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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES, 23 juin 2026, n° 2026004862

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Parties (entreprises)

LES 3 BLES

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL LES 3 BLES est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 803 885 953 depuis le 4 août 2014. Elle exploite un fonds de commerce de boulangeriepâtisserie situé [Adresse 2] à [Localité 1].

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 mai 2025 sur assignation de l'URSSAF. Monsieur [R] [T] a été nommé jugecommissaire et Me [C] [U], mandataire judiciaire. La période d'observation initiale de six mois a été renouvelée par jugements successifs.

SITUATION DE L'ENTREPRISE:

Situation de l'actif :

L'inventaire fait apparaître un actif mobilier composé du matériel d'exploitation évalué à 16.580 € en valeur d'exploitation et 8.070 € en valeur de réalisation.

Le compte bancaire ouvert dans les livres du CIC présentait un solde créditeur de 18.747,01 € au 30 avril 2026.

La société n'est propriétaire d'aucun actif immobilier.

Elle bénéficie d'un bail commercial portant sur les locaux d'exploitation.

Situation du passif :

Selon le rapport établi par Me [C] [U], le passif déclaré s'établit comme suit :

créances privilégiées : 124.293,81 €,

créances chirographaires : 20.854,30 €,

soit un passif total déclaré de 145.148,11 €.

Ce passif comprend :

85.421,80 € de créances contestées,

11.400 € de créances provisionnelles.

Situation sociale :

À l'ouverture de la procédure, la société employait trois salariés, un boulanger-pâtissier, une vendeuse et une apprentie.

L'activité est actuellement poursuivie avec le maintien des emplois et l'embauche d'une seconde apprentie.

L'intervention de l'AGS n'a pas été sollicitée.

Situation comptable et évolution de l'activité :

Les difficultés de l'entreprise trouvent leur origine dans les travaux ayant affecté pendant plusieurs mois l'accès au commerce en 2023.

Les comptes des exercices précédant la procédure font apparaître :

un chiffre d'affaires de 289.292 € en 2023 ;

un chiffre d'affaires de 231.251 € en 2024.

Au cours de la période d'observation, la situation économique s'est améliorée.

La situation comptable établie sur les neuf premiers mois de la procédure collective fait ressortir un chiffre d'affaires de 169.738 € et un bénéfice de 7.051 €. Cette amélioration résulte notamment de la remise en fonctionnement du four de cuisson et du développement d'une activité complémentaire de snacking.

PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT:

La SARL LES 3 BLES a souhaité présenter à ses créanciers, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce, des propositions d'apurement de son passif.

1) Les dites propositions se présentent comme suit :

règlement immédiat des créances inférieures à la somme de 500 € par application de l'article R. 626-34 du code de commerce,

règlement à hauteur de 100 % des autres créances admises au moyen de huit dividendes annuels constants, les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les délais proposés.

2) Il ressort de la consultation des créanciers que :

Les créanciers consultés ont soit expressément accepté les propositions formulées, soit n'ont pas répondu dans le délai légal et sont réputés avoir accepté les délais proposés. Aucun créancier n'a refusé le plan.

3) Echéancier de remboursement :

Dans l'hypothèse la plus défavorable intégrant les créances contestées et provisionnelles, le passif à rembourser s'élève à 145.148,11 € et le dividende annuel s'établit à 18.143,51 € pendant huit années. Dans l'hypothèse la plus favorable tenant compte des admissions sollicitées et des conversions connues à ce jour, le passif à rembourser s'élève à 136.489,35 €, dont une créance de 246 € payable sans délai, et le solde en huit annuités de 17.030,42 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l'appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d'emploi, les offres d'acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d'activité.

Sur les perspectives de redressement de l'entreprise :

Les difficultés de l'entreprise a pour origine un événement extérieur et temporaire, à savoir des travaux à proximité du commerce.

Cette situation a pris fin durant la période d'observation, permettant le retour progressif de la clientèle. La dirigeante a élargi son offre, en proposant de nouveaux produits, de nature à faire progresser son chiffre d'affaires.

La dirigeante a également investi dans un nouveau matériel susceptible, d'une part, d'améliorer la qualité du pain et, d'autre part, de réduire à terme les charges d'entretien.

L'exploitation est redevenue bénéficiaire au cours de la période d'observation.

Sur les perspectives d'emploi :

La SARL LES 3 BLES a maintenu son effectif, renforcé même d'un second apprenti.

Sur les modalités de règlement du passif :

Les créanciers ont été interrogés sur la proposition d'apurement et leur réponse permettant de présenter un plan conduisant à apurer l'intégralité du passif selon un échéancier étalé sur 8 ans. Les prévisions d'activité fait état d'un résultat positif compatible avec les échéances de versement des dividendes.

Sur l'avis des organes de la procédure :

Maître [C] [U], mandataire judiciaire, s'est déclarée favorable à l'adoption du plan. Monsieur le juge-commissaire a émis un avis favorable.

Monsieur le Procureur de la République s'est également déclaré favorable à l'arrêté du plan.

En conclusion :

Le projet de plan répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce en ce qu'il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement présenté par la SARL LES 3 BLES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Vu l'avis donné par Monsieur le Procureur de la République adjoint,

Vu le rapport de Me [C] [U], ès qualités, sur la consultation des créanciers,

Le représentant des salariés ayant été entendu,

Le débiteur entendu en chambre du conseil,

Arrête le plan de redressement de la SARL LES 3 BLES et autorise la poursuite de l'activité.

Donne acte des délais et remises consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement.

Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :

règlement immédiat des créances inférieures à la somme de 500 € par application de l'article
R. 626-34 du code de commerce,

règlement à hauteur de 100 % des autres créances admises au moyen de huit dividendes annuels constants.

Dit que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive.

Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit huit ans.

Nomme Me [C] [U], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l'exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d'exploitation.

Maintient Me [C] [U], mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif.

Dit que le débiteur devra fournir à Me [C] [U], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan.

Ordonne, sur le fondement de l'article L. 626-14 du code de commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.

Dit que les dividendes annuels résultant de l'exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.

Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick JACAMON, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
Texte intégral
Rôle 2026 004862

Jugement du 23 juin 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur Bertrand GBOHO

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 26 mai 2026

DANS LA CAUSE

relative à la demande d'adoption du plan de redressement de :

LES 3 BLES (SARL) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [W] [H], gérante, assistée de Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen, et accompagnée de Monsieur [M] [K], expert-comptable du cabinet 3D Compta

Monsieur [A] [V], associé et boulanger-pâtissier

Madame [P] [O] pour Me [C] [U], mandataire judiciaire

Vu le rapport en date du 19 mai 2026 de Me [C] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, soumettant au tribunal le projet de plan de redressement présenté par la société LES 3 BLES.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL LES 3 BLES est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 803 885 953 depuis le 4 août 2014. Elle exploite un fonds de commerce de boulangeriepâtisserie situé [Adresse 2] à [Localité 1].

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 mai 2025 sur assignation de l'URSSAF. Monsieur [R] [T] a été nommé jugecommissaire et Me [C] [U], mandataire judiciaire. La période d'observation initiale de six mois a été renouvelée par jugements successifs.

SITUATION DE L'ENTREPRISE:

Situation de l'actif :

L'inventaire fait apparaître un actif mobilier composé du matériel d'exploitation évalué à 16.580 € en valeur d'exploitation et 8.070 € en valeur de réalisation.

Le compte bancaire ouvert dans les livres du CIC présentait un solde créditeur de 18.747,01 € au 30 avril 2026.

La société n'est propriétaire d'aucun actif immobilier.

Elle bénéficie d'un bail commercial portant sur les locaux d'exploitation.

Situation du passif :

Selon le rapport établi par Me [C] [U], le passif déclaré s'établit comme suit :

créances privilégiées : 124.293,81 €,

créances chirographaires : 20.854,30 €,

soit un passif total déclaré de 145.148,11 €.

Ce passif comprend :

85.421,80 € de créances contestées,

11.400 € de créances provisionnelles.

Situation sociale :

À l'ouverture de la procédure, la société employait trois salariés, un boulanger-pâtissier, une vendeuse et une apprentie.

L'activité est actuellement poursuivie avec le maintien des emplois et l'embauche d'une seconde apprentie.

L'intervention de l'AGS n'a pas été sollicitée.

Situation comptable et évolution de l'activité :

Les difficultés de l'entreprise trouvent leur origine dans les travaux ayant affecté pendant plusieurs mois l'accès au commerce en 2023.

Les comptes des exercices précédant la procédure font apparaître :

un chiffre d'affaires de 289.292 € en 2023 ;

un chiffre d'affaires de 231.251 € en 2024.

Au cours de la période d'observation, la situation économique s'est améliorée.

La situation comptable établie sur les neuf premiers mois de la procédure collective fait ressortir un chiffre d'affaires de 169.738 € et un bénéfice de 7.051 €. Cette amélioration résulte notamment de la remise en fonctionnement du four de cuisson et du développement d'une activité complémentaire de snacking.

PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT:

La SARL LES 3 BLES a souhaité présenter à ses créanciers, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce, des propositions d'apurement de son passif.

1) Les dites propositions se présentent comme suit :

règlement immédiat des créances inférieures à la somme de 500 € par application de l'article R. 626-34 du code de commerce,

règlement à hauteur de 100 % des autres créances admises au moyen de huit dividendes annuels constants, les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les délais proposés.

2) Il ressort de la consultation des créanciers que :

Les créanciers consultés ont soit expressément accepté les propositions formulées, soit n'ont pas répondu dans le délai légal et sont réputés avoir accepté les délais proposés. Aucun créancier n'a refusé le plan.

3) Echéancier de remboursement :

Dans l'hypothèse la plus défavorable intégrant les créances contestées et provisionnelles, le passif à rembourser s'élève à 145.148,11 € et le dividende annuel s'établit à 18.143,51 € pendant huit années. Dans l'hypothèse la plus favorable tenant compte des admissions sollicitées et des conversions connues à ce jour, le passif à rembourser s'élève à 136.489,35 €, dont une créance de 246 € payable sans délai, et le solde en huit annuités de 17.030,42 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l'appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d'emploi, les offres d'acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d'activité.

Sur les perspectives de redressement de l'entreprise :

Les difficultés de l'entreprise a pour origine un événement extérieur et temporaire, à savoir des travaux à proximité du commerce.

Cette situation a pris fin durant la période d'observation, permettant le retour progressif de la clientèle. La dirigeante a élargi son offre, en proposant de nouveaux produits, de nature à faire progresser son chiffre d'affaires.

La dirigeante a également investi dans un nouveau matériel susceptible, d'une part, d'améliorer la qualité du pain et, d'autre part, de réduire à terme les charges d'entretien.

L'exploitation est redevenue bénéficiaire au cours de la période d'observation.

Sur les perspectives d'emploi :

La SARL LES 3 BLES a maintenu son effectif, renforcé même d'un second apprenti.

Sur les modalités de règlement du passif :

Les créanciers ont été interrogés sur la proposition d'apurement et leur réponse permettant de présenter un plan conduisant à apurer l'intégralité du passif selon un échéancier étalé sur 8 ans. Les prévisions d'activité fait état d'un résultat positif compatible avec les échéances de versement des dividendes.

Sur l'avis des organes de la procédure :

Maître [C] [U], mandataire judiciaire, s'est déclarée favorable à l'adoption du plan. Monsieur le juge-commissaire a émis un avis favorable.

Monsieur le Procureur de la République s'est également déclaré favorable à l'arrêté du plan.

En conclusion :

Le projet de plan répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce en ce qu'il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement présenté par la SARL LES 3 BLES.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Vu l'avis donné par Monsieur le Procureur de la République adjoint,

Vu le rapport de Me [C] [U], ès qualités, sur la consultation des créanciers,

Le représentant des salariés ayant été entendu,

Le débiteur entendu en chambre du conseil,

Arrête le plan de redressement de la SARL LES 3 BLES et autorise la poursuite de l'activité.

Donne acte des délais et remises consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement.

Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :

règlement immédiat des créances inférieures à la somme de 500 € par application de l'article
R. 626-34 du code de commerce,

règlement à hauteur de 100 % des autres créances admises au moyen de huit dividendes annuels constants.

Dit que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive.

Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit huit ans.

Nomme Me [C] [U], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l'exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d'exploitation.

Maintient Me [C] [U], mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif.

Dit que le débiteur devra fournir à Me [C] [U], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan.

Ordonne, sur le fondement de l'article L. 626-14 du code de commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.

Dit que les dividendes annuels résultant de l'exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.

Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick JACAMON, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:58:51.017Z.