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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 25/05353

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026





Grosse délivrée le 29/06/2026 
À 
-Me Virginie SAPAZIAN
-Me Gladys KONATÉ

N° RG 25/05353 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FPL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société IBH IMMOBILIERE [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS

Monsieur [E] [R], né le 06 Mars 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-31555-2026-007373 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille en date du 26 mai 2026

représenté par Maître Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE


Madame [M] [V], née le 05 Avril 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

non comparante










FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[E] [R] et [M] [V] sont copropriétaires indivis des lots n°7 et 8 de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

Des charges de copropriété sont impayées depuis janvier 2022. 

Par deux LRAR du 27/11/2024 (AR signés), le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [E] [R] et [M] [V] de payer les charges de copropriété échues de l’exercice en cours (2024) et visé l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 soit une somme totale au titre de l’exercice en cours et des exercices antérieurs de 4 746,97 €. 

Par assignations du 05/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IBH Immobilière [J] [P], a fait citer [E] [R] et [M] [V] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [E] [R] et [M] [V] solidairement à lui payer la somme en principal de 7 790,35 € selon relevé de compte détaillé au 01/10/2025, outre intérêt au taux légal à compter du 27/11/2024, date de la mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 restée sans effet
Condamner [E] [R] et [M] [V] à lui payer la somme de 664,24 € au titre du budget prévisionnel
Les condamner au paiement de la somme 2 000 € à titre de dommages-intérêts
Les condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens, ce compris les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1961 ».

A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance à 6 831,96 € au 15/05/2026.

[E] [R], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a demandé : 
- A titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
- A titre subsidiaire, d’actualiser le montant de la dette pour prendre en compte le paiement de 4 000 € effectué, exclure des charges réclamées les charges d’eau et les charges de nettoyage de l’escalier
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts
Ecarter l’exécution provisoire de droit
Ecarter l’application de l’article 700 du cpc et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

Assignée à domicile, [M] [V] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.

Motifs

SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. 

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 07/03/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos (2023), vote du budget prévisionnel (2024) et vote des travaux, non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [E] [R] et [M] [V] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27/11/2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le relevé de compte arrêté au 15/05/2026 à la somme totale de 6 831,96 € réclamée au titre des charges et travaux et des frais de recouvrement facturés depuis janvier 2022
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance et sera débouté de ses demandes. En effet, il réclame des sommes depuis janvier 2022 et ne produit qu’un seul procès-verbal d’assemblée générale concernant les comptes approuvé 2023 et le seul budget prévisionnel 2024. En outre, la mise en demeure est ancienne pour avoir été délivrée plus d’un an avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes réclamées pour 2022, 2024, 2025 et 2026. 


Sur les dommages et intérêts


L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

La demande de dommages et intérêts qui n'est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le syndicat des copropriétaires qui succombe conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IBH Immobilière [J] [P] de l’intégralité de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ; 

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT 
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026





Grosse délivrée le 29/06/2026 
À 
-Me Virginie SAPAZIAN
-Me Gladys KONATÉ

N° RG 25/05353 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FPL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société IBH IMMOBILIERE [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS

Monsieur [E] [R], né le 06 Mars 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-31555-2026-007373 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille en date du 26 mai 2026

représenté par Maître Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE


Madame [M] [V], née le 05 Avril 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

non comparante










FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[E] [R] et [M] [V] sont copropriétaires indivis des lots n°7 et 8 de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

Des charges de copropriété sont impayées depuis janvier 2022. 

Par deux LRAR du 27/11/2024 (AR signés), le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [E] [R] et [M] [V] de payer les charges de copropriété échues de l’exercice en cours (2024) et visé l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 soit une somme totale au titre de l’exercice en cours et des exercices antérieurs de 4 746,97 €. 

Par assignations du 05/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IBH Immobilière [J] [P], a fait citer [E] [R] et [M] [V] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [E] [R] et [M] [V] solidairement à lui payer la somme en principal de 7 790,35 € selon relevé de compte détaillé au 01/10/2025, outre intérêt au taux légal à compter du 27/11/2024, date de la mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 restée sans effet
Condamner [E] [R] et [M] [V] à lui payer la somme de 664,24 € au titre du budget prévisionnel
Les condamner au paiement de la somme 2 000 € à titre de dommages-intérêts
Les condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens, ce compris les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1961 ».

A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance à 6 831,96 € au 15/05/2026.

[E] [R], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a demandé : 
- A titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
- A titre subsidiaire, d’actualiser le montant de la dette pour prendre en compte le paiement de 4 000 € effectué, exclure des charges réclamées les charges d’eau et les charges de nettoyage de l’escalier
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts
Ecarter l’exécution provisoire de droit
Ecarter l’application de l’article 700 du cpc et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

Assignée à domicile, [M] [V] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026. 


SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. 

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 07/03/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos (2023), vote du budget prévisionnel (2024) et vote des travaux, non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [E] [R] et [M] [V] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27/11/2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le relevé de compte arrêté au 15/05/2026 à la somme totale de 6 831,96 € réclamée au titre des charges et travaux et des frais de recouvrement facturés depuis janvier 2022
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance et sera débouté de ses demandes. En effet, il réclame des sommes depuis janvier 2022 et ne produit qu’un seul procès-verbal d’assemblée générale concernant les comptes approuvé 2023 et le seul budget prévisionnel 2024. En outre, la mise en demeure est ancienne pour avoir été délivrée plus d’un an avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes réclamées pour 2022, 2024, 2025 et 2026. 


Sur les dommages et intérêts


L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

La demande de dommages et intérêts qui n'est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le syndicat des copropriétaires qui succombe conservera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IBH Immobilière [J] [P] de l’intégralité de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ; 

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:36:05.086Z.