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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00091

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2023, Monsieur [K] [N] a fait l’acquisition auprès de la société CISSE AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion MITSUBISHI type PAEGRO, immatriculé [Immatriculation 1].

Le 16 juin 2023, il a fait réaliser divers des travaux (alternateur, liquide de frein et de refroidissement) sur ce véhicule par la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS, pour un coût de 906,47 € TTC.

Fin de l’été 2024, il a contacté la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS pour un bruit provenant du système de freinage. Un devis a été émis le 05/09/2024 pour la somme de 1.111,79 € et le véhicule a été confié au garage.

Suite à divers échanges et diagnostics, la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS a conservé le véhicule plusieurs mois sans que son intervention donne satisfaction à Monsieur [N].

Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, Monsieur [N] a mis en demeure la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS (PNEUS ET SERVICES [Localité 2]) d’avoir à réaliser les réparation nécessaires et à lui restituer son véhicule.

Une expertise technique a été demandée par Monsieur [N]. L’expert a conclu le 07 mai 2025 à l’existence de désordres (notamment une pédale de frein spongieuse et molle malgré les tentatives de remédiation). Il a préconisé de confier le véhicule a un réparateur spécialisé. Par courrier du 7 juillet 2025, l’expert amiable a transmis un devis de la société GCM MITSUBISHI préconisant le remplacement du bloc ABS, pour un montant de 4.645,56 € TTC.

Selon le rapport d’expertise amiable du 05/08/2025, l’expert a conclu que la responsabilité du garage PNEUS ET SERVICES DES ACHARDS pourrait être engagée au regard de son obligation de résultat. Il a souligné que le véhicule a été repris par Monsieur [N] après les dernières réparations, précisant que ce dernier constatait de nouveaux désordres. 

Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, Monsieur [K] [N] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL PNEUMATIQUES CHALLANDAIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Monsieur [N] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise.

 La SARL PNEUMATIQUES CHALLANDAIS a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise technique du 05/08/2025, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée devant le juge du fond si les désordres devaient être confirmés. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif.

Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
 
Tous droits et moyen des parties réservées ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à 

[D] [E] – SARL LZN EXPERTISE AUTOMOBILE ET CONSEIL [Adresse 3]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,Procéder à l'examen du véhicule MITSUBISHI type PAEGRO, immatriculé [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d'entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices (durée d’immobilisation du véhicule notamment),Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, 
-    Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
 
-    Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
 
-    Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
 
-    Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
 
–   Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
 
–   Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;

Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;  
–   Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
 
–   Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
 
–   Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective

- Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [K] [N] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
 
–  Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe 
 
–  Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
 
–  Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [K] [N], demandeur à l’expertise judiciaire.
 

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
 

Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
Texte intégral
56C

MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00091 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C73X
AFFAIRE : [K] [N] C/ S.A.R.L. PNEUMATIQUES CHALLANDAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026



DEMANDEUR

Monsieur [K] [N]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE



DEFENDERESSE

S.A.R.L. PNEUMATIQUES CHALLANDAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE





PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026












grosse délivrée

le 23.06.2026
 
à Mes [R] [I]



EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2023, Monsieur [K] [N] a fait l’acquisition auprès de la société CISSE AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion MITSUBISHI type PAEGRO, immatriculé [Immatriculation 1].

Le 16 juin 2023, il a fait réaliser divers des travaux (alternateur, liquide de frein et de refroidissement) sur ce véhicule par la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS, pour un coût de 906,47 € TTC.

Fin de l’été 2024, il a contacté la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS pour un bruit provenant du système de freinage. Un devis a été émis le 05/09/2024 pour la somme de 1.111,79 € et le véhicule a été confié au garage.

Suite à divers échanges et diagnostics, la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS a conservé le véhicule plusieurs mois sans que son intervention donne satisfaction à Monsieur [N].

Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, Monsieur [N] a mis en demeure la société PNEUMATIQUES CHALLANDAIS (PNEUS ET SERVICES [Localité 2]) d’avoir à réaliser les réparation nécessaires et à lui restituer son véhicule.

Une expertise technique a été demandée par Monsieur [N]. L’expert a conclu le 07 mai 2025 à l’existence de désordres (notamment une pédale de frein spongieuse et molle malgré les tentatives de remédiation). Il a préconisé de confier le véhicule a un réparateur spécialisé. Par courrier du 7 juillet 2025, l’expert amiable a transmis un devis de la société GCM MITSUBISHI préconisant le remplacement du bloc ABS, pour un montant de 4.645,56 € TTC.

Selon le rapport d’expertise amiable du 05/08/2025, l’expert a conclu que la responsabilité du garage PNEUS ET SERVICES DES ACHARDS pourrait être engagée au regard de son obligation de résultat. Il a souligné que le véhicule a été repris par Monsieur [N] après les dernières réparations, précisant que ce dernier constatait de nouveaux désordres. 

Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, Monsieur [K] [N] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL PNEUMATIQUES CHALLANDAIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Monsieur [N] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise.

 La SARL PNEUMATIQUES CHALLANDAIS a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise technique du 05/08/2025, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée devant le juge du fond si les désordres devaient être confirmés. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif.

Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
 
Tous droits et moyen des parties réservées ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à 

[D] [E] – SARL LZN EXPERTISE AUTOMOBILE ET CONSEIL [Adresse 3]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,Procéder à l'examen du véhicule MITSUBISHI type PAEGRO, immatriculé [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d'entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices (durée d’immobilisation du véhicule notamment),Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, 
-    Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
 
-    Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
 
-    Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
 
-    Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
 
–   Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
 
–   Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;

Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;  
–   Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
 
–   Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
 
–   Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective

- Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [K] [N] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
 
–  Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe 
 
–  Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
 
–  Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [K] [N], demandeur à l’expertise judiciaire.
 

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
 

Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:52:29.836Z.