Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 30 juin 2026, n° 25/01299
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Localité 5] BOCAGE 1 situé à [Localité 6] des lots numéro 87 et 98. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1 leur a adressé une mise en demeure en date du 3 juillet 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse. Suivant acte du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir : Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 2.794,99 € au titre des charges de copropriété dues au 12 août 2025, et frais avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure, - 2.523,57 € au titre des provisions à échoir au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, - 2.000€ à titre de dommages intérêts, - 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnés solidairement aux dépens, Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2026, Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] sollicitent à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la vente de leur bien afin de pouvoir apurer leur dette et sollicitent à titre subsidiaire de limiter la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 2.402,99 euros concernant les charges échues et de 1.472,19 euros concernant les provisions à échoir, du fait qu’ils ne seront plus propriétaires suite à la vente de leurs biens. Ils sollicitent également le débouté du syndicat des copropriétaires en sa demande formée au titre des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles, et que chaque partie conserve la charge des dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1 s’oppose à la demande de sursis à statuer en indiquant que la réitération de l’acte authentique, évènement évoqué par les défendeurs comme date du sursis, n’est pas un événement certain objectivement. Il maintient ainsi l’ensemble de ses demandes, indiquant en outre que les calculs opérés par les défendeurs en vue de voir leur dette réduite ne sont corroborés par aucun élément et que la vente n’étant pas certaine, il n’est pas acquis que les provisions sur charge ne seront pas dues. A l'audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions et s’en sont rapportées à leurs écritures. Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] sont propriétaires dans l’immeuble [Localité 5] BOCAGE 1 de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 30 mars 2022, du 13 mars 2023, du 22 février 2024 et du 19 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi que celui allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 3 juillet 2025 et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Les époux [T] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant selon le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1 la somme de 2.794,99 euros au titre des charges échues au 12 aout 2025 et 2.523,27 euros au titre des charges concernant l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Les époux [T] s’opposent à cette analyse en indiquant que d’une part, ils n’auraient été touchés par aucun des courriers recommandés électroniques avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, faute de consentement à ce mode de communication. D’autre part, ils indiquent que les frais facturés ne seraient pas conformes au contrat de syndic. Enfin, ils font valoir que à compter du 1er juillet 2026, ils ne seront plus propriétaires de sorte que les sommes réclamées à titre de provision ne seraient pas justifiées. Concernant le premier moyen des époux [T], il est relevé qu’en pièce numéro 5, constituée de l’ensemble des appels de fonds, ceux-ci sont au format lettre simple et non au format électronique. Or, l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 expose que l’avis des appels de fonds se fait par lettre simple ou par courrier électronique, et depuis le 25 décembre 2025, par défaut par envoi électronique. En tout état de cause, l’envoi étant effectué par lettre simple, la preuve de cet envoi est difficilement matérialisable, mais rien n’indique en l’état que cet envoi s’est fait par voie électronique. En outre, est indiquée sur ces appels de fond l’adresse des époux [T]. Si ceux-ci semblent résider à une autre adresse selon l’en tête de leurs écritures, ils ne justifient pas avoir procédé à la notification de cette nouvelle adresse au syndic, de sorte que le syndicat des copropriétaires a valablement adressé les documents à leur dernière adresse connue, à savoir celle de la copropriété, en application de l’article 65 du décret du 17 mars 1967. Dans ces conditions, les appels de fonds seront considérés comme ayant été valablement notifiés aux défendeurs. Concernant leur moyen tiré du fait qu’ils indiquent ne plus devoir les provisions du fait que le bien est susceptible d’être vendu, celui-ci sera écarté au motif que la vente n’est pas encore réalisée et qu’en l’état, ils sont toujours redevables de leur charges de copropriété ainsi que des provisions devenues exigibles. Sur les sommes réclamées, et avant d’examiner les frais réclamés, la lecture du décompte produit en pièce 2 fait mention de déduction de somme au titre d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 et couvrant la période allant du 12 septembre 2023 au 30 septembre 2024. Or, il est relevé que d’autres sommes présentées comme des charges et réclamées dans l’assignation sont incluses dans cette période déjà examinée par la juridiction. Compte tenu de l’existence d’un précédent jugement susceptible d’avoir déjà statué sur ces sommes, une irrecevabilité est possiblement encourue et il est nécessaire de produire ledit jugement à la juridiction pour lui permettre de déterminer l’étendue des sommes réclamées et de recueillir les observations des parties sur cette difficulté procédurale, et le cas échéant permettre au syndicat des copropriétaires de produire un nouveau décompte expurgé de ces sommes sur lesquelles un titre exécutoire existerait déjà. Au surplus, concernant les provisions réclamées au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, il sera rappelé au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité que les provisions susceptibles d’être réclamées par la présente procédure ne sont que celles de l’exercice en cours au moment où la mise en demeure préalable est effectuée. En l’état, la mise en demeure a été adressée le 3 juillet 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires n’est recevable qu’à réclamer les provisions sur charges concernant l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ainsi que les exercices précédents. Il est toutefois irrecevable à les réclamer, faute de mise en demeure préalable, concernant l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. En l’état de cette irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la juridiction, il est également nécessaire de recueillir les observations des parties dans le cadre de la réouverture des débats sur cette seconde difficulté procédurale. Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement avant dire droit après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 13 OCTOBRE 2026 à 9H00 aux fins : *de production par le syndicat des copropriétaires du jugement rendu le 30 janvier 2024 à l’encontre de des époux [T] en l’état d’une possible irrecevabilité de certaines demandes, en permettant le cas échéant au syndicat des copropriétaires de produire un nouveau décompte expurgé de ces sommes sur lesquelles un titre exécutoire existerait déjà, * de recueillir les observations des parties sur cette difficulté procédurale, * de permettre aux parties de formuler leurs observations concernant l’irrecevabilité de la demande en paiement de provisions postérieures à la mise en demeure adressée selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, RESERVE les demandes et le sort des dépens. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01299 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZVB COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [M] [K], geffier stagiaire et de [J] [A], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée à l’audience par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, DEFENDEURS Monsieur [D] [T], né le 19 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Madame [I] [H] épouse [T], née le 21 Juin 1979 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] tous deux représentés à l’audience par Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, DÉBATS A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026 Le 30 Juin 2026 Grosse à : Me Romain CHAREUN, Me Cindy FRIGERIO EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Localité 5] BOCAGE 1 situé à [Localité 6] des lots numéro 87 et 98. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1 leur a adressé une mise en demeure en date du 3 juillet 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse. Suivant acte du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir : Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 2.794,99 € au titre des charges de copropriété dues au 12 août 2025, et frais avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure, - 2.523,57 € au titre des provisions à échoir au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, - 2.000€ à titre de dommages intérêts, - 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnés solidairement aux dépens, Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2026, Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] sollicitent à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la vente de leur bien afin de pouvoir apurer leur dette et sollicitent à titre subsidiaire de limiter la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 2.402,99 euros concernant les charges échues et de 1.472,19 euros concernant les provisions à échoir, du fait qu’ils ne seront plus propriétaires suite à la vente de leurs biens. Ils sollicitent également le débouté du syndicat des copropriétaires en sa demande formée au titre des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles, et que chaque partie conserve la charge des dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1 s’oppose à la demande de sursis à statuer en indiquant que la réitération de l’acte authentique, évènement évoqué par les défendeurs comme date du sursis, n’est pas un événement certain objectivement. Il maintient ainsi l’ensemble de ses demandes, indiquant en outre que les calculs opérés par les défendeurs en vue de voir leur dette réduite ne sont corroborés par aucun élément et que la vente n’étant pas certaine, il n’est pas acquis que les provisions sur charge ne seront pas dues. A l'audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions et s’en sont rapportées à leurs écritures. Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] sont propriétaires dans l’immeuble [Localité 5] BOCAGE 1 de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 30 mars 2022, du 13 mars 2023, du 22 février 2024 et du 19 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi que celui allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 3 juillet 2025 et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Les époux [T] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant selon le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BOCAGE 1 la somme de 2.794,99 euros au titre des charges échues au 12 aout 2025 et 2.523,27 euros au titre des charges concernant l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Les époux [T] s’opposent à cette analyse en indiquant que d’une part, ils n’auraient été touchés par aucun des courriers recommandés électroniques avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, faute de consentement à ce mode de communication. D’autre part, ils indiquent que les frais facturés ne seraient pas conformes au contrat de syndic. Enfin, ils font valoir que à compter du 1er juillet 2026, ils ne seront plus propriétaires de sorte que les sommes réclamées à titre de provision ne seraient pas justifiées. Concernant le premier moyen des époux [T], il est relevé qu’en pièce numéro 5, constituée de l’ensemble des appels de fonds, ceux-ci sont au format lettre simple et non au format électronique. Or, l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 expose que l’avis des appels de fonds se fait par lettre simple ou par courrier électronique, et depuis le 25 décembre 2025, par défaut par envoi électronique. En tout état de cause, l’envoi étant effectué par lettre simple, la preuve de cet envoi est difficilement matérialisable, mais rien n’indique en l’état que cet envoi s’est fait par voie électronique. En outre, est indiquée sur ces appels de fond l’adresse des époux [T]. Si ceux-ci semblent résider à une autre adresse selon l’en tête de leurs écritures, ils ne justifient pas avoir procédé à la notification de cette nouvelle adresse au syndic, de sorte que le syndicat des copropriétaires a valablement adressé les documents à leur dernière adresse connue, à savoir celle de la copropriété, en application de l’article 65 du décret du 17 mars 1967. Dans ces conditions, les appels de fonds seront considérés comme ayant été valablement notifiés aux défendeurs. Concernant leur moyen tiré du fait qu’ils indiquent ne plus devoir les provisions du fait que le bien est susceptible d’être vendu, celui-ci sera écarté au motif que la vente n’est pas encore réalisée et qu’en l’état, ils sont toujours redevables de leur charges de copropriété ainsi que des provisions devenues exigibles. Sur les sommes réclamées, et avant d’examiner les frais réclamés, la lecture du décompte produit en pièce 2 fait mention de déduction de somme au titre d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 et couvrant la période allant du 12 septembre 2023 au 30 septembre 2024. Or, il est relevé que d’autres sommes présentées comme des charges et réclamées dans l’assignation sont incluses dans cette période déjà examinée par la juridiction. Compte tenu de l’existence d’un précédent jugement susceptible d’avoir déjà statué sur ces sommes, une irrecevabilité est possiblement encourue et il est nécessaire de produire ledit jugement à la juridiction pour lui permettre de déterminer l’étendue des sommes réclamées et de recueillir les observations des parties sur cette difficulté procédurale, et le cas échéant permettre au syndicat des copropriétaires de produire un nouveau décompte expurgé de ces sommes sur lesquelles un titre exécutoire existerait déjà. Au surplus, concernant les provisions réclamées au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, il sera rappelé au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité que les provisions susceptibles d’être réclamées par la présente procédure ne sont que celles de l’exercice en cours au moment où la mise en demeure préalable est effectuée. En l’état, la mise en demeure a été adressée le 3 juillet 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires n’est recevable qu’à réclamer les provisions sur charges concernant l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ainsi que les exercices précédents. Il est toutefois irrecevable à les réclamer, faute de mise en demeure préalable, concernant l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. En l’état de cette irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la juridiction, il est également nécessaire de recueillir les observations des parties dans le cadre de la réouverture des débats sur cette seconde difficulté procédurale. Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement avant dire droit après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 13 OCTOBRE 2026 à 9H00 aux fins : *de production par le syndicat des copropriétaires du jugement rendu le 30 janvier 2024 à l’encontre de des époux [T] en l’état d’une possible irrecevabilité de certaines demandes, en permettant le cas échéant au syndicat des copropriétaires de produire un nouveau décompte expurgé de ces sommes sur lesquelles un titre exécutoire existerait déjà, * de recueillir les observations des parties sur cette difficulté procédurale, * de permettre aux parties de formuler leurs observations concernant l’irrecevabilité de la demande en paiement de provisions postérieures à la mise en demeure adressée selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, RESERVE les demandes et le sort des dépens. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:14:15.529Z.