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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 26/00655

Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026





Grosse délivrée le 29/06/2026
À 
-Me Marie POSTEL-VINAY


N° RG 26/00655 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OBO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représente par son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante


















FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[X] [W] est copropriétaire du lot n°23 de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 4], et dont l’exercice comptable est fixé du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. 

Des charges sont impayées depuis 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 12/08/2025, il lui a été délivré, à étude, un commandement de payer la somme principale de 5 093,45 € au titre des charges de copropriété. 

Par LRAR du 23/12/2025, revenue avec la mention BNI, [X] [W] a été mise en demeure de payer la somme totale de 6 845,61 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 16/12/2025. 

Par assignation du 04/02/2026, délivrée à étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, a fait citer [X] [W] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [X] [W] à lui payer les sommes suivantes :
7 811,76 € au titre des charges échues et exigibles591,29 € au titre des frais nécessaires au recouvrement par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 19651 600 € à titre de dommages-intérêts1 477 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [X] [W] aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ».

A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. 

Assignée à l'étude de du commissaire de justice instrumentaire, [X] [W] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. 

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 26/04/2023, 21/11/2023, 29/05/2024, 10/04/2025, 23/09/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [X] [W] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23/12/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le commandement de payer délivré le 12/08/2025,
- le relevé de compte arrêté au 27/01/2026 à la somme totale de 9 906,05 €, correspondant à 6 657,76 € dus au titre des charges et travaux, 1 154 € au titre des provisions à échoir pour l’exercice en cours, 591,29 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 159 e au titre des frais d’huissier/dépens et 1 344 € au titre des frais d’avocat (art 700 cpc). 
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 1 154 €, 
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, [X] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 234,40 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 27/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026. A cet égard il convient de préciser que le décompte produit fait état d’une somme de 423,36 € au titre de « reprise du solde antérieur » et qui ne peut donc être considérée comme justifiée, le libellé des sommes ainsi réclamées n’étant pas précisé. 

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 23/12/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [X] [W] au paiement de la somme de 1 154 € correspondant aux provisions trimestrielles et cotisations pour fonds de travaux du 01/04/2026 au 30/09/2026.


Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. 

En l’espèce, le syndic réclame la somme de 591,29 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants : 
45 € de frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette, deux mises en demeure ayant été facturées en l’espace de deux mois en février et avril 2025. Une seule LRAR sera retenue. Les frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois 250 € en quatre mois, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €. 
Il lui sera alloué la somme de 245 € soit 45 € de frais de mise en demeure et 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [X] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1 344 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[X] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamne [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, les sommes suivantes :
- 6 234,40 € au titre des charges de copropriété exigibles au 27/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
- 1 154 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/09/2026, 
- 245 € au titre des frais de recouvrement,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts, 

Condamne [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, la somme de 1 344 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne [X] [W] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT 
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026





Grosse délivrée le 29/06/2026
À 
-Me Marie POSTEL-VINAY


N° RG 26/00655 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OBO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représente par son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante


















FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[X] [W] est copropriétaire du lot n°23 de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 4], et dont l’exercice comptable est fixé du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. 

Des charges sont impayées depuis 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 12/08/2025, il lui a été délivré, à étude, un commandement de payer la somme principale de 5 093,45 € au titre des charges de copropriété. 

Par LRAR du 23/12/2025, revenue avec la mention BNI, [X] [W] a été mise en demeure de payer la somme totale de 6 845,61 € au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 16/12/2025. 

Par assignation du 04/02/2026, délivrée à étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, a fait citer [X] [W] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [X] [W] à lui payer les sommes suivantes :
7 811,76 € au titre des charges échues et exigibles591,29 € au titre des frais nécessaires au recouvrement par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 19651 600 € à titre de dommages-intérêts1 477 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [X] [W] aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ».

A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. 

Assignée à l'étude de du commissaire de justice instrumentaire, [X] [W] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026. 


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. 

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 26/04/2023, 21/11/2023, 29/05/2024, 10/04/2025, 23/09/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [X] [W] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23/12/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le commandement de payer délivré le 12/08/2025,
- le relevé de compte arrêté au 27/01/2026 à la somme totale de 9 906,05 €, correspondant à 6 657,76 € dus au titre des charges et travaux, 1 154 € au titre des provisions à échoir pour l’exercice en cours, 591,29 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 159 e au titre des frais d’huissier/dépens et 1 344 € au titre des frais d’avocat (art 700 cpc). 
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 1 154 €, 
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, [X] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 234,40 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 27/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026. A cet égard il convient de préciser que le décompte produit fait état d’une somme de 423,36 € au titre de « reprise du solde antérieur » et qui ne peut donc être considérée comme justifiée, le libellé des sommes ainsi réclamées n’étant pas précisé. 

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 23/12/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [X] [W] au paiement de la somme de 1 154 € correspondant aux provisions trimestrielles et cotisations pour fonds de travaux du 01/04/2026 au 30/09/2026.


Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. 

En l’espèce, le syndic réclame la somme de 591,29 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants : 
45 € de frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette, deux mises en demeure ayant été facturées en l’espace de deux mois en février et avril 2025. Une seule LRAR sera retenue. Les frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois 250 € en quatre mois, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €. 
Il lui sera alloué la somme de 245 € soit 45 € de frais de mise en demeure et 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [X] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1 344 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[X] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamne [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, les sommes suivantes :
- 6 234,40 € au titre des charges de copropriété exigibles au 27/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
- 1 154 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/09/2026, 
- 245 € au titre des frais de recouvrement,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts, 

Condamne [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, la somme de 1 344 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne [X] [W] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:35:31.360Z.