Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 25 juin 2026, n° 2026R00081
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AU SALOON
Exposé du litige
LES FAITS : La BANQUE CIC EST et la SAS AU SALOON ont conclu un contrat d'ouverture de compte courant le 28/09/2019, suivi de deux contrats de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) signés respectivement le 10/01/2021 pour 20.000 euros et le 03/06/2021 pour 75.000 euros. La banque a notifié la rupture des relations contractuelles le 11/06/2025, puis a mis en demeure la société débitrice par lettre recommandée du 12/11/2025 de payer la somme totale de 36.859,63 euros restant due au titre des prêts et du solde débiteur du compte courant. LA PROCEDURE : Par acte délivré le 03/04/2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la BANQUE CIC EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 7800 712 a fait assigner la SAS AU SALOON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 852 471 283 à comparaitre par devers Nous, Juge statuant en matière de référé à l'audience du 6 mai 2026. La demande tend à voir : Vu les pièces versées aux débats Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Condamner par provision la société AU SALOON SAS à payer à la banque CIC EST au titre du PGE la somme de 10 681,24 euros arrêtée en principal et intérêts au 12 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement, Condamner par provision la société AU SALOON SAS à payer à la banque CIC EST au titre du PGE la somme de 25 397,91 euros arrêtée en principal et intérêts au 12 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement, Condamner par provision la société AU SALOON SAS à payer à la BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur de son compte courant la somme de 882,48 euros arrêtée en principal et intérêts au 12 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement, Condamner la société AU SALOON SAS à payer à la banque CIC EST la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner la société AU SALOON SAS en tous les dépens dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat ayant constitué aux offres de droit selon les formes de l'article 699 du CPC. L'affaire est venue à l'audience publique du 6 mai 2026 au cours de laquelle la BANQUE CIC EST a été entendue en ses explications, en l'absence de la SAS AU SALOON. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l'article 1104 du même code disposent que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ; » Il ressort des explications et des documents produits à la cause : que la BANQUE CIC EST a ouvert un compte courant à la SAS AU SALOON le 28 septembre 2019 ; que la BANQUE CIC EST a consenti deux prêts PGE à la société SAS AU SALOON, un prêt de 20 000 euros le 10 janvier 2021, et un prêt de 75 000 euros le 3 juin 2021 ; que des avenants ont été signés pour ces deux prêts, respectivement les 25 janvier 2022 et 4 juin 2021 afin de formaliser l'accord des parties sur les modalités et conditions financières du rééchelonnement des prêts à l'issue de la Période initiale mentionnée dans les contrats ; que la BANQUE CIC EST a notifié la rupture de ses relations contractuelles en compte courant avec la société SAS AU SALOON par courrier RAR le 11 juin 2025 avec un préavis de deux mois; que la SAS AU SALOON n'a pas remboursé à la BANQUE CIC EST le solde débiteur de son compte courant, et n'a plus payé les échéances des deux prêts PGE à partir respectivement des 30 avril 2025 et 5 mai 2025 ; que la BANQUE CIC EST a mis en demeure la SAS AU SALOON par courrier RAR du 17 septembre 2025 de régulariser sa situation ; la SAS AU SALOON n'a pas retiré ce courrier recommandé ; en l'absence de régularisation la BANQUE CIC EST a par courrier RAR du 12 novembre 2025 notifié à la SAS AU SALOON la résiliation des deux contrats de prêt et a mis en demeure cette société de lui payer un montant de 36 859,63 euros au titre des deux PGE et du solde débiteur du compte courant. La société SAS AU SALOON avisée, n'a pas retiré ce courrier RAR ; * une seconde mise en demeure en RAR du 18 mars 2026 n'a pas été distribuée. Les contrats de Prêts Garantis par l'Etat ont été régulièrement conclus entre les parties les 10 janvier 2021 et 3 juin 2021. La BANQUE CIC EST justifie de l'exigibilité de la déchéance du terme régulièrement prononcée par lettre recommandée avec A.R. du 12 novembre 2025. Concernant le prêt du 10 janvier 2021, La BANQUE CIC EST réclame un montant de 10 581,24 € arrêté au 12 novembre 2025 qu'elle explique comme suit : 7euros euros 2 euros 3 euros euros 4 euros Concernant le prêt du 3 juin 2021, la BANQUE CIC EST réclame un montant de 25 397,91 € arrêté au 12 novembre 2025 qu'elle explique comme suit : […] La SAS AU SALOON n'a procédé à aucune régularisation des échéances impayées ni répondu aux mises en demeure successives. L'examen des décomptes de créances du 12 novembre 2025 présentés par la BANQUE CIC EST et des pièces produites à la cause fait apparaître que les créances sont certaines, liquides et exigibles, à l'exception des frais de recouvrement. En effet, les contrats de prêts communiqués stipulent : qu'en cas de retard, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus, qu'en cas d'exigibilité anticipé, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit. Mais ils ne comportent aucune clause relative aux frais de recouvrement de 503,83 euros et 1 209,32 euros dont le paiement est demandé par la BANQUE CIC EST, et qui viennent en sus des frais de 5 % déjà appliqués. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le juge des référés accordera une provision à la BANQUE CIC EST correspondant au montant total de la dette alléguée, sous déduction frais de recouvrement de 503,83 euros et 1 209,32 réclamés sans justification, à savoir : la somme de 10 077,41 euros en principal au titre du prêt PGE du 10 janvier 2021) outre les intérêts au taux de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 jusqu'à complet paiement, la somme de 24 188,59 euros en principal au titre du prêt PGE du 3 juin 2021 outre les intérêts au taux de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 jusqu'à complet paiement, la somme de 880,48 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025. La BANQUE CIC EST sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre du code de procédure civile, considérant qu'elle a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SAS AU SALOON à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS AU SALOON.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la BANQUE CIC EST recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons, par provision, la SAS AU SALOON à payer par provision à la BANQUE CIC EST, les sommes suivantes : * 10 077,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'a, à compter du 13 novembre 2025, * 24 188,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 13/11/2025, * 880,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, Condamnons la SAS AU SALOON à payer à la BANQUE CIC EST, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS AU SALOON aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C., dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2026 N° RG : 2026R00081 DEMANDEUR SA BANQUE CIC EST Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel CONSTANT, avocat [Adresse 2] comparante DÉFENDEUR SAS AU SALOON Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante Débats à l'audience publique du 10 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience, Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS : La BANQUE CIC EST et la SAS AU SALOON ont conclu un contrat d'ouverture de compte courant le 28/09/2019, suivi de deux contrats de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) signés respectivement le 10/01/2021 pour 20.000 euros et le 03/06/2021 pour 75.000 euros. La banque a notifié la rupture des relations contractuelles le 11/06/2025, puis a mis en demeure la société débitrice par lettre recommandée du 12/11/2025 de payer la somme totale de 36.859,63 euros restant due au titre des prêts et du solde débiteur du compte courant. LA PROCEDURE : Par acte délivré le 03/04/2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la BANQUE CIC EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 7800 712 a fait assigner la SAS AU SALOON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 852 471 283 à comparaitre par devers Nous, Juge statuant en matière de référé à l'audience du 6 mai 2026. La demande tend à voir : Vu les pièces versées aux débats Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Condamner par provision la société AU SALOON SAS à payer à la banque CIC EST au titre du PGE la somme de 10 681,24 euros arrêtée en principal et intérêts au 12 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement, Condamner par provision la société AU SALOON SAS à payer à la banque CIC EST au titre du PGE la somme de 25 397,91 euros arrêtée en principal et intérêts au 12 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement, Condamner par provision la société AU SALOON SAS à payer à la BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur de son compte courant la somme de 882,48 euros arrêtée en principal et intérêts au 12 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement, Condamner la société AU SALOON SAS à payer à la banque CIC EST la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner la société AU SALOON SAS en tous les dépens dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat ayant constitué aux offres de droit selon les formes de l'article 699 du CPC. L'affaire est venue à l'audience publique du 6 mai 2026 au cours de laquelle la BANQUE CIC EST a été entendue en ses explications, en l'absence de la SAS AU SALOON. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l'article 1104 du même code disposent que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ; » Il ressort des explications et des documents produits à la cause : que la BANQUE CIC EST a ouvert un compte courant à la SAS AU SALOON le 28 septembre 2019 ; que la BANQUE CIC EST a consenti deux prêts PGE à la société SAS AU SALOON, un prêt de 20 000 euros le 10 janvier 2021, et un prêt de 75 000 euros le 3 juin 2021 ; que des avenants ont été signés pour ces deux prêts, respectivement les 25 janvier 2022 et 4 juin 2021 afin de formaliser l'accord des parties sur les modalités et conditions financières du rééchelonnement des prêts à l'issue de la Période initiale mentionnée dans les contrats ; que la BANQUE CIC EST a notifié la rupture de ses relations contractuelles en compte courant avec la société SAS AU SALOON par courrier RAR le 11 juin 2025 avec un préavis de deux mois; que la SAS AU SALOON n'a pas remboursé à la BANQUE CIC EST le solde débiteur de son compte courant, et n'a plus payé les échéances des deux prêts PGE à partir respectivement des 30 avril 2025 et 5 mai 2025 ; que la BANQUE CIC EST a mis en demeure la SAS AU SALOON par courrier RAR du 17 septembre 2025 de régulariser sa situation ; la SAS AU SALOON n'a pas retiré ce courrier recommandé ; en l'absence de régularisation la BANQUE CIC EST a par courrier RAR du 12 novembre 2025 notifié à la SAS AU SALOON la résiliation des deux contrats de prêt et a mis en demeure cette société de lui payer un montant de 36 859,63 euros au titre des deux PGE et du solde débiteur du compte courant. La société SAS AU SALOON avisée, n'a pas retiré ce courrier RAR ; * une seconde mise en demeure en RAR du 18 mars 2026 n'a pas été distribuée. Les contrats de Prêts Garantis par l'Etat ont été régulièrement conclus entre les parties les 10 janvier 2021 et 3 juin 2021. La BANQUE CIC EST justifie de l'exigibilité de la déchéance du terme régulièrement prononcée par lettre recommandée avec A.R. du 12 novembre 2025. Concernant le prêt du 10 janvier 2021, La BANQUE CIC EST réclame un montant de 10 581,24 € arrêté au 12 novembre 2025 qu'elle explique comme suit : 7euros euros 2 euros 3 euros euros 4 euros Concernant le prêt du 3 juin 2021, la BANQUE CIC EST réclame un montant de 25 397,91 € arrêté au 12 novembre 2025 qu'elle explique comme suit : […] La SAS AU SALOON n'a procédé à aucune régularisation des échéances impayées ni répondu aux mises en demeure successives. L'examen des décomptes de créances du 12 novembre 2025 présentés par la BANQUE CIC EST et des pièces produites à la cause fait apparaître que les créances sont certaines, liquides et exigibles, à l'exception des frais de recouvrement. En effet, les contrats de prêts communiqués stipulent : qu'en cas de retard, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus, qu'en cas d'exigibilité anticipé, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit. Mais ils ne comportent aucune clause relative aux frais de recouvrement de 503,83 euros et 1 209,32 euros dont le paiement est demandé par la BANQUE CIC EST, et qui viennent en sus des frais de 5 % déjà appliqués. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le juge des référés accordera une provision à la BANQUE CIC EST correspondant au montant total de la dette alléguée, sous déduction frais de recouvrement de 503,83 euros et 1 209,32 réclamés sans justification, à savoir : la somme de 10 077,41 euros en principal au titre du prêt PGE du 10 janvier 2021) outre les intérêts au taux de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 jusqu'à complet paiement, la somme de 24 188,59 euros en principal au titre du prêt PGE du 3 juin 2021 outre les intérêts au taux de 0,7 % l'an à compter du 13 novembre 2025 jusqu'à complet paiement, la somme de 880,48 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025. La BANQUE CIC EST sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre du code de procédure civile, considérant qu'elle a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SAS AU SALOON à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS AU SALOON. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la BANQUE CIC EST recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons, par provision, la SAS AU SALOON à payer par provision à la BANQUE CIC EST, les sommes suivantes : * 10 077,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'a, à compter du 13 novembre 2025, * 24 188,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 13/11/2025, * 880,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, Condamnons la SAS AU SALOON à payer à la BANQUE CIC EST, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS AU SALOON aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C., dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T15:22:22.977Z.