Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 26 juin 2026, n° 25/01061
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE De l’union de Madame [R] [Q] et de M. [I] [E] sont issus Monsieur [N] [E] et Madame [K] [E]. Le [Date décès 1] 2012, M. [I] [E] est décédé laissant pour héritiers sa conjointe et ses deux enfants. La déclaration de succession a recensé comme actif immobilier un corps de ferme situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Suite au placement sous sauvegarde de justice de Mme [R] [E] le 4 juin 2024 puis sous tutelle le 11 mars 2025, Mme [P] [H], désignée tutrice, a constaté que le corps de ferme était occupé par Mme [K] [E]. Le 17 avril 2025, Mme [R] [E] a mis en demeure sa fille de justifier de tout document l’autorisant à occuper privativement les lieux, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Mme [R] [Q] veuve [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] ont fait assigner Mme [K] [E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. Mme [K] [E] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur assignation, Mme [R] [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815, 815-9, 840, 841 et 1686 du code civil, de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [E], - désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal judiciaire, - ordonner la licitation judiciaire du corps de ferme sis [Adresse 5] à [Localité 9], - dire que cette licitation pourra se faire en l’étude du notaire désigné par le tribunal judiciaire, - condamner Madame [K] [E] à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [N] [E] une indemnité d’occupation de 12 600 euros, à majorer d’une indemnité mensuelle de 1 800 euros à compter du mois de décembre 2025, et ce jusqu’à libération des lieux, - condamner Madame [K] [E] à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [N] [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le partage amiable n’a pas pu aboutir du fait de l’opposition de Mme [K] [E]. Ils rappellent le patrimoine du défunt et précisent que Mme [R] [E], résidant en Ehpad, souhaite vendre le corps de ferme. Ils indiquent que Mme [K] [E] a pris possession de ce corps de ferme à une date indéterminée et estiment que celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à compter d’avril 2025, date de la mise en demeure, dont la valeur pourrait être fixée à partir de la valeur locative figurant sur la taxe foncière, faute de pouvoir pénétrer dans le logement.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la licitation : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué. Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder à ces opérations, et un juge pour les surveiller, ce notaire étant choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il résulte enfin de l’article 1377 du même Code que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Selon l’acte de notoriété établi le 21 avril 2012 par Maître [T] [M], notaire à [Localité 4], les héritiers de [I] [E] sont les deux enfants du couple, à savoir Madame [K] [E] et Monsieur [N] [E] tandis que Mme [R] [E] est bénéficiaire légale de son époux, en qualité de conjointe survivante. Cet acte rappelle qu’en vertu du contrat de mariage passé le 10 septembre 1962, les époux ont convenu que les biens immobiliers et mobiliers composant la communauté appartiendront pour moitié en toute propriété et moitié en usufruit au conjoint survivant et pour le surplus en nue-propriété aux ayants-droit de l’époux décédé. Selon la déclaration de succession établie le 7 juillet 2012, Mme [R] [E] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles composant la succession de [I] [E]. Suivant acte du 14 octobre 2005, le défunt avait donné : - la nue-propriété d’une parcelle de bois à [Localité 8], cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à M. [N] [E], - le tiers indivis en nue-propriété d’un corps de ferme situé à [Localité 8] cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à Mme [K] [E]. Le patrimoine du défunt comprend ce corps de ferme et diverses parcelles au titre des actifs immobiliers. L’actif de succession a été évalué à 346 962 euros tandis que le passif s’élève à 1 500 euros. Il en résulte que Mme [R] [E] et ses deux enfants sont en indivision. Le conseil de Mme [R] [E] a adressé une mise en demeure à Mme [K] [E] d’avoir à justifier de son titre d’occupation au sein de la maison située [Adresse 5] à [Localité 8], de proposer le versement d’une indemnité d’occupation, de permettre l’accès au logement afin d’en vérifier l’état et de procéder à l’entretien des lieux, sous peine de faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Mme [H] a fait établir un constat de commissaire de justice le 2 juin 2025 à l’adresse du corps de ferme, [Adresse 5] à [Localité 8], aux termes duquel Mme [K] [E] a reconnu occuper sans droit ni titre la maison, que celle-ci était encombrée de détritus et d’encombrants et que le jardin était en friche. Force est de constater qu’aucune pièce ne vient attester d’une tentative de partage amiable des biens dépendant de la succession de [I] [E]. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [E]. En l’absence de partage, aucune licitation ne peut être ordonnée. Sur la demande d’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, les demandeurs démontrent par le constat de commissaire de justice du 2 juin 2025 que Mme [K] [E] occupait le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Le début de cette occupation n’est pas précisé. Dès lors que Mme [K] [E] reconnaît occuper les lieux, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision. Si Mme [K] [E] a signé le 19 mai 2025 l’accusé de réception du courrier adressé par Mme [R] [E] le 17 avril 2025 à cette adresse, cette signature est insuffisante à démontrer l’occupation des lieux par Mme [K] [E], laquelle en sa qualité d’indivisaire, peut se trouver sur les lieux, ne serait-ce que pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, conformément à l’article 815-2 du code civil. Il sera donc retenu la date du 2 juin 2025 comme point de départ de l’indemnité d’occupation. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les demandeurs ne produisent aucune pièce à l’exception des avis de taxe foncière. Les demandeurs affirment que la base imposable annuelle figurant sur l’avis de taxe foncière est de 21 608 euros et permet de retenir un loyer théorique de 1 800 euros. Or, la base figurant sur l’avis est de 1720. En outre, la valeur locative cadastrale n’ayant pas fait l’objet d’une réévaluation depuis sa mise en place en 1970, la valeur indiquée ne correspond pas à la situation exacte. Enfin, il ressort du constat de commissaire de justice qu’il a été possible d’entrer dans la propriété actuellement occupée par Mme [K] [E], de sorte que les demandeurs échouent à justifier le montant de l’indemnité d’occupation réclamée. Ils seront donc déboutés. Sur les frais de procédure : Les demandeurs, succombant, seront condamnés aux dépens. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Mme [R] [Q] veuve [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [R] [Q] veuve [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Frédéric MORIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 26 Juin 2026 N°RG : N° RG 25/01061 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQMP Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 26 Juin 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN Madame [R] [Q] veuve [E] représentée aux présentes par Madame [P] [H], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3], Tutrice de Madame [R] [E] suivant jugement de tutelle du 11 mars 2025 née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant à l’EHPAD les [Etablissement 1]auge - Centre hospitalier Robert Bisson - [Localité 5] [Adresse 3] représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN Madame [P] [H] Prise ès-qualités de Tutrice de Madame [R] [E] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN ET : Madame [K] [E] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ; GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE De l’union de Madame [R] [Q] et de M. [I] [E] sont issus Monsieur [N] [E] et Madame [K] [E]. Le [Date décès 1] 2012, M. [I] [E] est décédé laissant pour héritiers sa conjointe et ses deux enfants. La déclaration de succession a recensé comme actif immobilier un corps de ferme situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Suite au placement sous sauvegarde de justice de Mme [R] [E] le 4 juin 2024 puis sous tutelle le 11 mars 2025, Mme [P] [H], désignée tutrice, a constaté que le corps de ferme était occupé par Mme [K] [E]. Le 17 avril 2025, Mme [R] [E] a mis en demeure sa fille de justifier de tout document l’autorisant à occuper privativement les lieux, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Mme [R] [Q] veuve [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] ont fait assigner Mme [K] [E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. Mme [K] [E] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur assignation, Mme [R] [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815, 815-9, 840, 841 et 1686 du code civil, de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [E], - désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal judiciaire, - ordonner la licitation judiciaire du corps de ferme sis [Adresse 5] à [Localité 9], - dire que cette licitation pourra se faire en l’étude du notaire désigné par le tribunal judiciaire, - condamner Madame [K] [E] à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [N] [E] une indemnité d’occupation de 12 600 euros, à majorer d’une indemnité mensuelle de 1 800 euros à compter du mois de décembre 2025, et ce jusqu’à libération des lieux, - condamner Madame [K] [E] à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [N] [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le partage amiable n’a pas pu aboutir du fait de l’opposition de Mme [K] [E]. Ils rappellent le patrimoine du défunt et précisent que Mme [R] [E], résidant en Ehpad, souhaite vendre le corps de ferme. Ils indiquent que Mme [K] [E] a pris possession de ce corps de ferme à une date indéterminée et estiment que celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à compter d’avril 2025, date de la mise en demeure, dont la valeur pourrait être fixée à partir de la valeur locative figurant sur la taxe foncière, faute de pouvoir pénétrer dans le logement. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la licitation : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué. Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder à ces opérations, et un juge pour les surveiller, ce notaire étant choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il résulte enfin de l’article 1377 du même Code que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Selon l’acte de notoriété établi le 21 avril 2012 par Maître [T] [M], notaire à [Localité 4], les héritiers de [I] [E] sont les deux enfants du couple, à savoir Madame [K] [E] et Monsieur [N] [E] tandis que Mme [R] [E] est bénéficiaire légale de son époux, en qualité de conjointe survivante. Cet acte rappelle qu’en vertu du contrat de mariage passé le 10 septembre 1962, les époux ont convenu que les biens immobiliers et mobiliers composant la communauté appartiendront pour moitié en toute propriété et moitié en usufruit au conjoint survivant et pour le surplus en nue-propriété aux ayants-droit de l’époux décédé. Selon la déclaration de succession établie le 7 juillet 2012, Mme [R] [E] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles composant la succession de [I] [E]. Suivant acte du 14 octobre 2005, le défunt avait donné : - la nue-propriété d’une parcelle de bois à [Localité 8], cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à M. [N] [E], - le tiers indivis en nue-propriété d’un corps de ferme situé à [Localité 8] cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à Mme [K] [E]. Le patrimoine du défunt comprend ce corps de ferme et diverses parcelles au titre des actifs immobiliers. L’actif de succession a été évalué à 346 962 euros tandis que le passif s’élève à 1 500 euros. Il en résulte que Mme [R] [E] et ses deux enfants sont en indivision. Le conseil de Mme [R] [E] a adressé une mise en demeure à Mme [K] [E] d’avoir à justifier de son titre d’occupation au sein de la maison située [Adresse 5] à [Localité 8], de proposer le versement d’une indemnité d’occupation, de permettre l’accès au logement afin d’en vérifier l’état et de procéder à l’entretien des lieux, sous peine de faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Mme [H] a fait établir un constat de commissaire de justice le 2 juin 2025 à l’adresse du corps de ferme, [Adresse 5] à [Localité 8], aux termes duquel Mme [K] [E] a reconnu occuper sans droit ni titre la maison, que celle-ci était encombrée de détritus et d’encombrants et que le jardin était en friche. Force est de constater qu’aucune pièce ne vient attester d’une tentative de partage amiable des biens dépendant de la succession de [I] [E]. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [E]. En l’absence de partage, aucune licitation ne peut être ordonnée. Sur la demande d’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, les demandeurs démontrent par le constat de commissaire de justice du 2 juin 2025 que Mme [K] [E] occupait le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Le début de cette occupation n’est pas précisé. Dès lors que Mme [K] [E] reconnaît occuper les lieux, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision. Si Mme [K] [E] a signé le 19 mai 2025 l’accusé de réception du courrier adressé par Mme [R] [E] le 17 avril 2025 à cette adresse, cette signature est insuffisante à démontrer l’occupation des lieux par Mme [K] [E], laquelle en sa qualité d’indivisaire, peut se trouver sur les lieux, ne serait-ce que pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, conformément à l’article 815-2 du code civil. Il sera donc retenu la date du 2 juin 2025 comme point de départ de l’indemnité d’occupation. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les demandeurs ne produisent aucune pièce à l’exception des avis de taxe foncière. Les demandeurs affirment que la base imposable annuelle figurant sur l’avis de taxe foncière est de 21 608 euros et permet de retenir un loyer théorique de 1 800 euros. Or, la base figurant sur l’avis est de 1720. En outre, la valeur locative cadastrale n’ayant pas fait l’objet d’une réévaluation depuis sa mise en place en 1970, la valeur indiquée ne correspond pas à la situation exacte. Enfin, il ressort du constat de commissaire de justice qu’il a été possible d’entrer dans la propriété actuellement occupée par Mme [K] [E], de sorte que les demandeurs échouent à justifier le montant de l’indemnité d’occupation réclamée. Ils seront donc déboutés. Sur les frais de procédure : Les demandeurs, succombant, seront condamnés aux dépens. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Mme [R] [Q] veuve [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [R] [Q] veuve [E] représentée par Mme [P] [H], sa tutrice, et M. [N] [E] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-2, code civil 841, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01088
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 1686
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00893
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 1686
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01341
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- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/00422
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 1686
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00283
en commun : code civil 815-2, code civil 841, code civil 1686
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01840
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Se déclare incompétent · n° 25/00244
en commun : code civil 815-2, code civil 841, code civil 840
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00986
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1377, code civil 1686
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:58:35.370Z.