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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 29 juin 2026, n° 25/00124

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 20 mars 2025, M. [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

Le 1er avril 2025, la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de M. [Y] [Z] et a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement. 

Suivant courrier recommandé posté le 18 avril 2025, M. [M] [D] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le 7 avril 2025, mettant en cause la bonne foi de M. [Y] [Z].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026.

Par courriers reçus :
- le 30 mars 2026, le SIP de [Localité 1] a indiqué que sa créance s’élevait à 4 983,89 euros.
- le 31 mars 2026, la [9] a indiqué que sa créance s’élevait à 1 068,31 euros,
- le 13 avril 2026, la société [10], a maintenu ses demandes initiales, et fait état d’une créance de 16 075,19 euros,
- le 20 avril 2026, le SGC [3] a indiqué que sa créance s’élevait à 67,44 euros,

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l'audience du 29 avril 2026, M. [M] [D], représenté par son avocat, a soutenu que la mauvaise foi du débiteur était caractérisée dès lors que ses déclarations auprès de la commission de surendettement n’ont pas été sincères. En effet, M. [Y] [Z] a affirmé être sans emploi alors qu’à l’occasion de la conclusion du bail d’habitation, il avait indiqué avoir un emploi au Luxembourg. Il a indiqué que M. [Y] [Z] avait déclaré n’avoir aucun patrimoine alors qu’il est propriétaire d’un véhicule. Par ailleurs, il a estimé que l’équilibre entre les ressources et les charges présentait un caractère manifestement irréaliste, ne laissant aucun disponible à M. [Y] [Z] pour les dépenses d’alimentation. Enfin, il a indiqué que le débiteur lui avait fait une proposition de règlement, ce qui démontre suffisamment qu’il dispose de capacité financières pour payer sa dette. 

M. [Y] [Z], comparant en personne, a affirmé être de bonne foi. Il a indiqué avoir été gérant d’un snack, activité qui n’aurait pas rencontré le succès escompté et à l’occasion de laquelle il a perdu l’ensemble de ses ressources. Il a exposé avoir travaillé pendant un temps au Luxembourg, sans parvenir à stabiliser sa situation professionnelle et financière. Il a affirmé être actuellement sans emploi, percevoir le RSA, ne pas avoir de véhicule et bénéficier d’aide alimentaire du CCAS. Il a reconnu avoir proposé un règlement à son bailleur, ce qui selon lui témoigne de sa bonne foi et de sa volonté de s’acquitter de sa dette. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de M. [M] [D]

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. [Y] [Z] à la procédure de surendettement 

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue.

Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.

En l’espèce, M. [M] [D] met en cause la bonne foi de M. [Y] [Z] au motif que ses déclarations auprès de la commission de surendettement ne seraient pas sincères, et qu’il disposerait des capacités financières pour régler sa dette locative.

Toutefois, il convient de relever que le bail litigieux a été conclu le 9 septembre 2014, soit bien antérieurement à la saisine de la commission de surendettement par M. [M] [D], la situation personnelle et financière de ce dernier ayant pu évoluer depuis cette date. Dès lors, les déclarations faites à son bailleur lors de la conclusion du bail ne sauraient, à elles seules, refléter la réalité de la situation financière actuelle de M. [Y] [Z]. 

Par ailleurs, il n’est pas établi par M. [M] [D] que le débiteur serait propriétaire d’un véhicule, celui-ci contestant expressément cette affirmation.

L’examen des pièces produites par M. [Y] [Z], et notamment ses relevés bancaires sur la période de janvier à mars 2026, ne révèle aucun élément suspect ou incohérent, étant observé que le débiteur justifie ne percevoir que le revenu de solidarité active.
Le fait que l’équilibre entre les ressources et les charges déclaré à la commission de surendettement ne laisse apparaître aucun disponible pour les dépenses courantes d’alimentation ne saurait, à lui-seul, démontrer le caractère fallacieux des déclarations du débiteur, celui-ci indiquant bénéficier d’aides de son entourage ainsi que de bons alimentaires délivrés par le CCAS. 

En outre, les échanges de SMS versé aux débats par M. [M] [D] ne permettent pas davantage de démontrer que le débiteur disposerait effectivement des capacités financières nécessaires pour apurer sa dette locative. En effet, M. [Y] [Z] se borne à indiquer « je vous tiens au courant d’ici jeudi prochain » en réponse à la question de son bailleur relative à un éventuel règlement. Une telle formulation ne saurait être analysée comme un aveu de capacité financière ou de possibilité effective de paiement de la dette. 

Enfin, M. [Y] [Z] justifie avoir entrepris des efforts de règlement en procédant à plusieurs versements au titre des loyers courants, ce qui tend à confirmer sa volonté de respecter ses obligations envers son bailleur.

La bonne foi du débiteur étant présumée, les éléments produits demeurent insuffisants pour caractériser la mauvaise foi de M. [Y] [Z] et remettre en cause la recevabilité de la procédure de surendettement.

La mauvaise foi de M. [Y] [Z] n'étant pas caractérisée au sens des dispositions du code de la consommation, il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission.

Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant M. [Y] [Z].

Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable le recours présenté par M. [M] [D] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de meurthe et moselle le 1er avril 2025 concernant M. [Y] [Z] ;

CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [Y] [Z] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour M. [Y] [Z] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine (cette interdiction ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;

RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 29 Juin 2026 

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPXT



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal KNITTEL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant, 


DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni rerpésentée

Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM [2] Pôle surendettement - [Adresse 5]
non comparante ni rerpésentée

SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni rerpésenté

SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni rerpésenté

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni rerpésentéev

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] - Service surendettement - [Adresse 10]
non comparante ni rerpésentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 11]
non comparante ni rerpésentée 

TRESORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni rerpésentée

Société [7], dont le siège social est sis Service Aide Recouvrement Victimes Infractions - [Adresse 13]
non comparante ni rerpésentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni rerpésentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Avril 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
















































EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 20 mars 2025, M. [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

Le 1er avril 2025, la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de M. [Y] [Z] et a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement. 

Suivant courrier recommandé posté le 18 avril 2025, M. [M] [D] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le 7 avril 2025, mettant en cause la bonne foi de M. [Y] [Z].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026.

Par courriers reçus :
- le 30 mars 2026, le SIP de [Localité 1] a indiqué que sa créance s’élevait à 4 983,89 euros.
- le 31 mars 2026, la [9] a indiqué que sa créance s’élevait à 1 068,31 euros,
- le 13 avril 2026, la société [10], a maintenu ses demandes initiales, et fait état d’une créance de 16 075,19 euros,
- le 20 avril 2026, le SGC [3] a indiqué que sa créance s’élevait à 67,44 euros,

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l'audience du 29 avril 2026, M. [M] [D], représenté par son avocat, a soutenu que la mauvaise foi du débiteur était caractérisée dès lors que ses déclarations auprès de la commission de surendettement n’ont pas été sincères. En effet, M. [Y] [Z] a affirmé être sans emploi alors qu’à l’occasion de la conclusion du bail d’habitation, il avait indiqué avoir un emploi au Luxembourg. Il a indiqué que M. [Y] [Z] avait déclaré n’avoir aucun patrimoine alors qu’il est propriétaire d’un véhicule. Par ailleurs, il a estimé que l’équilibre entre les ressources et les charges présentait un caractère manifestement irréaliste, ne laissant aucun disponible à M. [Y] [Z] pour les dépenses d’alimentation. Enfin, il a indiqué que le débiteur lui avait fait une proposition de règlement, ce qui démontre suffisamment qu’il dispose de capacité financières pour payer sa dette. 

M. [Y] [Z], comparant en personne, a affirmé être de bonne foi. Il a indiqué avoir été gérant d’un snack, activité qui n’aurait pas rencontré le succès escompté et à l’occasion de laquelle il a perdu l’ensemble de ses ressources. Il a exposé avoir travaillé pendant un temps au Luxembourg, sans parvenir à stabiliser sa situation professionnelle et financière. Il a affirmé être actuellement sans emploi, percevoir le RSA, ne pas avoir de véhicule et bénéficier d’aide alimentaire du CCAS. Il a reconnu avoir proposé un règlement à son bailleur, ce qui selon lui témoigne de sa bonne foi et de sa volonté de s’acquitter de sa dette. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de M. [M] [D]

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. [Y] [Z] à la procédure de surendettement 

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue.

Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.

En l’espèce, M. [M] [D] met en cause la bonne foi de M. [Y] [Z] au motif que ses déclarations auprès de la commission de surendettement ne seraient pas sincères, et qu’il disposerait des capacités financières pour régler sa dette locative.

Toutefois, il convient de relever que le bail litigieux a été conclu le 9 septembre 2014, soit bien antérieurement à la saisine de la commission de surendettement par M. [M] [D], la situation personnelle et financière de ce dernier ayant pu évoluer depuis cette date. Dès lors, les déclarations faites à son bailleur lors de la conclusion du bail ne sauraient, à elles seules, refléter la réalité de la situation financière actuelle de M. [Y] [Z]. 

Par ailleurs, il n’est pas établi par M. [M] [D] que le débiteur serait propriétaire d’un véhicule, celui-ci contestant expressément cette affirmation.

L’examen des pièces produites par M. [Y] [Z], et notamment ses relevés bancaires sur la période de janvier à mars 2026, ne révèle aucun élément suspect ou incohérent, étant observé que le débiteur justifie ne percevoir que le revenu de solidarité active.
Le fait que l’équilibre entre les ressources et les charges déclaré à la commission de surendettement ne laisse apparaître aucun disponible pour les dépenses courantes d’alimentation ne saurait, à lui-seul, démontrer le caractère fallacieux des déclarations du débiteur, celui-ci indiquant bénéficier d’aides de son entourage ainsi que de bons alimentaires délivrés par le CCAS. 

En outre, les échanges de SMS versé aux débats par M. [M] [D] ne permettent pas davantage de démontrer que le débiteur disposerait effectivement des capacités financières nécessaires pour apurer sa dette locative. En effet, M. [Y] [Z] se borne à indiquer « je vous tiens au courant d’ici jeudi prochain » en réponse à la question de son bailleur relative à un éventuel règlement. Une telle formulation ne saurait être analysée comme un aveu de capacité financière ou de possibilité effective de paiement de la dette. 

Enfin, M. [Y] [Z] justifie avoir entrepris des efforts de règlement en procédant à plusieurs versements au titre des loyers courants, ce qui tend à confirmer sa volonté de respecter ses obligations envers son bailleur.

La bonne foi du débiteur étant présumée, les éléments produits demeurent insuffisants pour caractériser la mauvaise foi de M. [Y] [Z] et remettre en cause la recevabilité de la procédure de surendettement.

La mauvaise foi de M. [Y] [Z] n'étant pas caractérisée au sens des dispositions du code de la consommation, il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission.

Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant M. [Y] [Z].

Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable le recours présenté par M. [M] [D] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de meurthe et moselle le 1er avril 2025 concernant M. [Y] [Z] ;

CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [Y] [Z] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour M. [Y] [Z] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine (cette interdiction ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;

RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:07:12.057Z.