Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 26/00165
Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Frédéric RACHLIN N° RG 26/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LSZ PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], domiciliée agissant par son syndic la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. MRS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal non comparante FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : La SCI MRS est propriétaire des lots n° 173 et 1 185, consistant en un appartement et une cave, au sein de l’immeuble en copropriété dénommé, [Adresse 1], situé [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Des charges sont impayées. Le 20/08/2025, un commandement de payer la somme de 1 549,84 € a été signifié à la SCI MRS à son adresse située [Adresse 6] Il a été délivré à étude du commissaire de justice instrumentaire, le siège de la société étant confirmé par le RCS et un voisin. Le 17/11/2025, DF a été mise en demeure de payer la somme de 234,42 € au titre des charges exigibles de l’exercice en cours, le courrier rappelant les conséquences de l’absence de paiement dans le délai de 30 jours sur l’exigibilité des charges échues et à échoir. L’AR adressé au [Adresse 7], est revenu avec la mention BNI. Par assignation du 06/03/2026, délivrée [Adresse 8], adresse figurant au RCS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait citer la SCI MRS en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « Condamner la SCI MRS à lui payer les sommes suivantes : 1 612,88 € suivant décompte en date du 08/12/2025 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation703,20 e au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget 2026)818,54 au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19651 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire si des frais venaient à être exclus des condamnations : 818,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeursDire et juger que le jugement sera exécutoire par provision et les condamner aux dépens. » A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI MRS n'a pas comparu. L’AR du courrier adressé par le commissaire de justice est revenu avec la mention « non réclamé ». L'affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 23/11/2023, 04/03/2025 et 23/09/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI MRS pour la période réclamée, - Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17/11/2025, visant des charges impayées depuis juillet 2022 et rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - Un commandement de payer les charges en date du 20/08/2025 et visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 12 juillet 1965, - le relevé de compte arrêté au 06/01/2026 à la somme de 1 612,88 € due au titre des charges et travaux et à la somme de 818,54 € réclamée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - le détail des provisions à échoir pour l'exercice 2026, pour un total de 703,20 €, - le contrat de syndic. Au vu de ces pièces, la SCI MRS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 612,88 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 06/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle et cotisation pour travaux du 01/01/2026 au 31/03/2026. A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17/11/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. En l’espèce, le syndic réclame la somme de 818,54 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants : Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette étant anciens (2024 et non suivi d’une procédure de recouvrement)Les intérêts de retard, non justifiésLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois pour 150 € puis 375, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €. 128,22 € facturés le 17/11/2025 par le commissaire de justice relevant des dépens. Il lui sera alloué la somme de 200 € au titre des d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat. Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts en cas de rejet des frais réclamés au titre de l’article 10-1 La résistance abusive d’un copropriétaire à payer les charges peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts en cas de faute de celui-ci entraînant la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle. La réparation est celle du préjudice directement causé par la faute. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’absence de paiement des charges de copropriété par les défendeurs est constitutif d’une faute, le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun préjudice consécutif à cette faute. Au contraire, il rapporte la preuve de facturations indues du syndic, qui n’a pas correctement exécuté sa mission normale de recouvrement des charges par la recherche de contact efficace avec les copropriétaires défaillants, se contentant de facturer des frais de relance sans aucun suivi permettant le recouvrement effectif de la créance et ce, alors que cela rentre directement dans sa mission normale de syndic. Les frais facturés abusivement et indument ne doivent pas être supportés ni par la défenderesse, ni par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI MRS sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI MRS qui succombent sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamne la SCI MRS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], les sommes suivantes : - 1 612,88 € au titre des charges de copropriété exigibles au 08/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025, - 200 € au titre des frais de recouvrement, Avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 06/03/2026 ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts, les frais facturés par le syndic FONCIA étant indus et aucun préjudice n’étant démontré ; Condamne la SCI MRS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI MRS aux dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 20/08/2025 soit la somme de 128,22 €. Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Frédéric RACHLIN N° RG 26/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LSZ PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], domiciliée agissant par son syndic la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. MRS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal non comparante FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : La SCI MRS est propriétaire des lots n° 173 et 1 185, consistant en un appartement et une cave, au sein de l’immeuble en copropriété dénommé, [Adresse 1], situé [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Des charges sont impayées. Le 20/08/2025, un commandement de payer la somme de 1 549,84 € a été signifié à la SCI MRS à son adresse située [Adresse 6] Il a été délivré à étude du commissaire de justice instrumentaire, le siège de la société étant confirmé par le RCS et un voisin. Le 17/11/2025, DF a été mise en demeure de payer la somme de 234,42 € au titre des charges exigibles de l’exercice en cours, le courrier rappelant les conséquences de l’absence de paiement dans le délai de 30 jours sur l’exigibilité des charges échues et à échoir. L’AR adressé au [Adresse 7], est revenu avec la mention BNI. Par assignation du 06/03/2026, délivrée [Adresse 8], adresse figurant au RCS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait citer la SCI MRS en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « Condamner la SCI MRS à lui payer les sommes suivantes : 1 612,88 € suivant décompte en date du 08/12/2025 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation703,20 e au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget 2026)818,54 au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19651 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire si des frais venaient à être exclus des condamnations : 818,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeursDire et juger que le jugement sera exécutoire par provision et les condamner aux dépens. » A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI MRS n'a pas comparu. L’AR du courrier adressé par le commissaire de justice est revenu avec la mention « non réclamé ». L'affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 23/11/2023, 04/03/2025 et 23/09/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI MRS pour la période réclamée, - Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17/11/2025, visant des charges impayées depuis juillet 2022 et rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - Un commandement de payer les charges en date du 20/08/2025 et visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 12 juillet 1965, - le relevé de compte arrêté au 06/01/2026 à la somme de 1 612,88 € due au titre des charges et travaux et à la somme de 818,54 € réclamée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - le détail des provisions à échoir pour l'exercice 2026, pour un total de 703,20 €, - le contrat de syndic. Au vu de ces pièces, la SCI MRS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 612,88 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 06/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle et cotisation pour travaux du 01/01/2026 au 31/03/2026. A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17/11/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. En l’espèce, le syndic réclame la somme de 818,54 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants : Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette étant anciens (2024 et non suivi d’une procédure de recouvrement)Les intérêts de retard, non justifiésLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois pour 150 € puis 375, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €. 128,22 € facturés le 17/11/2025 par le commissaire de justice relevant des dépens. Il lui sera alloué la somme de 200 € au titre des d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat. Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts en cas de rejet des frais réclamés au titre de l’article 10-1 La résistance abusive d’un copropriétaire à payer les charges peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts en cas de faute de celui-ci entraînant la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle. La réparation est celle du préjudice directement causé par la faute. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’absence de paiement des charges de copropriété par les défendeurs est constitutif d’une faute, le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun préjudice consécutif à cette faute. Au contraire, il rapporte la preuve de facturations indues du syndic, qui n’a pas correctement exécuté sa mission normale de recouvrement des charges par la recherche de contact efficace avec les copropriétaires défaillants, se contentant de facturer des frais de relance sans aucun suivi permettant le recouvrement effectif de la créance et ce, alors que cela rentre directement dans sa mission normale de syndic. Les frais facturés abusivement et indument ne doivent pas être supportés ni par la défenderesse, ni par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI MRS sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI MRS qui succombent sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamne la SCI MRS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], les sommes suivantes : - 1 612,88 € au titre des charges de copropriété exigibles au 08/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025, - 200 € au titre des frais de recouvrement, Avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 06/03/2026 ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts, les frais facturés par le syndic FONCIA étant indus et aucun préjudice n’étant démontré ; Condamne la SCI MRS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI MRS aux dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 20/08/2025 soit la somme de 128,22 €. Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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