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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00035

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 28 février 2025, Monsieur [T] [V] a acquis auprès de la SCI NAJASTAR un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Adresse 5] à GROSBREUIL (85440). Cet ensemble est soumis au régime de la copropriété, seul le lot n°1 ayant été acquis par Monsieur [V], les autres lots appartenant à la venderesse.

Monsieur [V] a constaté l’apparition d’infiltrations au sein de son appartement et a alerté son assureur, la compagnie AXA France IARD. Une expertise amiable a été diligentée et a conclu, suite à une recherche de fuites, que les infiltrations proviendraient de la terrasse présente au-dessus de son logement.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [T] [V] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SCI NAJASTAR, propriétaire du lot n°3 situé au-dessus de son appartement, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sise [Adresse 6] à GROSBREUIL (85440) afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Monsieur [V] a maintenu sa demande précisant que la terrasse au-dessus de son logement serait une partie commune au sens de l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 14/02/2025. Il a précisé que sa demande, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, impose seulement de rechercher si un motif légitime existe. Il a soutenu qu’il ne revenait donc pas au juge des référés de préjuger du bien fondé d’actions au fond, ni de trancher sur l’éventuelle portée de la clause de non-garantie. En tout état de cause, Monsieur [V] a demandé le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la SCI NAJASTAR ainsi que celle visant à le faire condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI NAJASTAR a comparu et a sollicité du juge des référés de :
DEBOUTER Monsieur [T] [V] de ses entières demandes, fins et conclusions,La METTRE hors de cause,CONDAMNER Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNET Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.
La SCI NAJASTAR a expliqué que l’appartement avait été acheté initialement comme étant « à rénover » et qu’elle n’avait pas réalisé de travaux avant sa revente à Monsieur [V]. Elle a soutenu que la clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés ou apparents, présente au bail, ainsi que les conditions initiales de la vente (diagnostic technique global, notamment page 10 sur l’état dégradé de la terrasse, mentions faites à l’acte notarié) démontraient que l’acquéreur était parfaitement informé de l’état du bien avant la vente. Elle en a conclu que le demandeur ne justifierait d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.

La SCI NAJASTAR a indiqué ne pas avoir qualité de vendeur professionnel (marchand de bien). Elle en a déduit que l’action au fond, vraisemblablement sur le fondement de la garantie des vices cachés, serait manifestement vouée à l’échec.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sise [Adresse 6] à [Localité 2] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026 pour raisons de service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».


En l'espèce, le bien immobilier de Monsieur [V] semble souffrir d’infiltrations selon le rapport d’intervention du 21/05/2025. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif, qui sera circonscrite aux problématiques d’infiltrations dénoncées.

S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la SCI NAJASTAR, elle ne peut aboutir comme étant très anticipée dès lors que la recherche de l’intérêt légitime ne se confond pas avec les chances de succès d’une action au fond. De fait, même si la qualité de vendeur non professionnelle devait être confirmée, il n’en demeure pas moins que celle de vendeur nécessite qu’elle soit présente lors de opérations d’expertise à venir.

Il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par la SCI NAJASTAR sera donc rejetée.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[O] [S], [Adresse 7]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente, 
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatées par le rapport d’intervention du 21/05/2025 (POLYGON France) existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Préciser si les désordres existaient au moment de la vente, au moins à l’état latent ou en germe,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser si les malfaçons ou vices de constructions retenus comme cause de désordres étaient, ou non, apparent à la date de la prise de possession,
Vérifier si les travaux en lien avec les désordres ont été réalisés avant la vente par la SCI NAJASTAR ou par tous professionnels,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Distinguer, le cas échéant, les travaux relevant des parties communes, des parties privatives ou d’équipements communs ou spéciaux,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [T] [V] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [T] [V], demandeur à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Texte intégral
54G

MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7AU
AFFAIRE : [T] [V] C/ Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER SISE [Adresse 1], S.C.I. NAJASTAR


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026



DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON 



DEFENDERESSES

Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER SISE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant


S.C.I. NAJASTAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE





PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 juin prorogée au 07 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026


grosse délivrée

le 07/07/2026
 
à Mes [Z] [X]





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 28 février 2025, Monsieur [T] [V] a acquis auprès de la SCI NAJASTAR un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Adresse 5] à GROSBREUIL (85440). Cet ensemble est soumis au régime de la copropriété, seul le lot n°1 ayant été acquis par Monsieur [V], les autres lots appartenant à la venderesse.

Monsieur [V] a constaté l’apparition d’infiltrations au sein de son appartement et a alerté son assureur, la compagnie AXA France IARD. Une expertise amiable a été diligentée et a conclu, suite à une recherche de fuites, que les infiltrations proviendraient de la terrasse présente au-dessus de son logement.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [T] [V] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SCI NAJASTAR, propriétaire du lot n°3 situé au-dessus de son appartement, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sise [Adresse 6] à GROSBREUIL (85440) afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Monsieur [V] a maintenu sa demande précisant que la terrasse au-dessus de son logement serait une partie commune au sens de l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 14/02/2025. Il a précisé que sa demande, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, impose seulement de rechercher si un motif légitime existe. Il a soutenu qu’il ne revenait donc pas au juge des référés de préjuger du bien fondé d’actions au fond, ni de trancher sur l’éventuelle portée de la clause de non-garantie. En tout état de cause, Monsieur [V] a demandé le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la SCI NAJASTAR ainsi que celle visant à le faire condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI NAJASTAR a comparu et a sollicité du juge des référés de :
DEBOUTER Monsieur [T] [V] de ses entières demandes, fins et conclusions,La METTRE hors de cause,CONDAMNER Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNET Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.
La SCI NAJASTAR a expliqué que l’appartement avait été acheté initialement comme étant « à rénover » et qu’elle n’avait pas réalisé de travaux avant sa revente à Monsieur [V]. Elle a soutenu que la clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés ou apparents, présente au bail, ainsi que les conditions initiales de la vente (diagnostic technique global, notamment page 10 sur l’état dégradé de la terrasse, mentions faites à l’acte notarié) démontraient que l’acquéreur était parfaitement informé de l’état du bien avant la vente. Elle en a conclu que le demandeur ne justifierait d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.

La SCI NAJASTAR a indiqué ne pas avoir qualité de vendeur professionnel (marchand de bien). Elle en a déduit que l’action au fond, vraisemblablement sur le fondement de la garantie des vices cachés, serait manifestement vouée à l’échec.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sise [Adresse 6] à [Localité 2] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026 pour raisons de service.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».


En l'espèce, le bien immobilier de Monsieur [V] semble souffrir d’infiltrations selon le rapport d’intervention du 21/05/2025. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif, qui sera circonscrite aux problématiques d’infiltrations dénoncées.

S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la SCI NAJASTAR, elle ne peut aboutir comme étant très anticipée dès lors que la recherche de l’intérêt légitime ne se confond pas avec les chances de succès d’une action au fond. De fait, même si la qualité de vendeur non professionnelle devait être confirmée, il n’en demeure pas moins que celle de vendeur nécessite qu’elle soit présente lors de opérations d’expertise à venir.

Il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par la SCI NAJASTAR sera donc rejetée.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[O] [S], [Adresse 7]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente, 
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatées par le rapport d’intervention du 21/05/2025 (POLYGON France) existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Préciser si les désordres existaient au moment de la vente, au moins à l’état latent ou en germe,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser si les malfaçons ou vices de constructions retenus comme cause de désordres étaient, ou non, apparent à la date de la prise de possession,
Vérifier si les travaux en lien avec les désordres ont été réalisés avant la vente par la SCI NAJASTAR ou par tous professionnels,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Distinguer, le cas échéant, les travaux relevant des parties communes, des parties privatives ou d’équipements communs ou spéciaux,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [T] [V] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [T] [V], demandeur à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:43:35.338Z.