Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 23 juin 2026, n° 25/00429
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 03 Juillet 2025 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [F] [H] un prêt mutualiste garanti d'un montant en capital de 5.500 euros remboursable au taux nominal de 5,60 % remboursable en 60 mensualités de 109,53 euros. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution de Madame [F] [H] eu égard à sa qualité de sociétaire. Madame [F] [H] a sollicité une franchise des échéances qui lui a été accordée à compter du 8 mars 2024 pour 5 échéances avec une réduction du montant des échéances à compter du 8 août 2024 à hauteur de 112,51 euros dans un premier temps puis 85,82 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a sollicité la caution de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE qui a réglé en lieu et place de Madame [F] [H] la somme de 4.702,40 euros. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025. A l'audience du 28 avril 2026, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de A titre principal, condamner Madame [F] [H] à lui payer la somme de 4.702,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 24 octobre 2024 et débouter Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 4.702,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;A titre infiniment subsidiaire, condamner madame [F] [H] à lui payer la somme de 1.818,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;En tout état de cause, dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduque et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [F] [H] à régler une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ; Madame [F] [H], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de CAEN ;A titre subsidiaire, déclarer la CASDEN irrecevable en toutes ses demandes, déclarer non écrite l’article 9 du contrat de prêt dénommé « exigibilité » en raison de son caractère abusif, déclarer autant irrecevable que mal fondée la SAS CASDEN en sa demande de résolution du contrat de prêt et au besoin l’en débouter, débouter la SA CASDEN de toutes ses demandes à l’égard de Madame [F] [H] ;En toute hypothèse, condamner la SA CASDEN à payer à Maître [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens ; Il est fait référence aux écritures des parties quant aux motifs à l’appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des contentieux de la protection En vertu de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du Livre II du code de la consommation, soit les crédits à la consommation. En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution de Madame [F] [H], exerce les droits nés du crédit à la consommation contracté par Madame [F] [H], et le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour statuer sur le présent litige. Sur la recevabilité des demandes au titre de la conciliation préalable En vertu de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, les litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du code de la consommation ne sont pas soumis à la tentative préalable de conciliation de l’article 750-1 du code de procédure civile. Les demandes formulées par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre d’un crédit à la consommation sont donc recevables même sans conciliation préalable. Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 février 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l'échéance d’août 2024 de sorte que la demande effectuée le 4 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de résiliation Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En droit commun, aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. L’article L.212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article R.212-2 du même code prévoit qu’est présumée abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En droit européen, l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] » Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en son article 9-EXIGIBILITE: « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. … En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû…. » Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sous un délai de 8 jours qui n’est pas raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.. Ainsi, la clause 9-EXIGIBILITE du contrat conclu entre les parties doit être déclarée abusive et réputée non-écrite. Par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Contrairement à ce qu’invoque le défendeur, la défenderesse vise bien l’article 1227 du code civil à l’appui de sa demande. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Aucun paiement n’est intervenu, malgré la procédure judiciaire initiée. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 4.154,41 euros au titre du capital restant dû [5.500 euros au titre du capital emprunté - 1.345,59 euros au titre des sommes réglées] avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. En ce qui concerne la clause pénale, il apparaît que la société encourait une déchéance du droit aux intérêts au motif que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée à l’appui de justificatifs, de sorte que la clause pénale devra nécessairement être réduite à 0, le prêteur ne pouvant s’en prévaloir. Madame [F] [H] est ainsi tenue au paiement de la somme de 4.154,41 euros correspondant au capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui constitue le principe prévu légalement. La seule situation financière du débiteur ne saurait conduire à écarter ce principe, au risque d’encourager un recours exercé dans un seul et unique but dilatoire, alors même que le débiteur ne conteste pas le principe de sa dette et qu’il a été fait droit à sa demande de déchéance de droit aux intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE abusive et non-écrite la clause 9-EXIGIBILITE du contrat ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 13 janvier 2023 de 5.500 euros accordé par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [F] [H] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 13 janvier 2023 de 5.500 euros accordé par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [F] [H] aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt souscrit par Madame [F] [H] le 13 janvier 2023, à compter de cette date ; CONDAMNE Madame [F] [H] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4.154,41 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ; DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et Madame [F] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00429 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEYA Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [F] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie BOURREL - 23 Me Frédéric GUILLEMARD - 39 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie BOURREL - 23 Me Frédéric GUILLEMARD - 39 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23, substituée à l”audience par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN ET : DÉFENDEUR : Madame [F] [H], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004535 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [A] [K], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 03 Juillet 2025 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [F] [H] un prêt mutualiste garanti d'un montant en capital de 5.500 euros remboursable au taux nominal de 5,60 % remboursable en 60 mensualités de 109,53 euros. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution de Madame [F] [H] eu égard à sa qualité de sociétaire. Madame [F] [H] a sollicité une franchise des échéances qui lui a été accordée à compter du 8 mars 2024 pour 5 échéances avec une réduction du montant des échéances à compter du 8 août 2024 à hauteur de 112,51 euros dans un premier temps puis 85,82 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a sollicité la caution de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE qui a réglé en lieu et place de Madame [F] [H] la somme de 4.702,40 euros. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025. A l'audience du 28 avril 2026, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de A titre principal, condamner Madame [F] [H] à lui payer la somme de 4.702,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 24 octobre 2024 et débouter Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 4.702,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;A titre infiniment subsidiaire, condamner madame [F] [H] à lui payer la somme de 1.818,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;En tout état de cause, dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduque et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [F] [H] à régler une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ; Madame [F] [H], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de CAEN ;A titre subsidiaire, déclarer la CASDEN irrecevable en toutes ses demandes, déclarer non écrite l’article 9 du contrat de prêt dénommé « exigibilité » en raison de son caractère abusif, déclarer autant irrecevable que mal fondée la SAS CASDEN en sa demande de résolution du contrat de prêt et au besoin l’en débouter, débouter la SA CASDEN de toutes ses demandes à l’égard de Madame [F] [H] ;En toute hypothèse, condamner la SA CASDEN à payer à Maître [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens ; Il est fait référence aux écritures des parties quant aux motifs à l’appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des contentieux de la protection En vertu de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du Livre II du code de la consommation, soit les crédits à la consommation. En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution de Madame [F] [H], exerce les droits nés du crédit à la consommation contracté par Madame [F] [H], et le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour statuer sur le présent litige. Sur la recevabilité des demandes au titre de la conciliation préalable En vertu de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, les litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du code de la consommation ne sont pas soumis à la tentative préalable de conciliation de l’article 750-1 du code de procédure civile. Les demandes formulées par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre d’un crédit à la consommation sont donc recevables même sans conciliation préalable. Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 février 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l'échéance d’août 2024 de sorte que la demande effectuée le 4 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de résiliation Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En droit commun, aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. L’article L.212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article R.212-2 du même code prévoit qu’est présumée abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En droit européen, l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] » Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en son article 9-EXIGIBILITE: « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. … En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû…. » Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sous un délai de 8 jours qui n’est pas raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.. Ainsi, la clause 9-EXIGIBILITE du contrat conclu entre les parties doit être déclarée abusive et réputée non-écrite. Par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Contrairement à ce qu’invoque le défendeur, la défenderesse vise bien l’article 1227 du code civil à l’appui de sa demande. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Aucun paiement n’est intervenu, malgré la procédure judiciaire initiée. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 4.154,41 euros au titre du capital restant dû [5.500 euros au titre du capital emprunté - 1.345,59 euros au titre des sommes réglées] avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. En ce qui concerne la clause pénale, il apparaît que la société encourait une déchéance du droit aux intérêts au motif que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée à l’appui de justificatifs, de sorte que la clause pénale devra nécessairement être réduite à 0, le prêteur ne pouvant s’en prévaloir. Madame [F] [H] est ainsi tenue au paiement de la somme de 4.154,41 euros correspondant au capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui constitue le principe prévu légalement. La seule situation financière du débiteur ne saurait conduire à écarter ce principe, au risque d’encourager un recours exercé dans un seul et unique but dilatoire, alors même que le débiteur ne conteste pas le principe de sa dette et qu’il a été fait droit à sa demande de déchéance de droit aux intérêts. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE abusive et non-écrite la clause 9-EXIGIBILITE du contrat ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 13 janvier 2023 de 5.500 euros accordé par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [F] [H] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 13 janvier 2023 de 5.500 euros accordé par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [F] [H] aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt souscrit par Madame [F] [H] le 13 janvier 2023, à compter de cette date ; CONDAMNE Madame [F] [H] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4.154,41 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ; DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et Madame [F] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00566
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00195
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00565
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00414
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:15:43.053Z.