Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 17 juin 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 8 août 2025, M. [A] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 août 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 6 octobre 2025. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné un moratoire de 24 mois suspendant l’exigibilité des créances au taux de 0% pour permettre à M. [L] de recouvrer un emploi et de débloquer son épargne salariale. Par courrier en date du 19 décembre 2025 réceptionné par la [4] le 22 décembre 2025, M. [L] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2025, faisant état de sa reprise de travail à temps plein au 1er décembre , entraînant ainsi une amélioration de sa situation financière, et mentionnant deux dettes non prises en compte par la commission, impayé d’école et impayé de pension alimentaire, qu’il souhaiterait commencer à régler immédiatement. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [4] le 31 décembre 2025. Convoqué à une première audience du 11 février 2026, le dossier a été retenu le 6 mai 2026. A l’audience, M. [L] , comparant en personne, fait état d’une augmentation de ses ressources grâce à une reprise de travail. Il indique avoir oublié de mentionner deux dettes : une facture de frais de scolarité de 528,75 euros pour l’année scolaire 2024-2025 auprès de l’OGEC [S] [C] pour l’un de ses enfants et une de pension alimentaire de 1966,18 euros auprès de l’ARIPA, dettes qu’il souhaiterait commencer à régler dès à présent, estimant avoir une capacité de remboursement mensuelle d’environ 100 à 150 euros par mois. Il précise avoir obtenu le déblocage de son épargne salariale et disposer ainsi d’une somme de 18 323 euros avec laquelle il souhaiterait solder en premier lieu son crédit [5], ayant besoin du véhicule financé par ce crédit pour se rendre à son travail. Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. S’agissant de la nature des mesures imposées, l’article L733-1 du Code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: - 1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance; - 2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital; - 3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; - 4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Conformément à l’article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [L] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [L] , du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur: > M. [L], âgé de 49 ans, est employé en CDI en qualité de technicien réseau expert. Célibataire, il est locataire de son logement. Père de 3 enfants, issus de deux unions différentes, il en reçoit deux en droit de visite et d’hébergement classique et doit verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à chacune des mères. > L’ensemble des dettes de M. [L] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] s’élève à la somme globale de 32 498,93 euros composée principalement de 6 crédits à la consommation et 2 prêts familiaux. A ces dettes retenues par la Commission, M. [L] justifie de l’existence d’un impayé de 528,75 euros auprès de l’OGEC [S] [C] au titre de frais de scolarité pour l’année 2024-2025. Il fait aussi l’objet d’une procédure de recouvrement par l’Agence de recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires ( ARIPA) au titre de la pension alimentaire d’un montant mensuel de 193,38 euros due à Mme [G], mère de son fils [B], pour la période de juillet à novembre 2025. S’il évoque une dette globale de 1966 euros, les documents qu’il verse font état d’une dette de 399,81 euros au 1er décembre 2025. Au total, il y a donc lieu de retenir à ce jour un endettement de 32 498,93+ 528,75+399,81 = 33 427,49 euros. Il convient de rappeler que la dette de pension alimentaire auprès de l’ARIPA est une dette alimentaire, à ce titre exclue du plan de surendettement. > Les ressources du débiteur s’établissent comme suit: - salaire : 2188 euros nets en moyenne ( bulletins de paie de février, mars et avril 2026) > Les charges courantes de M. [L] sont les suivantes: - loyer hors charge : 576,82 euros - contribution à l’entretien et l’éducation versée à Mme [N]: 180 euros - contribution à l’entretien et l’éducation versée à Mme [G]: 193,38 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 184,20 Soit un montant total de charges de 2053 euros. En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une capacité de remboursement de M. [L] de 130 euros à ce jour. Il sera donc établi un nouveau plan, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, prenant en compte l’existence de cette capacité maximale de remboursement et du déblocage de l’épargne salariale à hauteur de 18323 euros, laquelle sera distribuée aux créanciers lors de la première mensualité selon les modalités précisées dans le plan annexé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [A] [L] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 4] du 21 novembre 2025 ordonnant les mesures imposées à son égard ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 130 euros; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [A] [L] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de ses créanciers ainsi que la Commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS NOTIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT Notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Articles R.331-9-2 et R.331-9-4 du Code de la Consommation DESTINATAIRE Le greffier du tribunal judiciaire de de BRIVE LA GAILLARDE a l'honneur de vous notifier le jugement rendu le 17 Juin 2026, par le juge des contentieux de la protection, dans le cadre de la procédure visée en référence. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification. Vous trouverez ci-dessous les modalités du pourvoi. Fait au Tribunal Judiciaire, le 29 Juin 2026 LE GREFFIER Avis important : Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après : Code de la consommation Article R.331-9-4 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. Code de procédure civile Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6DD JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48C JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 17 Juin 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, après réouverture des débats par mention au dossier, le jugement suivant a été mis en délibéré au 17 Juin 2026, suite à la contestation formée par : M.[A] [L] [Adresse 2] [Localité 2], né le 25 Août 1976 à [Localité 3], comparant en personne à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 4], pour traiter sa situation de surendettement envers : Mme [X] [L], demeurant [Adresse 3], non comparante [Localité 5] (EX BOURSORAMA) [Localité 6] (GRPE IQERA) M.[U] [P] - [Adresse 4], non comparant [1] [Adresse 5], non comparant [2] CHEZ [3] Secteur surendettement - [Adresse 6], non comparant CIE GLE DE CIT AUX PATICULIERS CREDIP CHEZ EOS FRANCE - Secteur surendettement - [Adresse 5], non comparant CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, [Adresse 7], non comparant FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE [Adresse 8], non comparant [Adresse 9], non comparant M.[D] [L], demeurant [Adresse 10], non comparant -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 8 août 2025, M. [A] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 août 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 6 octobre 2025. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné un moratoire de 24 mois suspendant l’exigibilité des créances au taux de 0% pour permettre à M. [L] de recouvrer un emploi et de débloquer son épargne salariale. Par courrier en date du 19 décembre 2025 réceptionné par la [4] le 22 décembre 2025, M. [L] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2025, faisant état de sa reprise de travail à temps plein au 1er décembre , entraînant ainsi une amélioration de sa situation financière, et mentionnant deux dettes non prises en compte par la commission, impayé d’école et impayé de pension alimentaire, qu’il souhaiterait commencer à régler immédiatement. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [4] le 31 décembre 2025. Convoqué à une première audience du 11 février 2026, le dossier a été retenu le 6 mai 2026. A l’audience, M. [L] , comparant en personne, fait état d’une augmentation de ses ressources grâce à une reprise de travail. Il indique avoir oublié de mentionner deux dettes : une facture de frais de scolarité de 528,75 euros pour l’année scolaire 2024-2025 auprès de l’OGEC [S] [C] pour l’un de ses enfants et une de pension alimentaire de 1966,18 euros auprès de l’ARIPA, dettes qu’il souhaiterait commencer à régler dès à présent, estimant avoir une capacité de remboursement mensuelle d’environ 100 à 150 euros par mois. Il précise avoir obtenu le déblocage de son épargne salariale et disposer ainsi d’une somme de 18 323 euros avec laquelle il souhaiterait solder en premier lieu son crédit [5], ayant besoin du véhicule financé par ce crédit pour se rendre à son travail. Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. S’agissant de la nature des mesures imposées, l’article L733-1 du Code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: - 1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance; - 2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital; - 3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; - 4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Conformément à l’article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [L] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [L] , du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur: > M. [L], âgé de 49 ans, est employé en CDI en qualité de technicien réseau expert. Célibataire, il est locataire de son logement. Père de 3 enfants, issus de deux unions différentes, il en reçoit deux en droit de visite et d’hébergement classique et doit verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à chacune des mères. > L’ensemble des dettes de M. [L] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] s’élève à la somme globale de 32 498,93 euros composée principalement de 6 crédits à la consommation et 2 prêts familiaux. A ces dettes retenues par la Commission, M. [L] justifie de l’existence d’un impayé de 528,75 euros auprès de l’OGEC [S] [C] au titre de frais de scolarité pour l’année 2024-2025. Il fait aussi l’objet d’une procédure de recouvrement par l’Agence de recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires ( ARIPA) au titre de la pension alimentaire d’un montant mensuel de 193,38 euros due à Mme [G], mère de son fils [B], pour la période de juillet à novembre 2025. S’il évoque une dette globale de 1966 euros, les documents qu’il verse font état d’une dette de 399,81 euros au 1er décembre 2025. Au total, il y a donc lieu de retenir à ce jour un endettement de 32 498,93+ 528,75+399,81 = 33 427,49 euros. Il convient de rappeler que la dette de pension alimentaire auprès de l’ARIPA est une dette alimentaire, à ce titre exclue du plan de surendettement. > Les ressources du débiteur s’établissent comme suit: - salaire : 2188 euros nets en moyenne ( bulletins de paie de février, mars et avril 2026) > Les charges courantes de M. [L] sont les suivantes: - loyer hors charge : 576,82 euros - contribution à l’entretien et l’éducation versée à Mme [N]: 180 euros - contribution à l’entretien et l’éducation versée à Mme [G]: 193,38 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 184,20 Soit un montant total de charges de 2053 euros. En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une capacité de remboursement de M. [L] de 130 euros à ce jour. Il sera donc établi un nouveau plan, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, prenant en compte l’existence de cette capacité maximale de remboursement et du déblocage de l’épargne salariale à hauteur de 18323 euros, laquelle sera distribuée aux créanciers lors de la première mensualité selon les modalités précisées dans le plan annexé. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [A] [L] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 4] du 21 novembre 2025 ordonnant les mesures imposées à son égard ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 130 euros; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [A] [L] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de ses créanciers ainsi que la Commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS NOTIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT Notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Articles R.331-9-2 et R.331-9-4 du Code de la Consommation DESTINATAIRE Le greffier du tribunal judiciaire de de BRIVE LA GAILLARDE a l'honneur de vous notifier le jugement rendu le 17 Juin 2026, par le juge des contentieux de la protection, dans le cadre de la procédure visée en référence. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification. Vous trouverez ci-dessous les modalités du pourvoi. Fait au Tribunal Judiciaire, le 29 Juin 2026 LE GREFFIER Avis important : Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après : Code de la consommation Article R.331-9-4 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. Code de procédure civile Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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