [O] à procéder seule à la vente du bien indivis à un prix minimum de 45 000 euros. Il y a enfin lieu de désigner Maître [W] [X], notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [O], pour passer la vente et consigner le prix de la vente jusqu’à la liquidation de cette succession. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de l’instance, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Enfin, eu égard au caractère familial du présent litige, l'équité convient d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, réputé contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, AUTORISONS la vente de la maison sise [Adresse 11], à [Localité 2], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] au prix minimum de 45 000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) hors frais de notaire et de taxation ; AUTORISONS Madame [N] [C] veuve [O] à régulariser et à signer seule la promesse de vente et l'acte de vente définitif ainsi qu'à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente de ladite maison ; DESIGNONS Maître [W] [X], notaire associé de la SCP [Adresse 14], [Adresse 15] à DOLE (39100), pour passer la vente ; ORDONNONS la consignation du prix de vente entre les mains de ce notaire jusqu’à la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [G] [O] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:44:00.525Z.