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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00043

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Parties (entreprises)

QUARTZ AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 2 mai 2023, Madame [B] [W] et [M] [C] ont acquis auprès de Madame [K] [X] et Monsieur [V] [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 6].

Le 17 septembre 2023, les époux [C] ont transmis un courriel au notaire en déplorant l’existence de divers désordres : absence de réparation d’une fuite du préau, fuite dans l’annexe, trous dans les murs d’une chambre et infiltrations d’eau, défaut d’étanchéité du balcon, surcharge des toilettes, dégradation avancée d’une baignoire et fuite de l’évacuation de la cuisine de l’extension.

Malgré une prise en charge partielle de travaux urgents par les vendeurs (intervention en toiture et sur la fosse), les désordres ont perdurés.

Les époux [C] ont par la suite dénoncé l’existence d’autres désordres notamment relatifs au réseau d’eau et d’électricité, à l’assainissement, à la présence d’insectes xylophages en charpente. Ils ont fait intervenir divers entreprises aux fins de réparations pour un montant total de 33.114,63 €. Certains des artisans intervenants auraient par la suite alerté les acquéreurs de l’existence de désordres d’ordre structurel, outre une désolidarisation de l’extension du bâtiment principal, générant des infiltrations en toiture.

Les époux [C] ont sollicité l’intervention d’un expert technique. Il a conclu que la maison serait affectée de dommages et de vices cachés, et que les règles parasismiques seraient applicables au gîte construit. Il a précisé que les règles parasismiques n’auraient pas été respectées.

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2025, les époux [C] ont mis en demeure les époux [I] d’avoir à les indemniser à hauteur de 150.000 € au titre de leur responsabilité décennale.

Les contacts n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [B] [C] née [W] et [M] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [K] [I] née [X] et Monsieur [V] [I] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/43).

Les époux [I] ont constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, Madame [K] [I] née [X] et Monsieur [V] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SELARL OPS ARCHITECTURE afin de l’associée à la procédure d’expertise envisagée (RG N°26/103).

Les deux instances ont fait l’objet d’une fonction sous le RG N°26/43 à l’audience du 27 avril 2026, puis l’affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Les époux [C] ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité le rejet de celles adverses. Ils ont précisé justifié du motif légitime attendu dans le cadre des demandes d’expertise 145 du code de procédure civile. Ils ont expliqué notamment que le rapport du cabinet ABR EXPERT, expert technique, concluait à la persistance des désordres suivants :
Respect des règles parasismiques,Certains bois de charpente infestés,Douche de la partie extension n’évacuant pas correctement,Terrasses béton de la maison principale en pente inversée, induisant des infiltrations.Travaux non terminés de géothermie,Eaux piégées en bas de pente au niveau de l’écran de toiture.

Les époux [I] ont contesté la demande d’expertise, sollicitant à titre principal son rejet et la condamnation des époux [C] à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils ont conclu que l’expertise judiciaire devait être limitée aux seuls désordres retenus par la décision à intervenir, au contradictoire de la SELARL OPS ARCHITECTURE s’agissant notamment de la conformité aux normes parasismiques de l’extension. Ils ont contesté le caractère probant du rapport réalisé par le cabinet ABR EXPERT et l’existence de désordres.

La SELARL OPS ARCHITECTURE n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026 pour raisons de service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bien immobilier des époux [C] semble souffrir de plusieurs désordres dont la liste est désormais établie par leurs dernières conclusions : respect des règles parasismiques, bois de charpente infestés, douche de la partie extension n’évacuant pas correctement, terrasses béton de la maison principale en pente inversée, induisant des infiltrations, travaux non terminés de géothermie et eaux piégées en bas de pente au niveau de l’écran de toiture. Ces désordres ont été en tout ou partie imputés aux époux [I] par le rapport d’expert technique.

Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, les responsabilités des vendeurs et de l’architecte, si elles restent discutées à ce stade, pourraient être engagées du fait des désordres dénoncés dès lors qu’il n’est pas contesté que les époux [I] étaient les anciens propriétaires et qu’ils ont pu réaliser ou faire réaliser des travaux avant la vente.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif, qui sera néanmoins circonscrite aux problématiques d’infiltrations et d’humidité dénoncés.

Il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par les époux [I] sera donc rejetée.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[Z] [P], [Adresse 8]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 6],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente, 
Vérifier si les désordres allégués dans les dernières conclusions des époux [C], en lien avec le « Respect des règles parasismiques, bois de charpente infestés, douche de la partie extension n’évacuant pas correctement, terrasses béton de la maison principale en pente inversée, induisant des infiltrations, travaux non terminés de géothermie et eaux piégées en bas de pente au niveau de l’écran de toiture » existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser si les malfaçons ou vices de constructions retenus comme cause de désordres étaient, ou non, apparent à la date de la prise de possession,
Vérifier si les travaux en lien avec les désordres ont été réalisés avant la vente par les anciennes propriétaires ou par tous professionnels,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’u de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;



Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [B] [C] née [W] et [M] [C] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [B] [C] née [W] et [M] [C], demandeurs à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.


D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Texte intégral
50D
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7IX
AFFAIRE : [B] [Y], [N] [C], [M] [G], [T] [C] C/ [K] [L], [D] [X] épouse [I], S.E.L.A.R.L. OPS ARCHITECTURE, [V] [H], [U] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026


DEMANDEURS

Madame [B] [Y], [N] [C]
née le 01 Novembre 1987 à [Localité 1] (77), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [M] [G], [T] [C]
né le 19 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



DEFENDEURS

Madame [K] [L], [D] [X] épouse [I]
née le 08 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

S.E.L.A.R.L. OPS ARCHITECTURE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 442 170 676, ayant siège social [Adresse 4] (France), établissement secondaire [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [E] [J], co-gérant

Monsieur [V] [H], [U] [I]
né le 09 Septembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE


PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 juin 2026 prorogée au 07 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

grosse délivrée

le 07.07.2026
 
à Mes Bodin Iffenecker OPS Architecture




EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 2 mai 2023, Madame [B] [W] et [M] [C] ont acquis auprès de Madame [K] [X] et Monsieur [V] [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 6].

Le 17 septembre 2023, les époux [C] ont transmis un courriel au notaire en déplorant l’existence de divers désordres : absence de réparation d’une fuite du préau, fuite dans l’annexe, trous dans les murs d’une chambre et infiltrations d’eau, défaut d’étanchéité du balcon, surcharge des toilettes, dégradation avancée d’une baignoire et fuite de l’évacuation de la cuisine de l’extension.

Malgré une prise en charge partielle de travaux urgents par les vendeurs (intervention en toiture et sur la fosse), les désordres ont perdurés.

Les époux [C] ont par la suite dénoncé l’existence d’autres désordres notamment relatifs au réseau d’eau et d’électricité, à l’assainissement, à la présence d’insectes xylophages en charpente. Ils ont fait intervenir divers entreprises aux fins de réparations pour un montant total de 33.114,63 €. Certains des artisans intervenants auraient par la suite alerté les acquéreurs de l’existence de désordres d’ordre structurel, outre une désolidarisation de l’extension du bâtiment principal, générant des infiltrations en toiture.

Les époux [C] ont sollicité l’intervention d’un expert technique. Il a conclu que la maison serait affectée de dommages et de vices cachés, et que les règles parasismiques seraient applicables au gîte construit. Il a précisé que les règles parasismiques n’auraient pas été respectées.

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2025, les époux [C] ont mis en demeure les époux [I] d’avoir à les indemniser à hauteur de 150.000 € au titre de leur responsabilité décennale.

Les contacts n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [B] [C] née [W] et [M] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [K] [I] née [X] et Monsieur [V] [I] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/43).

Les époux [I] ont constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, Madame [K] [I] née [X] et Monsieur [V] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SELARL OPS ARCHITECTURE afin de l’associée à la procédure d’expertise envisagée (RG N°26/103).

Les deux instances ont fait l’objet d’une fonction sous le RG N°26/43 à l’audience du 27 avril 2026, puis l’affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Les époux [C] ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité le rejet de celles adverses. Ils ont précisé justifié du motif légitime attendu dans le cadre des demandes d’expertise 145 du code de procédure civile. Ils ont expliqué notamment que le rapport du cabinet ABR EXPERT, expert technique, concluait à la persistance des désordres suivants :
Respect des règles parasismiques,Certains bois de charpente infestés,Douche de la partie extension n’évacuant pas correctement,Terrasses béton de la maison principale en pente inversée, induisant des infiltrations.Travaux non terminés de géothermie,Eaux piégées en bas de pente au niveau de l’écran de toiture.

Les époux [I] ont contesté la demande d’expertise, sollicitant à titre principal son rejet et la condamnation des époux [C] à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils ont conclu que l’expertise judiciaire devait être limitée aux seuls désordres retenus par la décision à intervenir, au contradictoire de la SELARL OPS ARCHITECTURE s’agissant notamment de la conformité aux normes parasismiques de l’extension. Ils ont contesté le caractère probant du rapport réalisé par le cabinet ABR EXPERT et l’existence de désordres.

La SELARL OPS ARCHITECTURE n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026 pour raisons de service.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bien immobilier des époux [C] semble souffrir de plusieurs désordres dont la liste est désormais établie par leurs dernières conclusions : respect des règles parasismiques, bois de charpente infestés, douche de la partie extension n’évacuant pas correctement, terrasses béton de la maison principale en pente inversée, induisant des infiltrations, travaux non terminés de géothermie et eaux piégées en bas de pente au niveau de l’écran de toiture. Ces désordres ont été en tout ou partie imputés aux époux [I] par le rapport d’expert technique.

Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, les responsabilités des vendeurs et de l’architecte, si elles restent discutées à ce stade, pourraient être engagées du fait des désordres dénoncés dès lors qu’il n’est pas contesté que les époux [I] étaient les anciens propriétaires et qu’ils ont pu réaliser ou faire réaliser des travaux avant la vente.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif, qui sera néanmoins circonscrite aux problématiques d’infiltrations et d’humidité dénoncés.

Il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par les époux [I] sera donc rejetée.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[Z] [P], [Adresse 8]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 6],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente, 
Vérifier si les désordres allégués dans les dernières conclusions des époux [C], en lien avec le « Respect des règles parasismiques, bois de charpente infestés, douche de la partie extension n’évacuant pas correctement, terrasses béton de la maison principale en pente inversée, induisant des infiltrations, travaux non terminés de géothermie et eaux piégées en bas de pente au niveau de l’écran de toiture » existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser si les malfaçons ou vices de constructions retenus comme cause de désordres étaient, ou non, apparent à la date de la prise de possession,
Vérifier si les travaux en lien avec les désordres ont été réalisés avant la vente par les anciennes propriétaires ou par tous professionnels,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’u de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;



Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [B] [C] née [W] et [M] [C] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [B] [C] née [W] et [M] [C], demandeurs à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.


D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:43:26.894Z.