Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 25/04424
Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Michèle NAUDIN -Me Thomas TRIBOT N° RG 25/04424 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66TL PARTIES : DEMANDERERESSE S.D.C. de l’immeuble dénommé TOUR 7 - LA MURCIE sis [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice, La Société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [L] [Z], née le 30 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-13055-2025-068435 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille rendue le 07 janvier 2026 représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [L] [Z] est copropriétaire des lots n°10 et 95 consistant en un appartement et une cave de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » situé [Adresse 4] dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Des charges sont impayées depuis juillet 2024. Le 15/11/2024, il lui a été délivré une sommation de payer la somme de 3 055,86 € au titre des charges de copropriété. Le 25/11/2024, elle a été mise en demeure par LRAR de payer la somme de 3 188,71 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 19/11/2024. Le 26/02/2025, elle a été mise en demeure par LRAR de payer la somme de 5 040 € au titre des charges de copropriétés échues et des frais et intérêt arrêtés au 25/02/2025. Par assignation du 10/09/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, a fait citer [L] [Z] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « La condamner à lui payer les sommes suivantes : 6 304,48 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07/07/2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes1 054,05 € au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1, 14-2 et 14-2-1 non encore échues ainsi que la somme de 51,60 au titre des fonds travaux et 133,86 € au titre des travaux exceptionnelsLa condamner à lui payer la somme de 630 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 La condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, l’attitude répétée de [L] [Z] ayant aggravé la situation de ce syndicat Rejeter toute demande de délai de paiement éventuel Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision ; La condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Cécile NAUDIN, avocat, y compris le coût du commandement de payer ». L’affaire a été appelée pour la première fois le 15/12/2025 et 6 renvois ont été accordés. A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 7 291,74 € au titre des charges échues au 03/04/2026 et à la somme de 2 200,80 € au titre des charges à échoir, outre 870 € au titre des frais nécessaires. [L] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter, a demandé de : « Fixer sa dette à la somme de 6 191,34 € compte-tenu du virement de 1 100,40 € effectué le 07/05/2026 et à la somme de 360 € les frais nécessaires au recouvrementEchelonner la dette sur 24 moisDébouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes » L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaires des copropriétaires de l’immeuble du 11/06/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos (2023), vote des budgets prévisionnels et vote des travaux 2024 et 2025, non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant [L] [Z] pour la période réclamée, - les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datées du 25/11/2024 et 26/02/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - la sommation de payer délivrée le 15/11/2024, - le relevé de compte arrêté au 03/04/2026 à la somme 7 291,74 € dus au titre des charges et travaux, 870 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 847,50 € réclamés au titre des dépens et 1 680 € au titre des frais d’avocat (article 700 du code de procédure civile). - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours 2026, pour un total de 2 200,80 €, - le contrat de syndic. [L] [Z] justifie des ordres de virements effectués pendant le temps de la procédure, lesquels apparaissent dans le décompte actualisé au 03 avril 2026 produit le syndicat des copropriétaires à l’exception de deux virements postérieurs à ce décompte en date des 12/03/2026 et 04/05/2026 pour un montant total de 1 000 €. Pour autant, ces deux seuls documents ne peuvent suffire à considérer le paiement de 1 000 € de manière certaine, seul étant produit l’ordre de virement, lequel peut ne pas être exécuté. Au demeurant, la somme ainsi effectivement payée sera, quoi qu’il en soit, décomptée des sommes restants dues, chaque paiement venant en déduction des sommes à payer, la dette étant arrêtée à un instant « t ». Au vu de ces pièces, [L] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 291,74 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 03/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026. A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 26/02/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 30/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient en outre de préciser que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’année 2025 et voté le budget de l’année 2026. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. En l’espèce, le syndic réclame la somme de 870 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants : Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette adressés plus d’un an avant l’introduction de la procédureLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat et de suivi de contentieux, facturés 6 fois pour 840 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, étant souligné que le syndic n’a même pas pris la peine de maintenir le dossier à jour, le PV de la dernière AG n’étant pas produit. Il lui sera alloué la somme de 200 € au titre d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat. Sur les intérêts L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. En l’espèce, la dette étant évolutive et des paiements étant intervenus après la sommation de payer et les mises en demeure, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans. En l’espèce, [L] [Z] justifie des difficultés financières intervenues dans un contexte particulier de maladie ayant conduit à une baisse significative de ses revenus. Elle justifie avoir retrouvé un niveau de revenu lui permettant d’assurer le paiement de ses charges et justifiant un échelonnement de sa dette. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les dommages et intérêts L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [L] [Z] succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamne [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, les sommes suivantes : - 7 291,74 € au titre des charges de copropriété exigibles au 03/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026, - 200 € au titre des frais de recouvrement, Avec intérêt au taux légal à compter du 10/09/2025, Dit que [L] [Z] pourra s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois, Dit que faute pour [L] [Z] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 6] MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [L] [Z] aux dépens, lesquels ne comprendront pas la sommation de payer délivrée le 15/11/2024, inutile au recouvrement de la dette vu sa date de délivrance. Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Michèle NAUDIN -Me Thomas TRIBOT N° RG 25/04424 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66TL PARTIES : DEMANDERERESSE S.D.C. de l’immeuble dénommé TOUR 7 - LA MURCIE sis [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice, La Société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [L] [Z], née le 30 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-13055-2025-068435 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille rendue le 07 janvier 2026 représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [L] [Z] est copropriétaire des lots n°10 et 95 consistant en un appartement et une cave de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » situé [Adresse 4] dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Des charges sont impayées depuis juillet 2024. Le 15/11/2024, il lui a été délivré une sommation de payer la somme de 3 055,86 € au titre des charges de copropriété. Le 25/11/2024, elle a été mise en demeure par LRAR de payer la somme de 3 188,71 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 19/11/2024. Le 26/02/2025, elle a été mise en demeure par LRAR de payer la somme de 5 040 € au titre des charges de copropriétés échues et des frais et intérêt arrêtés au 25/02/2025. Par assignation du 10/09/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, a fait citer [L] [Z] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « La condamner à lui payer les sommes suivantes : 6 304,48 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07/07/2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes1 054,05 € au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1, 14-2 et 14-2-1 non encore échues ainsi que la somme de 51,60 au titre des fonds travaux et 133,86 € au titre des travaux exceptionnelsLa condamner à lui payer la somme de 630 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 La condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, l’attitude répétée de [L] [Z] ayant aggravé la situation de ce syndicat Rejeter toute demande de délai de paiement éventuel Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision ; La condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Cécile NAUDIN, avocat, y compris le coût du commandement de payer ». L’affaire a été appelée pour la première fois le 15/12/2025 et 6 renvois ont été accordés. A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 7 291,74 € au titre des charges échues au 03/04/2026 et à la somme de 2 200,80 € au titre des charges à échoir, outre 870 € au titre des frais nécessaires. [L] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter, a demandé de : « Fixer sa dette à la somme de 6 191,34 € compte-tenu du virement de 1 100,40 € effectué le 07/05/2026 et à la somme de 360 € les frais nécessaires au recouvrementEchelonner la dette sur 24 moisDébouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes » L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaires des copropriétaires de l’immeuble du 11/06/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos (2023), vote des budgets prévisionnels et vote des travaux 2024 et 2025, non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant [L] [Z] pour la période réclamée, - les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datées du 25/11/2024 et 26/02/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - la sommation de payer délivrée le 15/11/2024, - le relevé de compte arrêté au 03/04/2026 à la somme 7 291,74 € dus au titre des charges et travaux, 870 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 847,50 € réclamés au titre des dépens et 1 680 € au titre des frais d’avocat (article 700 du code de procédure civile). - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours 2026, pour un total de 2 200,80 €, - le contrat de syndic. [L] [Z] justifie des ordres de virements effectués pendant le temps de la procédure, lesquels apparaissent dans le décompte actualisé au 03 avril 2026 produit le syndicat des copropriétaires à l’exception de deux virements postérieurs à ce décompte en date des 12/03/2026 et 04/05/2026 pour un montant total de 1 000 €. Pour autant, ces deux seuls documents ne peuvent suffire à considérer le paiement de 1 000 € de manière certaine, seul étant produit l’ordre de virement, lequel peut ne pas être exécuté. Au demeurant, la somme ainsi effectivement payée sera, quoi qu’il en soit, décomptée des sommes restants dues, chaque paiement venant en déduction des sommes à payer, la dette étant arrêtée à un instant « t ». Au vu de ces pièces, [L] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 291,74 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 03/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026. A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 26/02/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 30/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient en outre de préciser que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’année 2025 et voté le budget de l’année 2026. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. En l’espèce, le syndic réclame la somme de 870 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants : Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette adressés plus d’un an avant l’introduction de la procédureLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat et de suivi de contentieux, facturés 6 fois pour 840 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, étant souligné que le syndic n’a même pas pris la peine de maintenir le dossier à jour, le PV de la dernière AG n’étant pas produit. Il lui sera alloué la somme de 200 € au titre d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat. Sur les intérêts L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. En l’espèce, la dette étant évolutive et des paiements étant intervenus après la sommation de payer et les mises en demeure, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans. En l’espèce, [L] [Z] justifie des difficultés financières intervenues dans un contexte particulier de maladie ayant conduit à une baisse significative de ses revenus. Elle justifie avoir retrouvé un niveau de revenu lui permettant d’assurer le paiement de ses charges et justifiant un échelonnement de sa dette. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les dommages et intérêts L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [L] [Z] succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamne [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, les sommes suivantes : - 7 291,74 € au titre des charges de copropriété exigibles au 03/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026, - 200 € au titre des frais de recouvrement, Avec intérêt au taux légal à compter du 10/09/2025, Dit que [L] [Z] pourra s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois, Dit que faute pour [L] [Z] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 6] MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [L] [Z] aux dépens, lesquels ne comprendront pas la sommation de payer délivrée le 15/11/2024, inutile au recouvrement de la dette vu sa date de délivrance. Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:35:54.591Z.