Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 25 juin 2026, n° 2026R00248
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PROCÉDURE Aux termes de son assignation AXERIA IARD demande au Président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission de : Se rendre sur le lieu de l'incendie, [Adresse 7], et organiser une première réunion d'expertise dans les (2) deux semaines suivant sa désignation, Procéder au contradictoire des sociétés [N] et NISSAN WEST EUROPE à toutes constatations et investigations utiles sur la zone mentionnée comme point de départ de l'incendie dans le constat de Me [P] du 30 octobre 2025, ainsi qu'à tout prélèvement et, si cela lui parait nécessaire ou si les parties lui en font la demande, saisir le laboratoire de son choix notoirement compétent, aux fins d'une analyse des vestiges de l'incendie, Se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre tout sachant s'il l'estime nécessaire, Définir dès la première réunion d'expertise des investigations à mener ainsi que leur calendrier pour y procéder, incluant notamment tous les prélèvements nécessaires pour permettre à la société [N] compte tenu de l'urgence, de pouvoir engager la plus rapidement possible les travaux de reconstruction du bâtiment sinistré, Autoriser la société [N] à déblayer les lieux du sinistre et à procéder aux travaux réparatoires dès que l'ensemble des investigations aura été réalisé, et ce, sans dépasser un délai de deux (2) mois après la 1ère réunion sur le site, Décrire précisément les circonstances factuelles de survenance du sinistre Rechercher le ou les causes et circonstances de l'incendie, de même que tout événement ayant concouru à sa survenance et à son éventuelle aggravation, De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant de déterminer l'origine technique du sinistre et d'apprécier les responsabilités encourues, Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise, Soumettre aux parties un pré-rapport, Après avoir recueilli les observations des parties sur le pré-rapport, déposerson rapport définitif dans un délai de six (6) mois à compter d sa saisine, sauf prorogation éventuelle Statuer ce que de droit sur les dépens ; A l'audience du 26 mai 2026, la société NISSAN WEST EUROPE conclut en ces termes : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, A titre principal Déclarer irrecevable la Compagnie AXERIA IARD en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; Débouter la Compagnie AXERIA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE ; * Condamner la Compagnie AXERIA IARD à verser à NISSAN WEST EUROPE, la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Subsidiairement, Prendre acte des protestations et réserves de NISSAN WEST EUROPE telles qu'en particulier formulées dans le corps des présentes ; Confier à l'expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans, la mission suivante : se rendre sur le lieu de l'incendie, [Adresse 7] [Adresse 7], et organiser une première réunion d'expertise dans les deux (2) semaines suivant sa désignation ; se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité technique, incluant notamment le relevé 3D Matterport des lieux, le rapport RCCI initial avant pose des étais, le rapport des pompiers, les plans des lieux précisant la position des véhicules, l'inventaire des véhicules, la distribution électrique de la zone, les rapports de contrôle et de conformité, l'inventaire des matériels alimentés électriquement, la liste des personnels présents sur les lieux du sinistre avant sa survenance et le détail de leurs activités respectives, outre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; donner son avis sur les mesures conservatoires prises postérieurement au sinistre et dire si celles-ci sont de nature à permettre la détermination, avec certitude, de la ou les causes précises de l'incendie et de son origine ; donner son avis sur la pertinence des premières analyses, lesquelles ont notamment conduit à délimiter un périmètre à l'intérieur duquel le sinistre est susceptible d'avoir pris naissance ; procéder, si cela est nécessaire, à la re-délimitation du « périmètre de l'incendie » et dans l'hypothèse où ce périmètre aurait été correctement délimité, procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles à la manifestation de la vérité technique ; entendre tout sachant ou témoin s'il l'estime nécessaire, à charge d'en indiquer l'état civil dans son rapport ; s'adjoindre si besoin, tel(s) sapiteur(s) de son choix d'une autre spécialité que la sienne ; définir dès la première réunion d'expertise des investigations à mener ainsi que leur calendrier pour y procéder, incluant notamment tous les prélèvements nécessaires pour permettre à la société [N] de pouvoir engager le plus rapidement possible les travaux de reconstruction du bâtiment sinistré ; autoriser la société [N] à déblayer les lieux du sinistre et à procéder aux travaux réparatoires dès que l'ensemble des investigations aura été réalisé, et ce, sans dépasser un délai de deux (2) mois après la lère réunion sur site, sauf nécessité impérieuse qu'il conviendra alors d'expliciter; décrire précisément, si cela est possible, les circonstances factuelles de survenance du sinistre ; rechercher la ou les causes précises de l'incendie et donner son avis sur l'origine du sinistre, de même que tout événement ayant concounj à sa survenance et à son éventuelle aggravation; de façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant de déterminer la cause et l'origine technique précise du sinistre et d'apprécier les responsabilités encourues ; * dire s'il convient de procéder à la mise en cause de toute nouvelle partie ; diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise ; * soumettre aux parties un pré-rapport ; Réunir les parties en vue d'une réunion de synthèse, laquelle précédera le dépôt du rapport définitif ; Déposer son rapport définitif dans un délai de six (6) mois à compter de sa saisine, sauf nécessité impérieuse de poursuivre les investigations au-delà de ce délai, après avoir recueilli les observations des parties sur le pré-rapport et s'être assuré au préalable que l'ensemble des développements qu'il convient ont été débattus contradictoirement. Condamner la Compagnie AXERIA IARD à faire l'avance du coût de la mesure d'expertise à venir ; Condamner la Compagnie AXERIA IARD aux entiers dépens. La société GROUPE [N] ne conclut pas. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00248. A l'audience du 26 mai 2026, la société AXERIA IARD a réitéré ses demandes en renvoyant aux éléments contenus dans ses écritures. Il communique à la barre les conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Elle a communiqué le nom d'un expert en la personne de Monsieur [M] [U]. La société NISSAN WEST EUROPE a déclaré qu'elle ne maintenait pas sa demande à titre principal tendant à déclarer irrecevable la société AXERIA IARD pour défaut de qualité à agir. En revanche, elle a réitéré oralement ses autres demandes, insistant sur les lacunes de la première expertise notamment sur le caractère visuel des constatations et l'absence de démontage des véhicules incriminés. La société GROUPE [N] déclare à la barre ses protestations et réserves d'usages. La cause a été mise en délibéré et les parties présentes ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ne peut être contesté que la première expertise contradictoire n'a pas apporté de réponse sur l'origine précise du sinistre, ce qui est admis par les parties prenantes à ce litige. Il apparaît notamment en page 113 du procès-verbal de constat (pièce n°2) « qu'il est constaté l'absence de mur entre le véhicule n°18 (de marque NISSAN) et la zone de stockage de pneus. Les parties s'accordent pour suspendre les investigations à ce stade. Les investigations complémentaires dans le véhicule allant nécessiter soit une destruction partielle ou un déplacement du véhicule n°18 ». Il en ressort que les sociétés AXERIA IARD et NISSAN WEST EUROPE s'accordent sur le principe d'une nouvelle expertise, mais divergent sur son périmètre et sur le détail des demandes. Au constat de l'importance des conséquences financières de ce sinistre et du risque de déperdition de preuves plus d'un an après l'incendie, il convient de faire droit à cette demande qui revêt un caractère d'urgence. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société AXERIA IARD. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société NISSAN WEST EUROPE sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Commettons Monsieur [L] [S], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris demeurant, [Adresse 10], tel [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 2], à titre d'expert, avec mission de : Se rendre sur place et visiter l'ensemble des lieux affectés par le sinistre : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties ainsi que ceux qu'il jugera utile de consulter ; Vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ; Entendre tous spécialistes ou sapiteurs dans la mesure où il l'estimera utile ; Fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre à tout tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices ; Autoriser la société [N] à déblayer sous son contrôle les lieux du sinistre dès que l'ensemble de ses investigations aura été réalisé ; Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection ; Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; Y joindre une évaluation de ses honoraires ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Disons qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à d'éventuelles interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; Disons que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; Disons que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de sept mois à compter du versement effectif de la consignation ; Fixons à 6 000 € le montant de la provision à consigner par la société AXERIA IARD avant le 30 juillet 2026 au Greffe de ce Tribunal ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ; Disons que si, après un délai d'au moins deux mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ; Disons que le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
Dispositif
Ordonnons l'exécution provisoire de cette mesure d'instruction ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Dépens, droits et moyens réservés ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 71,56 Euros TTC (dont 11,71 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard Grardel, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 25 juin 2026 N• de RG : 2026R00248 N• MINUTE : 2026R00295 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA AXERIA IARD [Adresse 1] Représentant légal : Mme [O] [F],Président du conseil d'administration, 32 Astwood Road Paget comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me FABRICE DE COSNAC [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS NISSAN WEST EUROPE [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [T], Président, [Adresse 5] comparant par Me Gilles SERREUILLE [Adresse 6] (D0153) * SAS GROUPE [N] [Adresse 7] Représentant légal : M. [Y] [N],Président, [Adresse 8] comparant par Me Valérie GUILLIN [Adresse 9] (75P0166) FORMATION Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 26 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 juin 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00248 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 mai 2026 pour la société NISSAN WEST EUROPE et du 12 mai 2026 pour la société GROUPE [N] remis à personnes se déclarant habilitées conformément à l'article 654 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société AXERIA IARD assigne chacune de ces deux sociétés à comparaître à l'audience publique des référés du 26 mai 2026. RESUMÉ DES FAITS Dans la nuit du 17 au 18 juin 2025, un incendie s'est déclaré dans l'atelier de réparation situé au 3ème étage d'un bâtiment du campus [N] situé à [Localité 1]. Cet incendie a entrainé la détérioration de nombreux véhicules de différentes marques, notamment NISSAN. La société AXERIA IARD intervient en tant qu'assureur de [N] à qui elle a versé la somme de 2M€ à titre d'acompte sur l'indemnité définitive. A la demande d'AXERIA IARD, une première expertise amiable et contradictoire a été confiée à Maître [I] [P], Commissaire de Justice, qui a rendu un procès-verbal de constat en date du 30 octobre 2025. Il ressort de ce constat l'absence de consensus sur l'origine de l'incendie, malgré la détermination de sa zone d'éclosion qui englobe un véhicule de marque NISSAN X-TRAIL. La demanderesse estime que la nomination d'un expert judiciaire spécialisé est nécessaire pour établir l'origine précise du sinistre. PROCÉDURE Aux termes de son assignation AXERIA IARD demande au Président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission de : Se rendre sur le lieu de l'incendie, [Adresse 7], et organiser une première réunion d'expertise dans les (2) deux semaines suivant sa désignation, Procéder au contradictoire des sociétés [N] et NISSAN WEST EUROPE à toutes constatations et investigations utiles sur la zone mentionnée comme point de départ de l'incendie dans le constat de Me [P] du 30 octobre 2025, ainsi qu'à tout prélèvement et, si cela lui parait nécessaire ou si les parties lui en font la demande, saisir le laboratoire de son choix notoirement compétent, aux fins d'une analyse des vestiges de l'incendie, Se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre tout sachant s'il l'estime nécessaire, Définir dès la première réunion d'expertise des investigations à mener ainsi que leur calendrier pour y procéder, incluant notamment tous les prélèvements nécessaires pour permettre à la société [N] compte tenu de l'urgence, de pouvoir engager la plus rapidement possible les travaux de reconstruction du bâtiment sinistré, Autoriser la société [N] à déblayer les lieux du sinistre et à procéder aux travaux réparatoires dès que l'ensemble des investigations aura été réalisé, et ce, sans dépasser un délai de deux (2) mois après la 1ère réunion sur le site, Décrire précisément les circonstances factuelles de survenance du sinistre Rechercher le ou les causes et circonstances de l'incendie, de même que tout événement ayant concouru à sa survenance et à son éventuelle aggravation, De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant de déterminer l'origine technique du sinistre et d'apprécier les responsabilités encourues, Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise, Soumettre aux parties un pré-rapport, Après avoir recueilli les observations des parties sur le pré-rapport, déposerson rapport définitif dans un délai de six (6) mois à compter d sa saisine, sauf prorogation éventuelle Statuer ce que de droit sur les dépens ; A l'audience du 26 mai 2026, la société NISSAN WEST EUROPE conclut en ces termes : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, A titre principal Déclarer irrecevable la Compagnie AXERIA IARD en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; Débouter la Compagnie AXERIA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE ; * Condamner la Compagnie AXERIA IARD à verser à NISSAN WEST EUROPE, la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Subsidiairement, Prendre acte des protestations et réserves de NISSAN WEST EUROPE telles qu'en particulier formulées dans le corps des présentes ; Confier à l'expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans, la mission suivante : se rendre sur le lieu de l'incendie, [Adresse 7] [Adresse 7], et organiser une première réunion d'expertise dans les deux (2) semaines suivant sa désignation ; se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité technique, incluant notamment le relevé 3D Matterport des lieux, le rapport RCCI initial avant pose des étais, le rapport des pompiers, les plans des lieux précisant la position des véhicules, l'inventaire des véhicules, la distribution électrique de la zone, les rapports de contrôle et de conformité, l'inventaire des matériels alimentés électriquement, la liste des personnels présents sur les lieux du sinistre avant sa survenance et le détail de leurs activités respectives, outre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; donner son avis sur les mesures conservatoires prises postérieurement au sinistre et dire si celles-ci sont de nature à permettre la détermination, avec certitude, de la ou les causes précises de l'incendie et de son origine ; donner son avis sur la pertinence des premières analyses, lesquelles ont notamment conduit à délimiter un périmètre à l'intérieur duquel le sinistre est susceptible d'avoir pris naissance ; procéder, si cela est nécessaire, à la re-délimitation du « périmètre de l'incendie » et dans l'hypothèse où ce périmètre aurait été correctement délimité, procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles à la manifestation de la vérité technique ; entendre tout sachant ou témoin s'il l'estime nécessaire, à charge d'en indiquer l'état civil dans son rapport ; s'adjoindre si besoin, tel(s) sapiteur(s) de son choix d'une autre spécialité que la sienne ; définir dès la première réunion d'expertise des investigations à mener ainsi que leur calendrier pour y procéder, incluant notamment tous les prélèvements nécessaires pour permettre à la société [N] de pouvoir engager le plus rapidement possible les travaux de reconstruction du bâtiment sinistré ; autoriser la société [N] à déblayer les lieux du sinistre et à procéder aux travaux réparatoires dès que l'ensemble des investigations aura été réalisé, et ce, sans dépasser un délai de deux (2) mois après la lère réunion sur site, sauf nécessité impérieuse qu'il conviendra alors d'expliciter; décrire précisément, si cela est possible, les circonstances factuelles de survenance du sinistre ; rechercher la ou les causes précises de l'incendie et donner son avis sur l'origine du sinistre, de même que tout événement ayant concounj à sa survenance et à son éventuelle aggravation; de façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant de déterminer la cause et l'origine technique précise du sinistre et d'apprécier les responsabilités encourues ; * dire s'il convient de procéder à la mise en cause de toute nouvelle partie ; diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise ; * soumettre aux parties un pré-rapport ; Réunir les parties en vue d'une réunion de synthèse, laquelle précédera le dépôt du rapport définitif ; Déposer son rapport définitif dans un délai de six (6) mois à compter de sa saisine, sauf nécessité impérieuse de poursuivre les investigations au-delà de ce délai, après avoir recueilli les observations des parties sur le pré-rapport et s'être assuré au préalable que l'ensemble des développements qu'il convient ont été débattus contradictoirement. Condamner la Compagnie AXERIA IARD à faire l'avance du coût de la mesure d'expertise à venir ; Condamner la Compagnie AXERIA IARD aux entiers dépens. La société GROUPE [N] ne conclut pas. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00248. A l'audience du 26 mai 2026, la société AXERIA IARD a réitéré ses demandes en renvoyant aux éléments contenus dans ses écritures. Il communique à la barre les conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Elle a communiqué le nom d'un expert en la personne de Monsieur [M] [U]. La société NISSAN WEST EUROPE a déclaré qu'elle ne maintenait pas sa demande à titre principal tendant à déclarer irrecevable la société AXERIA IARD pour défaut de qualité à agir. En revanche, elle a réitéré oralement ses autres demandes, insistant sur les lacunes de la première expertise notamment sur le caractère visuel des constatations et l'absence de démontage des véhicules incriminés. La société GROUPE [N] déclare à la barre ses protestations et réserves d'usages. La cause a été mise en délibéré et les parties présentes ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25 juin 2026. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ne peut être contesté que la première expertise contradictoire n'a pas apporté de réponse sur l'origine précise du sinistre, ce qui est admis par les parties prenantes à ce litige. Il apparaît notamment en page 113 du procès-verbal de constat (pièce n°2) « qu'il est constaté l'absence de mur entre le véhicule n°18 (de marque NISSAN) et la zone de stockage de pneus. Les parties s'accordent pour suspendre les investigations à ce stade. Les investigations complémentaires dans le véhicule allant nécessiter soit une destruction partielle ou un déplacement du véhicule n°18 ». Il en ressort que les sociétés AXERIA IARD et NISSAN WEST EUROPE s'accordent sur le principe d'une nouvelle expertise, mais divergent sur son périmètre et sur le détail des demandes. Au constat de l'importance des conséquences financières de ce sinistre et du risque de déperdition de preuves plus d'un an après l'incendie, il convient de faire droit à cette demande qui revêt un caractère d'urgence. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société AXERIA IARD. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société NISSAN WEST EUROPE sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Commettons Monsieur [L] [S], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris demeurant, [Adresse 10], tel [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 2], à titre d'expert, avec mission de : Se rendre sur place et visiter l'ensemble des lieux affectés par le sinistre : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties ainsi que ceux qu'il jugera utile de consulter ; Vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ; Entendre tous spécialistes ou sapiteurs dans la mesure où il l'estimera utile ; Fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre à tout tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices ; Autoriser la société [N] à déblayer sous son contrôle les lieux du sinistre dès que l'ensemble de ses investigations aura été réalisé ; Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection ; Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; Y joindre une évaluation de ses honoraires ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Disons qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à d'éventuelles interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; Disons que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; Disons que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de sept mois à compter du versement effectif de la consignation ; Fixons à 6 000 € le montant de la provision à consigner par la société AXERIA IARD avant le 30 juillet 2026 au Greffe de ce Tribunal ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ; Disons que si, après un délai d'au moins deux mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ; Disons que le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; Ordonnons l'exécution provisoire de cette mesure d'instruction ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Dépens, droits et moyens réservés ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 71,56 Euros TTC (dont 11,71 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard Grardel, Greffier.
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