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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00042

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 février 2025, Monsieur [R] [Q] a acquis auprès de Monsieur [W] [I] un bateau de plaisance de marque Zodiaque mistral modèle Cherokee 495, construit en 2006, équipé d'un moteur Honda modèle 4T - 50, relevable à essence, d'une puissance de 36,77 ch. pour un prix de 6.500 euros TTC.

Deux après avoir pris jouissance du bateau, Monsieur [Q] a constaté que ce bateau pouvait souffrir de désordres (étanchéité et dysfonctionnement moteur). Il a fait réaliser un examen technique par la société FLOTTEUR RENOV, laquelle a indiqué par mail du 29 mai 2025 qu’il existerait divers décollages du flotteur sur lequel de précédentes grosses tentatives de réparations, ainsi que des reprises de peinture à la bombe infructueuses avaient été effectuées.

Par devis en date du 29 mai 2025, la société FLOTTEUR RENOV a préconisé le changement du flotteur pour un montant de 6.030 euros TTC. Un autre professionnel consulté, la société SECUMER, a préconisé le recollage complet du flotteur pour un montant de 3.354 euros TTC conformément à un devis établi le 30 mai 2025.

Par courrier recommandé en date du 28 juin 2025, Monsieur [Q] a mis en demeure Monsieur [I] aux fins de résolution de la vente au titre des garanties des vices cachés.

Une expertise amiable était organisée. L’expert concluait le 15 septembre 2025 a l’existence de défauts (notamment boudins avec zones fragilisées, réparation visible non déclarée, traces de vieillissement non compatibles avec un usage normal), non visibles à l’achat et non signalés par le vendeur, portant atteinte à l’usage normal du bateau.

Les démarches ultérieures ne permettaient pas de résoudre amiablement le litige.

C’est dans ce cadre que Monsieur [R] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [W] [I], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Monsieur [R] [Q] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise. Il a fait valoir qu’il dispose d’un motif légitime et que l’action projetée n’apparaissait pas manifestement vouée à l’échec. Il a souligné que les experts techniques sollicités avaient tous constaté la réalité des désordres. Il a contesté tout caractère apparent des désordres ou arguments tirés de l’ancienneté du bateau. Il a expliqué que la clause d’exclusion de garantie n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que le vendeur aurait eu connaissance des désordres au moment de la vente. 

Monsieur [I] a comparu. Il a sollicité du juge des référés qu’il rejette la demande d’expertise pour absence de motif légitime et qu’il condamne Monsieur [Q] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur a soutenu que les défauts et usures du bateau (notamment les réparations effectuées) étaient visibles au moment de la vente même pour un profane. Il a précisé que l’action au fond serait vouée à l’échec en raison notamment de l’ancienneté du bateau et de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Il a enfin contesté l’existence d’un quelconque motif légitime au soutien de la demande d’expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bateau de Monsieur [Q] semble souffrir de désordres en lien avec des réparations effectuées antérieurement à la vente. Le rapport d’expertise amiable du 15 septembre 2025 constate plusieurs désordres dont l’imputabilité (usure normale, mauvaise réparation, …) reste à déterminer. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité du vendeur pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés sans qu’il puisse être conclu que l’action serait irrémédiablement vouée à l’échec.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur et la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
M [S] [X] - [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 5] ;
Examiner le bateau de plaisance de marque Zodiaque mistral modèle Cherokee 495, construit en 2006, équipé d'un moteur Honda modèle 4T - 50, relevable à essence, d'une puissance de 36,77 ch ;
Décrire l’état du navire et préciser son historique, ses conditions d’entretien, d’utilisation et d’entreposage ;
Dire s’il existe des défauts ou des dommages et, dans l’affirmative, les décrire, en qualifier la nature, en précisant notamment s’il s’agit de vices que n’aurait pu déceler les acheteurs au moment de l’acquisition ;
En rechercher les causes et dire, le cas échéant, si celles-ci peuvent résulter d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien du navire ou d’une réparation antérieure inappropriée voire incomplète ;
Déterminer l’importance de l’inaptitude du navire à son usage et chiffrer le coût nécessaire pour qu’il réponde à l’usage auquel il est normalement destiné ;
Chiffrer également les travaux de remise en état nécessaire pour remédier aux désordres dénoncés ;
Donner son avis sur l’imputabilité des défauts et vices éventuellement constatés ;
Fournir au tribunal, qui sera éventuellement saisi au fond, toutes précisions utiles lui permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Préciser les éventuels préjudices subis ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [R] [Q] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS la demande formulée par Monsieur [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [R] [Q], demandeur à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Texte intégral
54G

MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7IY
AFFAIRE : [R] [Q] C/ [W] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026



DEMANDEUR

Monsieur [R] [Q]
né le 02 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE



DEFENDEUR

Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026












grosse délivrée

le 23.06.2026
 
à Mes [Z] [N]



EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 février 2025, Monsieur [R] [Q] a acquis auprès de Monsieur [W] [I] un bateau de plaisance de marque Zodiaque mistral modèle Cherokee 495, construit en 2006, équipé d'un moteur Honda modèle 4T - 50, relevable à essence, d'une puissance de 36,77 ch. pour un prix de 6.500 euros TTC.

Deux après avoir pris jouissance du bateau, Monsieur [Q] a constaté que ce bateau pouvait souffrir de désordres (étanchéité et dysfonctionnement moteur). Il a fait réaliser un examen technique par la société FLOTTEUR RENOV, laquelle a indiqué par mail du 29 mai 2025 qu’il existerait divers décollages du flotteur sur lequel de précédentes grosses tentatives de réparations, ainsi que des reprises de peinture à la bombe infructueuses avaient été effectuées.

Par devis en date du 29 mai 2025, la société FLOTTEUR RENOV a préconisé le changement du flotteur pour un montant de 6.030 euros TTC. Un autre professionnel consulté, la société SECUMER, a préconisé le recollage complet du flotteur pour un montant de 3.354 euros TTC conformément à un devis établi le 30 mai 2025.

Par courrier recommandé en date du 28 juin 2025, Monsieur [Q] a mis en demeure Monsieur [I] aux fins de résolution de la vente au titre des garanties des vices cachés.

Une expertise amiable était organisée. L’expert concluait le 15 septembre 2025 a l’existence de défauts (notamment boudins avec zones fragilisées, réparation visible non déclarée, traces de vieillissement non compatibles avec un usage normal), non visibles à l’achat et non signalés par le vendeur, portant atteinte à l’usage normal du bateau.

Les démarches ultérieures ne permettaient pas de résoudre amiablement le litige.

C’est dans ce cadre que Monsieur [R] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [W] [I], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Monsieur [R] [Q] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise. Il a fait valoir qu’il dispose d’un motif légitime et que l’action projetée n’apparaissait pas manifestement vouée à l’échec. Il a souligné que les experts techniques sollicités avaient tous constaté la réalité des désordres. Il a contesté tout caractère apparent des désordres ou arguments tirés de l’ancienneté du bateau. Il a expliqué que la clause d’exclusion de garantie n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que le vendeur aurait eu connaissance des désordres au moment de la vente. 

Monsieur [I] a comparu. Il a sollicité du juge des référés qu’il rejette la demande d’expertise pour absence de motif légitime et qu’il condamne Monsieur [Q] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur a soutenu que les défauts et usures du bateau (notamment les réparations effectuées) étaient visibles au moment de la vente même pour un profane. Il a précisé que l’action au fond serait vouée à l’échec en raison notamment de l’ancienneté du bateau et de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Il a enfin contesté l’existence d’un quelconque motif légitime au soutien de la demande d’expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bateau de Monsieur [Q] semble souffrir de désordres en lien avec des réparations effectuées antérieurement à la vente. Le rapport d’expertise amiable du 15 septembre 2025 constate plusieurs désordres dont l’imputabilité (usure normale, mauvaise réparation, …) reste à déterminer. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité du vendeur pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés sans qu’il puisse être conclu que l’action serait irrémédiablement vouée à l’échec.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur et la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
M [S] [X] - [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 5] ;
Examiner le bateau de plaisance de marque Zodiaque mistral modèle Cherokee 495, construit en 2006, équipé d'un moteur Honda modèle 4T - 50, relevable à essence, d'une puissance de 36,77 ch ;
Décrire l’état du navire et préciser son historique, ses conditions d’entretien, d’utilisation et d’entreposage ;
Dire s’il existe des défauts ou des dommages et, dans l’affirmative, les décrire, en qualifier la nature, en précisant notamment s’il s’agit de vices que n’aurait pu déceler les acheteurs au moment de l’acquisition ;
En rechercher les causes et dire, le cas échéant, si celles-ci peuvent résulter d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien du navire ou d’une réparation antérieure inappropriée voire incomplète ;
Déterminer l’importance de l’inaptitude du navire à son usage et chiffrer le coût nécessaire pour qu’il réponde à l’usage auquel il est normalement destiné ;
Chiffrer également les travaux de remise en état nécessaire pour remédier aux désordres dénoncés ;
Donner son avis sur l’imputabilité des défauts et vices éventuellement constatés ;
Fournir au tribunal, qui sera éventuellement saisi au fond, toutes précisions utiles lui permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Préciser les éventuels préjudices subis ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [R] [Q] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS la demande formulée par Monsieur [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [R] [Q], demandeur à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:52:22.937Z.