notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 06 SAISIES IMMOB, 18 février 2026, n° 24/03285

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 19 janvier 2006, la la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) a consenti à M. [X] [G] un prêt d’un montant de remboursable sur une période de au taux de 
Le 12 août 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BPI a délivré à M. [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 346.180, 70 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2024.
Ce commandement a été publié le 30 septembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 3] volume 2024 S numéro 127.
Le 02 décembre 2024, la banque a attrait M. [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 16 janvier 2025 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 4].
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025,la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
-fixer sa créance à 348.523, 38 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3, 53 % à compter du 20 novembre 2024, 
-débouter la partie saisie de ses demandes,
-fixer la date de la vente forcée,
- dire que l’organisation de la visite du bien saisi sera effectuée par la SELARL SIMON & ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 3],
- autoriser la publication de la vente sur les sites internet spécialisées en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 32232 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner la partie saisie à 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner le débiteur aux dépens qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière distraits au profit de maître EYDOUX, avocat.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, M. [G] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
In limine litis :
-surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille enregistrée sous le numéro RG 11-5461,
A titre principal :
-déclarer irrecevable comme prescrite l’action en exécution par voie de saisie immobilière de l’acte notarié du 19 janvier 2006, 
-en conséquence : débouter la requérante de toutes ses demandes et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
 A titre subsidiaire :
-disqualifier l’acte notarié en acte sous seing privé,



 -en conséquence, débouter la requérante de toutes ses demandes et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
En tout état de cause :
-dire et juger que le prix de vente du bien sera imputé sur le capital restant dû,
 -débouter la requérante de toutes ses autres demandes,
-condamner le créancier poursuivant à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hormis les cas où le sursis est de droit, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 
M. [G] indique avoir saisi le tribunal de grande instance de Marseille en septembre 2010 pour rechercher la responsabilité de la banque et obtenir la nullité du titre exécutoire qui fonde la procédure de saisie immobilière.
Il sollicite le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour veiller à éviter toute contrariété de décision sur la validité du titre exécutoire.
Il résulte cependant de l’article L 213-6 susvisé que le juge de l' exécution qui est seul compétent pour connaître de la procédure de saisie immobilière, a compétence exclusive pour statuer sur le contentieux opposant les parties quant à la nullité, disqualification, prescription du prêt et l’exigibilité et le montant de la créance.
Le sursis à statuer tiré de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille est dès lors rejeté.




Sur les moyens de contestation :
1) M. [G] oppose la prescription biennale du recouvrement du titre exécutoire et l’irrecevabilité de l’action en recouvrement.
La banque s’y oppose et est bien fondée à soutenir que la prescription a été suspendue en raison même de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille initiée en 2011 et de son impossibilité à agir en recouvrement de sa créance à la suite de la plainte pénale déposée dans le cadre de l’affaire Appolonia.
Le créancier poursuivant a recouvré sa faculté d’agir en exécution de l’acte authentique litigieux le 15 mars 2023, date des arrêts de la chambre de l’instruction d’[Localité 5] qui ont confirmé le non-lieu à l’encontre des banques et de leurs employés pour le volet escroquerie, faux et usage de faux et que les emprunteurs ne présentent pas la qualité la qualité de consommateur. 
La prescription n’était pas acquise lors de l’engagement de la procédure de saisie immobilière en 2024.
Ce moyen est rejeté.
2) M. [G] sollicite la disqualification de l’acte authentique de prêt.
Il soutient que la nature exécutoire de l'acte authentique doit être remise en cause par l'état de dépendance de maître [M] à l'égard de la société Appollonia.
Il fait valoir que cette situation est incompatible avec ses obligations d'impartialité et d'indépendance rendant le notaire intéressé à l'acte au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 et qui est sanctionnée en vertu de l’article 1318 ancien du code civil et 41 du décret du 26 novembre 1971 par la disqualification de l'acte qui ne vaut que comme écriture privée, lorsqu'il est signée par toutes les parties.
M. [G] se sonde sur la décision de renvoi de maître [M] devant le tribunal correctionnel de Marseille pour complicité d’escroquerie en bande organisée et la décision de la chambre disciplinaire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui l’a sanctionné pour violation de ses obligations d’indépendance et d’impartialité du fait de ses intérêts dans les affaires d’ Appolonia et de son association aux affaires des promoteurs par la prise des procurations.
L’intérêt personnel du notaire à un acte n'est caractérisé que lorsqu'il est concerné par une stipulation particulière de l'acte dont il tire un profit ou un avantage pour lui- même à titre privé.
Un tel intérêt ne peut se confondre avec l'intérêt résultant de la perception d'émoluments ou honoraires, aussi importants soient-ils, qui ne constituent que la rétribution de l'exercice des fonctions du notaire, en sa qualité de rédacteur des actes qu'il reçoit. Ces honoraires sont réglementés par la puissance publique en raison de son statut d'officier public et ce, quand bien même l'objet de ces actes porterait sur le financement d'opérations réalisées par la même société de promotion immobilière.


L’instruction pénale a révélé que maître [M] a reçu de très nombreux actes ayant concouru à la prospérité économique de son étude notariale.
Il n’est pas démontré qu'il ait procédé lui-même à des acquisitions dans le cadre du programme immobilier ou que certains emprunteurs aient été liés à lui ou à ses proches ou associés.
Il a augmenté son chiffre d’affaires avec le nombre important de signature d’actes.Il a perçu des émoluments tarifés correspondants sur chaque vente.il n’a cependant fait qu’exercer son office.
Maître [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir recouru systématiquement à la signature de procurations notariales, en ne dispensant aucun conseil ou information à l'endroit des clients acquéreurs signataires des procurations et ne suspendant pas les opérations notariées.
La sanction disciplinaire qui a été prononcée de ce chef et les poursuites pénales exercées sont sans lien avec l'obtention d'un avantage indu obtenu par ce dernier à l'occasion des actes reçus dans le cadre des opérations Apollonia. 
L’existence d'un intérêt de maître [M] doit être examinée par rapport au seul acte de prêt consenti au défendeur saisi et non par rapport à l'opération globale de promotion immobilière de la société Apollonia et de défiscalisation au profit des acquéreurs s'inscrivant dans son exercice professionnel de notaire.
M. [G] de prouve pas l’existence d’un intérêt personnel de maître [M] ( qui selon le débiteur aurait recueilli la procuration ) à la réception de l'acte authentique du 19 janvier 2006 de nature à entraîner la disqualification dudit acte et lui faire perdre son caractère exécutoire ;étant précisé en tout état de cause que c’est maître [H] [T] qui a reçu l’acte en cause.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l' exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d' exécution.
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte reçu le 19 janvier 2006 par maître [H] [T] notaire associé à [Localité 5].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4] .
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.



Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière : 346.180, 70 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l'absence de demande justifiée tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi.
Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 juin 2026 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante :
-dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON & ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 3] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Melissa EYDOUX.
La demande de condamner le débiteur saisi aux dépens de l’instance n’entrant pas dans l’état des frais de saisie immobilière est rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant et il lui est alloué 2000 euros.
La demande d’aménagement de la publicité est rejetée faute d’en respecter les dispositions légales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande de sursis à statuer ; 
-DEBOUTE M. [X] [G] de son moyen tiré de la prescription du recouvrement du titre exécutoire ;
-DEBOUTE M. [X] [G] de son moyen tiré de la disqualification de l’acte authentique du 19 janvier 2006 en acte sous seing privé ; 
-CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
-FIXE le montant de la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à 346.180, 70 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2024 ;
-PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
-ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 18.000 euros ;
-FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures ;
-DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 3] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Mélissa EYDOUX avocat ; 
-DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER de sa demande de condamner le débiteur saisi aux dépens de l’instance n’entrant pas dans l’état des frais de saisie immobilière ;
-DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER de sa demande d’aménagement de la publicité ;
-CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER une indemnité procédurale de 2000 euros.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
 JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière 

N° RG 24/03285 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5LF
Minute N°26/00019

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379.502.644, y demeurant [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) suite à fusion par voie d’absorption et dissolution de plein droit sans liquidation en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, 

DEBITEUR SAISI :
Monsieur [X] [B] [U] [G], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me LAURENT CHARLOPIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, et Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON,




1 exécutoire & 1 expédition à : Me EYDOUX
1 expédition à : Me TARTANSON - le 18 février 2026












COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.

DEBATS :
Audience publique du 18 décembre 2025.

JUGEMENT :
Jugement du 18 février 2026 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.















EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 19 janvier 2006, la la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) a consenti à M. [X] [G] un prêt d’un montant de remboursable sur une période de au taux de 
Le 12 août 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BPI a délivré à M. [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 346.180, 70 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2024.
Ce commandement a été publié le 30 septembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 3] volume 2024 S numéro 127.
Le 02 décembre 2024, la banque a attrait M. [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 16 janvier 2025 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 4].
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025,la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
-fixer sa créance à 348.523, 38 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3, 53 % à compter du 20 novembre 2024, 
-débouter la partie saisie de ses demandes,
-fixer la date de la vente forcée,
- dire que l’organisation de la visite du bien saisi sera effectuée par la SELARL SIMON & ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 3],
- autoriser la publication de la vente sur les sites internet spécialisées en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 32232 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner la partie saisie à 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner le débiteur aux dépens qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière distraits au profit de maître EYDOUX, avocat.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, M. [G] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
In limine litis :
-surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille enregistrée sous le numéro RG 11-5461,
A titre principal :
-déclarer irrecevable comme prescrite l’action en exécution par voie de saisie immobilière de l’acte notarié du 19 janvier 2006, 
-en conséquence : débouter la requérante de toutes ses demandes et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
 A titre subsidiaire :
-disqualifier l’acte notarié en acte sous seing privé,



 -en conséquence, débouter la requérante de toutes ses demandes et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
En tout état de cause :
-dire et juger que le prix de vente du bien sera imputé sur le capital restant dû,
 -débouter la requérante de toutes ses autres demandes,
-condamner le créancier poursuivant à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hormis les cas où le sursis est de droit, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 
M. [G] indique avoir saisi le tribunal de grande instance de Marseille en septembre 2010 pour rechercher la responsabilité de la banque et obtenir la nullité du titre exécutoire qui fonde la procédure de saisie immobilière.
Il sollicite le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour veiller à éviter toute contrariété de décision sur la validité du titre exécutoire.
Il résulte cependant de l’article L 213-6 susvisé que le juge de l' exécution qui est seul compétent pour connaître de la procédure de saisie immobilière, a compétence exclusive pour statuer sur le contentieux opposant les parties quant à la nullité, disqualification, prescription du prêt et l’exigibilité et le montant de la créance.
Le sursis à statuer tiré de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille est dès lors rejeté.




Sur les moyens de contestation :
1) M. [G] oppose la prescription biennale du recouvrement du titre exécutoire et l’irrecevabilité de l’action en recouvrement.
La banque s’y oppose et est bien fondée à soutenir que la prescription a été suspendue en raison même de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille initiée en 2011 et de son impossibilité à agir en recouvrement de sa créance à la suite de la plainte pénale déposée dans le cadre de l’affaire Appolonia.
Le créancier poursuivant a recouvré sa faculté d’agir en exécution de l’acte authentique litigieux le 15 mars 2023, date des arrêts de la chambre de l’instruction d’[Localité 5] qui ont confirmé le non-lieu à l’encontre des banques et de leurs employés pour le volet escroquerie, faux et usage de faux et que les emprunteurs ne présentent pas la qualité la qualité de consommateur. 
La prescription n’était pas acquise lors de l’engagement de la procédure de saisie immobilière en 2024.
Ce moyen est rejeté.
2) M. [G] sollicite la disqualification de l’acte authentique de prêt.
Il soutient que la nature exécutoire de l'acte authentique doit être remise en cause par l'état de dépendance de maître [M] à l'égard de la société Appollonia.
Il fait valoir que cette situation est incompatible avec ses obligations d'impartialité et d'indépendance rendant le notaire intéressé à l'acte au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 et qui est sanctionnée en vertu de l’article 1318 ancien du code civil et 41 du décret du 26 novembre 1971 par la disqualification de l'acte qui ne vaut que comme écriture privée, lorsqu'il est signée par toutes les parties.
M. [G] se sonde sur la décision de renvoi de maître [M] devant le tribunal correctionnel de Marseille pour complicité d’escroquerie en bande organisée et la décision de la chambre disciplinaire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui l’a sanctionné pour violation de ses obligations d’indépendance et d’impartialité du fait de ses intérêts dans les affaires d’ Appolonia et de son association aux affaires des promoteurs par la prise des procurations.
L’intérêt personnel du notaire à un acte n'est caractérisé que lorsqu'il est concerné par une stipulation particulière de l'acte dont il tire un profit ou un avantage pour lui- même à titre privé.
Un tel intérêt ne peut se confondre avec l'intérêt résultant de la perception d'émoluments ou honoraires, aussi importants soient-ils, qui ne constituent que la rétribution de l'exercice des fonctions du notaire, en sa qualité de rédacteur des actes qu'il reçoit. Ces honoraires sont réglementés par la puissance publique en raison de son statut d'officier public et ce, quand bien même l'objet de ces actes porterait sur le financement d'opérations réalisées par la même société de promotion immobilière.


L’instruction pénale a révélé que maître [M] a reçu de très nombreux actes ayant concouru à la prospérité économique de son étude notariale.
Il n’est pas démontré qu'il ait procédé lui-même à des acquisitions dans le cadre du programme immobilier ou que certains emprunteurs aient été liés à lui ou à ses proches ou associés.
Il a augmenté son chiffre d’affaires avec le nombre important de signature d’actes.Il a perçu des émoluments tarifés correspondants sur chaque vente.il n’a cependant fait qu’exercer son office.
Maître [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir recouru systématiquement à la signature de procurations notariales, en ne dispensant aucun conseil ou information à l'endroit des clients acquéreurs signataires des procurations et ne suspendant pas les opérations notariées.
La sanction disciplinaire qui a été prononcée de ce chef et les poursuites pénales exercées sont sans lien avec l'obtention d'un avantage indu obtenu par ce dernier à l'occasion des actes reçus dans le cadre des opérations Apollonia. 
L’existence d'un intérêt de maître [M] doit être examinée par rapport au seul acte de prêt consenti au défendeur saisi et non par rapport à l'opération globale de promotion immobilière de la société Apollonia et de défiscalisation au profit des acquéreurs s'inscrivant dans son exercice professionnel de notaire.
M. [G] de prouve pas l’existence d’un intérêt personnel de maître [M] ( qui selon le débiteur aurait recueilli la procuration ) à la réception de l'acte authentique du 19 janvier 2006 de nature à entraîner la disqualification dudit acte et lui faire perdre son caractère exécutoire ;étant précisé en tout état de cause que c’est maître [H] [T] qui a reçu l’acte en cause.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l' exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d' exécution.
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte reçu le 19 janvier 2006 par maître [H] [T] notaire associé à [Localité 5].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4] .
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.



Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière : 346.180, 70 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l'absence de demande justifiée tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi.
Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 juin 2026 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante :
-dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON & ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 3] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Melissa EYDOUX.
La demande de condamner le débiteur saisi aux dépens de l’instance n’entrant pas dans l’état des frais de saisie immobilière est rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant et il lui est alloué 2000 euros.
La demande d’aménagement de la publicité est rejetée faute d’en respecter les dispositions légales.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande de sursis à statuer ; 
-DEBOUTE M. [X] [G] de son moyen tiré de la prescription du recouvrement du titre exécutoire ;
-DEBOUTE M. [X] [G] de son moyen tiré de la disqualification de l’acte authentique du 19 janvier 2006 en acte sous seing privé ; 
-CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
-FIXE le montant de la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à 346.180, 70 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2024 ;
-PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
-ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 18.000 euros ;
-FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures ;
-DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 3] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Mélissa EYDOUX avocat ; 
-DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER de sa demande de condamner le débiteur saisi aux dépens de l’instance n’entrant pas dans l’état des frais de saisie immobilière ;
-DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER de sa demande d’aménagement de la publicité ;
-CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER une indemnité procédurale de 2000 euros.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution L311-6, code civil 1318, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R32232, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:42:50.083Z.