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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00125

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [S] est propriétaire d’un véhicule MERCEDES Classe B, première mise en circulation le 24/11/2009 et immatriculée [Immatriculation 1].

Courant juin 2023, Monsieur [S] a confié son véhicule au Garage MERCEDES [M] des Sables d’Olonne suite à une panne (voyant moteur avec fumées blanches et emballement du moteur). La réparation a été facturée au prix de 658,91 € TTC.

Le véhicule a été présenté au contrôle technique le 24 août 2023, qui a émis un avis défavorable avec quatre défaillances majeures et six mineures. Les réparations ont été effectuées par le Garage de BREM, pour un montant de 1.596,68 € TTC. La contre-visite du 10 octobre 2023 a abouti un avis favorable.

Néanmoins, le problème initialement rencontré par le véhicule a perduré et il a été confié au Garage EDS, sans que son intervention ne permette de remédier aux fumées constatées, à la présence du voyant moteur et à l’élévation du niveau d’huile.

Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de l’ensemble des intervenants. L’expert a conclu le 28 novembre 2024 a des difficultés d’étanchéité de la pompe d’injection. Il a estimé que les trois intervenants ont diagnostiqué et réparé les conséquences de la panne sans identifier ou signaler que l’origine du désordre provenait d’un défaut d’étanchéité intrinsèque à la pompe d’injection.

Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.

Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur [O] [S] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL GARAGE DE BREM, la SAS [M] [B] et la SAS EDS ELECTRO DIESEL SERVICE afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Monsieur [S] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise.

 La SARL GARAGE DE BREM, la SAS [M] [B] et la SAS EDS ELECTRO DIESEL SERVICE n’ont pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise technique du 28/11/2024, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres qui n’ont pas été pris en charge par les différents intervenants. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité des défenderesses pourrait être engagée devant le juge du fond du fait de leurs interventions. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif.

Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
 
Tous droits et moyen des parties réservées ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à 

[W] [E] – [Adresse 5]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,Procéder à l'examen du véhicule MERCEDES Classe B immatriculée [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d'entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les éventuels préjudices,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, 
-    Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
 
-    Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
 
-    Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
 
-    Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
 
–   Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
 
–   Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;

Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;  
–   Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
 
–   Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
 
–   Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective

- Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [O] [S] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
 
–  Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe 
 
–  Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
 
–  Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [O] [S], demandeur à l’expertise judiciaire.
 

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
 

Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
Texte intégral
50D

MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C763
AFFAIRE : [O] [S] C/ S.A.S. [M] [B], S.A.S. EDS ELECTRO SERVICE DIESEL, S.A.R.L. GARAGE DE BREM


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026



DEMANDEUR

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Chloé RANGEARD-PITON, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON



DEFENDERESSES

S.A.S. [M] [B] immatriculée au RCS DE [Localité 1] n° 487 180 028, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.S. EDS ELECTRO SERVICE DIESEL immatriculéeauRCS DE [Localité 1] N° 324 815 968, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.R.L. GARAGE DE BREM immatriculée au RCS DE [Localité 1] N° 749 898 110, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante





PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026


grosse délivrée

le 23.06.2026
 
à Mes 


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [S] est propriétaire d’un véhicule MERCEDES Classe B, première mise en circulation le 24/11/2009 et immatriculée [Immatriculation 1].

Courant juin 2023, Monsieur [S] a confié son véhicule au Garage MERCEDES [M] des Sables d’Olonne suite à une panne (voyant moteur avec fumées blanches et emballement du moteur). La réparation a été facturée au prix de 658,91 € TTC.

Le véhicule a été présenté au contrôle technique le 24 août 2023, qui a émis un avis défavorable avec quatre défaillances majeures et six mineures. Les réparations ont été effectuées par le Garage de BREM, pour un montant de 1.596,68 € TTC. La contre-visite du 10 octobre 2023 a abouti un avis favorable.

Néanmoins, le problème initialement rencontré par le véhicule a perduré et il a été confié au Garage EDS, sans que son intervention ne permette de remédier aux fumées constatées, à la présence du voyant moteur et à l’élévation du niveau d’huile.

Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de l’ensemble des intervenants. L’expert a conclu le 28 novembre 2024 a des difficultés d’étanchéité de la pompe d’injection. Il a estimé que les trois intervenants ont diagnostiqué et réparé les conséquences de la panne sans identifier ou signaler que l’origine du désordre provenait d’un défaut d’étanchéité intrinsèque à la pompe d’injection.

Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.

Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur [O] [S] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL GARAGE DE BREM, la SAS [M] [B] et la SAS EDS ELECTRO DIESEL SERVICE afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Monsieur [S] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise.

 La SARL GARAGE DE BREM, la SAS [M] [B] et la SAS EDS ELECTRO DIESEL SERVICE n’ont pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise technique du 28/11/2024, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres qui n’ont pas été pris en charge par les différents intervenants. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité des défenderesses pourrait être engagée devant le juge du fond du fait de leurs interventions. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif.

Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
 
Tous droits et moyen des parties réservées ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à 

[W] [E] – [Adresse 5]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,Procéder à l'examen du véhicule MERCEDES Classe B immatriculée [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d'entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les éventuels préjudices,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, 
-    Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
 
-    Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
 
-    Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
 
-    Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
 
–   Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
 
–   Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;

Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;  
–   Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
 
–   Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
 
–   Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective

- Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [O] [S] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
 
–  Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe 
 
–  Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
 
–  Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [O] [S], demandeur à l’expertise judiciaire.
 

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
 

Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:52:33.196Z.