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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00052

Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], dont la construction a été achevée le 29 octobre 2021. 

Madame [W] [Z] est propriétaire d’une parcelle voisine sur laquelle elle a fait édifier, à compter de début 2022, une maison d’habitation sise [Adresse 4] sur la même commune.

Suite à cette construction, Madame [H] s’est plainte de la création de vues importantes sur son terrain, outre une perte d’ensoleillement importante. Elle a également dénoncé des nuisances sonores créées par les ouvertures en façade Nord. Elle a également pris contact avec les services de l’urbanisme de la mairie afin de vérifier la régularité de l’opération immobilière, notamment au titre des ouvertures créées vers son terrain et d’un décrochement.

Des démarches amiables, notamment dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne vont pas aboutir et Madame [H] va faire délivrer le 7 décembre 2022 à Madame [Z] une mise en demeure d’avoir à déplacer les vues créées, en vain.

Les tentatives de conciliation aboutissaient à un constat d’échec.

Le 9 octobre 2025, Madame [H] faisait constater par commissaire de justice la situation des lieux et notamment les vues dénoncées.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [G] [H] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [W] [Z] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/43).

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Madame [H] a maintenu sa demande d’expertise, contestant toute limitation du pouvoir d’appréciation de l’expert ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu’elle disposait du motif légitime attendu par l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise avant tout procès au fond.

Madame [Z] a comparu et a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire ou, à titre subsidiaire, la limitation stricte de la mission de l’expert à de simples constatations matérielles, à l’exclusion de toute qualification juridique, de tout avis sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, de tout chiffrage de préjudice et de toute proposition de travaux. Dans ce cas, elle a formulé ses protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, Madame [Z] a sollicité la condamnation de Madame [H] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026 pour raisons de service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il résulte suffisamment des documents produits par Madame [H], et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 09 octobre 2025, que le bâtiment édifié par sa voisine, Madame [Z], créé notamment des vues sur son terrain. De plus, les services de l’urbanisme [Localité 2] ont, à plusieurs reprises, précisé les conditions de mise en place d’une servitude de vues sur le terrain voisin, soulignant que ces dernières devaient impérativement être respectées sous peine de possibles déplacements des ouvertures créées ou mise en place de dispositifs spéciaux. 

Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de Madame [Z], discutée à ce stade, pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par Madame [Z] sera donc rejetée.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[F] [A], [Adresse 5]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 6] et [Adresse 4] [Localité 3],
Visiter les lieux et les décrire notamment les ouvrages réalisés par Madame [Z] à proximité immédiate de la limite de propriété ; 
Relever et décrire les désordres résultant de la construction de l’immeuble litigieux, en considération notamment des documents transmis par les parties et des constats faits sur les lieux (hauteur des ouvertures, vues éventuelles, perte d’ensoleillement, mesures sur le niveau sonore),
Chiffrer, en cas de besoin, le montant des travaux propres à remédier aux désordres constatés et recueillir tous les éléments utiles sur les préjudices éventuellement subis du fait de la nouvelle construction,
Préciser, compte-tenu des règles d’urbanisme de la commune [Localité 2], si les éventuelles vues créés répondent aux exigences techniques attendues ;
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [G] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [G] [H], demanderesse à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Texte intégral
74C

MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7PN
AFFAIRE : [G] [H] C/ [W] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

Madame [G] [H]
née le 01 Mars 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE



DEFENDERESSE

Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Gaëlle DESROUSSEAUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant





PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 juin 2026 prorogée au 07 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026







grosse délivrée

le 07/07/2026
 
à Mes Tessier Martineau







EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], dont la construction a été achevée le 29 octobre 2021. 

Madame [W] [Z] est propriétaire d’une parcelle voisine sur laquelle elle a fait édifier, à compter de début 2022, une maison d’habitation sise [Adresse 4] sur la même commune.

Suite à cette construction, Madame [H] s’est plainte de la création de vues importantes sur son terrain, outre une perte d’ensoleillement importante. Elle a également dénoncé des nuisances sonores créées par les ouvertures en façade Nord. Elle a également pris contact avec les services de l’urbanisme de la mairie afin de vérifier la régularité de l’opération immobilière, notamment au titre des ouvertures créées vers son terrain et d’un décrochement.

Des démarches amiables, notamment dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne vont pas aboutir et Madame [H] va faire délivrer le 7 décembre 2022 à Madame [Z] une mise en demeure d’avoir à déplacer les vues créées, en vain.

Les tentatives de conciliation aboutissaient à un constat d’échec.

Le 9 octobre 2025, Madame [H] faisait constater par commissaire de justice la situation des lieux et notamment les vues dénoncées.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [G] [H] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [W] [Z] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/43).

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

Madame [H] a maintenu sa demande d’expertise, contestant toute limitation du pouvoir d’appréciation de l’expert ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu’elle disposait du motif légitime attendu par l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise avant tout procès au fond.

Madame [Z] a comparu et a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire ou, à titre subsidiaire, la limitation stricte de la mission de l’expert à de simples constatations matérielles, à l’exclusion de toute qualification juridique, de tout avis sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, de tout chiffrage de préjudice et de toute proposition de travaux. Dans ce cas, elle a formulé ses protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, Madame [Z] a sollicité la condamnation de Madame [H] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026 pour raisons de service.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il résulte suffisamment des documents produits par Madame [H], et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 09 octobre 2025, que le bâtiment édifié par sa voisine, Madame [Z], créé notamment des vues sur son terrain. De plus, les services de l’urbanisme [Localité 2] ont, à plusieurs reprises, précisé les conditions de mise en place d’une servitude de vues sur le terrain voisin, soulignant que ces dernières devaient impérativement être respectées sous peine de possibles déplacements des ouvertures créées ou mise en place de dispositifs spéciaux. 

Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de Madame [Z], discutée à ce stade, pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par Madame [Z] sera donc rejetée.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[F] [A], [Adresse 5]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 6] et [Adresse 4] [Localité 3],
Visiter les lieux et les décrire notamment les ouvrages réalisés par Madame [Z] à proximité immédiate de la limite de propriété ; 
Relever et décrire les désordres résultant de la construction de l’immeuble litigieux, en considération notamment des documents transmis par les parties et des constats faits sur les lieux (hauteur des ouvertures, vues éventuelles, perte d’ensoleillement, mesures sur le niveau sonore),
Chiffrer, en cas de besoin, le montant des travaux propres à remédier aux désordres constatés et recueillir tous les éléments utiles sur les préjudices éventuellement subis du fait de la nouvelle construction,
Préciser, compte-tenu des règles d’urbanisme de la commune [Localité 2], si les éventuelles vues créés répondent aux exigences techniques attendues ;
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [G] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [G] [H], demanderesse à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:43:20.108Z.