Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Versailles, 5ème chambre, 25 juin 2026, n° 2025L01968
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES La SAS A COTE 2100 au capital social de 1 000 €, a été inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 904 668 720 depuis le 27 octobre 2021. Elle exploitait une activité de restauration éphémère sur le thème de la montagne. M. [I] [T], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], 91, domicilié [Adresse 4] en était le président. Le siège social de la société était situé [Adresse 5]. Par acte en date du 16 janvier 2023, M. [I] [T] a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles. Par jugement en date du 24 janvier 2023, ce tribunal a constaté la cessation des paiements de la SAS A COTE 2100 et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. A cette occasion, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au1er novembre 2022, soit 3 mois avant le jugement d'ouverture et a désigné la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] ès-qualités de liquidateur de la SAS A COTE 2100. Compte tenu des pièces diverses détenues par la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] ès-qualités, celle-ci considère qu'il y a lieu d'envisager l'application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la SAS A COTE 2100. Par acte en date du 22 octobre 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (Article 659 du C.P.C.), la SELARL ML CONSEILS a fait donner assignation à M. [I] [T] d'avoir à comparaître devant ce tribunal le 13 novembre 2025. Par conclusions soutenues à l'audience du 16 avril 2026, la SELARL ML CONSEILS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.651-2 du Code de Commerce, R651-2 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence y afférente, RECEVOIR la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A COTE 2100 en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; DEBOUTER M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE, CONSTATER l'existence de fautes de gestion commises par M. [I] [T] ; CONSTATER que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée ; FAIRE INJONCTION à M. [I] [T] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d'assurance, relevés de compte…) de ses revenus et de son patrimoine. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER M. [I] [T] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [X] ès-qualités laisse à l'appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance dans la limite de la somme de 1 051 819,20 € ; CONDAMNER M. [I] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [X] ès-qualités la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER M. [I] [T] aux entiers dépens. Par conclusions en défense n° 2 soutenues à l'audience du 16 avril 2026, M. [I] [T] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence y afférente, Dire et juger que les griefs allégués à l'encontre de M. [I] [T] ne constituent pas des fautes de gestion caractérisées ; Dire et juger qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le comportement de M. [I] [T] et l'insuffisance d'actif ; EN CONSEQUENCE, Débouter la SELARL ML CONSEILS ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [I] [T] ; Condamner la SELARL ML CONSEILS ès-qualités à payer à M. [I] [T] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Dans ses écritures, la SELARL ML CONSEILS soutient qu'au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu'elle entend mettre à la charge de M. [I] [T] : absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, absence de règlement des cotisations sociales et fiscales, Poursuite d'une activité déficitaire, Avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés tierces dans lesquelles il était associé ou dirigeant à l'intérêt de la société A COTE 2100. Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce sont réunies. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais, En dépit de l'état de cessation des paiements avéré, M. [I] [T] n'a régularisé la déclaration de cessation des paiements que le 16 janvier 2023 alors que le tribunal, dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure l'a fixée provisoirement au 1er novembre 2022, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure. Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d'une simple négligence, mais d'une faute. M. [I] [T] est un dirigeant chevronné puisqu'il est associé et dirigeant de pas moins de sept sociétés dont plusieurs ont déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ce point doit donc être retenu à l'encontre du dirigeant. Sur la poursuite d'une activité déficitaire La société a été immatriculée le 27 octobre 2021 avec un début d'activité au 15 septembre 2021. Elle a donc exploité pendant deux saisons un restaurant éphémère à [Localité 3], et ce pendant l'hiver 2021/2022 ainsi que pendant le début de l'hiver 2022/2023 puisque l'état de cessation des paiements a été régularisé le 16 janvier 2023. La société n'a jamais déposé ses comptes puisque le premier exercice était supposé durer 16 mois entre la période de septembre 2021 à décembre 2022. Comme le rappelle M. [I] [T] dans ses conclusions en défense, le projet de la société A COTE 2100 était d'exploiter une station de ski éphémère sur l'[Etablissement 1] à [Localité 3]. Le projet devait débuter au cours de l'hiver 2021/2022. Faute d'une autorisation de la Mairie de [Localité 3], l'activité a été limitée au cours de l'hiver 2021/2022 et il était envisagé une activité nettement plus importante lors de la saison 2021/2022. Pour la seconde saison de l'hiver 2022/2023, la société a engagé de très importantes dépenses entre les mois d'octobre et décembre 2022, dépenses qu'elle était manifestement dans l'incapacité de financer faute de trésorerie. Nombre de fournisseurs de la société A COTE 2100 n'ont pas été réglés de leurs prestations dès le mois d'octobre 2022 et jusqu'au mois de janvier 2023, c'est-à-dire tout au long de la deuxième saison d'activité. La société a donc fait peser sur ses fournisseurs le risque financier de son activité, étant ici rappelé que la société n'avait qu'un capital de 1 000 €, réparti entre M. [I] [T] pour 49% et la SAS PCV HOLDING, 51%, dont M. [T] était le dirigeant. M. [I] [T] a donc poursuivi l'activité et engagé des dépenses importantes alors qu'il était déjà en état de cessation des paiements. Ce point doit donc être retenu à l'encontre du dirigeant. Sur l'absence de paiement des cotisations sociales et fiscales L'URSSAF a régularisé deux déclarations de créances admises pour un montant de 127 008,29 € . De son côté, [O] [R] a déclaré sa créance pour 77 961,39 €. M. [I] [T] a donc au cours des mois de novembre et décembre 2022 continué à exposer des cotisations sociales pour des sommes importantes, ce qui ne pouvait qu'accroître le passif de la société alors que la société était en absence de trésorerie. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le fait d'avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés dans lesquelles il était associé ou dirigeant à l'intérêt de la société A COTE 2100. M. [I] [T] était dirigeant et associé de la SARL PVC HOLDING. Il apparaît que le 6 janvier 2023, soit quelques jours avant de régulariser la déclaration de cessation des paiements, M. [I] [T] a procédé au règlement par virement bancaire par la SAS A COTE 2100 d'un paiement de 51 130,73 € au profit de la SARL PVC HOLDING et ce en période suspecte. Pour cette raison, par acte en date du 16 mai 2024, la SELARL ML CONSEILS avait assigné la SARL PVC HOLDING afin d'obtenir le prononcé de la nullité de ce paiement intervenu le 6 janvier 2023 au bénéfice de la société PVC HOLDING. Un jugement conforme à cette demande avait été prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 22 octobre 2024. Postérieurement à cette décision, la SARL PVC HOLDING a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par ce tribunal le 27 février 2025. Cette somme de plus de 51 000 € n'a donc pu être recouvrée au bénéfice des créanciers de la société A COTE 2100. Les relevés de compte ouverts par la société A COTE 2100 dans les livres de la Banque Postale montrent qu'au-delà de cette somme de plus de 51 000 €, la société A COTE 2100 a versé entre le 7 novembre 2022 et le 4 janvier 2023 à la société PCC la somme de 314 542,46 € et à la société PCV la somme de 23 765 € alors que M. [I] [T] était également associé et dirigeant de ces deux sociétés. Ces sommes ont asséché la trésorerie de la SAS A COTE 2100 et aggravé la situation des autres créanciers de la société en leur faisant supporter le coût de ces règlements. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée Il est clair que les fautes de gestion commises par M. [I] [T] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l'insuffisance d'actif de la société et ont contribué à privilégier des sociétés dont M. [I] [T] était dirigeant et associé, au détriment des autres créanciers de la société. Dans ce contexte, la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] a fait le choix de solliciter du tribunal qu'il fasse application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et demander au tribunal de condamner M. [I] [T] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [X] ès-qualités laisse à l'appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif dans la limite de la somme de 1 051 819,20 €. Pour sa défense, M. [I] [T], soutient que : Contrairement aux prévisions initiales, faute d'autorisation de la Mairie de [Localité 3] dans les délais, l'activité réelle de la société avait dû être reportée à la saison du 1er novembre 2022 au 29 janvier 2023 ; Bien que la date de cessation des paiements ait été fixée par le tribunal au 1er novembre 2022, M. [I] [T] pouvait normalement espérer que la saison novembre 2022/janvier 2023 serait un succès, ce qui justifie qu'il ait engagé des dépenses importantes alors que la saison n'avait pas encore débuté. Le faible retard dans la déclaration de cessation des paiements dans les délais n'a pas aggravé le passif ; M. [I] [T] a exercé ses fonctions avec loyauté, sans intérêt personnel et dans le souci constant de préserver l'entreprise, l'emploi et les créanciers. Il n'a eu aucun comportement fautif. Le non paiement des cotisations sociales ou fiscales ne constitue pas automatiquement une faute de gestion dans la mesure où il résulte de difficultés de trésorerie. M. [I] [T] a dû effectuer des arbitrages de trésorerie, privilégiant le paiement des salaires, des fournisseurs stratégiques et des charges indispensables à la poursuite de l'activité. Lorsqu'il s'est rendu compte que son projet de station de ski ne rencontrait pas le succès attendu, il a pris les mesures qui s'imposaient en déclarant la cessation des paiements le 16 janvier 2023. Il n'a donc pas laissé s'accumuler les dettes sociales de façon durable ; Sur la poursuite d'une activité déficitaire, les faits montrent que dès que M. [I] [T] s'est rendu compte que l'affluence des clients ne serait pas suffisante pour terminer l'opération de façon bénéficiaire, il a immédiatement déclaré la cessation des paiements de la société A COTE 2100 ; Sur le fait d'avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés liées sur celui de la société A COTE 2100, les paiements aux trois sociétés PCV HOLDING, PCC et PCV correspondent au remboursement des salaires du personnel de ces trois sociétés affecté à l'opération éphémère. Ces trois sociétés n'ont obtenu aucun avantage excessif au détriment des autres créanciers de la société A COTE 2100. Sur les revenus et le patrimoine de M. [I] [T], il verse ses avis d'imposition 2022,2023 et 2024. Il indique qu'il n'est propriétaire d'aucun patrimoine immobilier Il est marié sous le régime de la séparation de biens. Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS A COTE 2100 a été établi en date du 11 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL ML CONSEILS et de M. [I] [T], il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, le Ministère Public a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal. Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L'article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; Il n'exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, il suffit que les fautes aient contribué à l'insuffisance d'actif. Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice et s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. Le passif définitif déclaré entre les mains de la SELARL ML CONSEILS dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de 1 170 350,28 €. Le passif admis se décompose comme suit : lège: 145 818,39 € ocial : 204 969,68 € roit sur alcool : 2 743,89 € hirographaires : 816 818,32 € ocial : roit sur alcool : L'actif réalisé se monte à 118 531,08 €. L'insuffisance d'actif définitif est donc de : 1 051 819,20 € Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Dans le cadre du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS A COTE 2100 daté du 24 janvier 2023, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2022, soit 3 mois avant la date du jugement d'ouverture. Cette décision est aujourd'hui définitive. Force est de constater que M. [I] [T] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours qui lui était imparti. La procédure a été ouverte à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société SAS A COTE 2100 en date du 16 janvier 2023. Le tribunal note que la créance déclarée par l'URSSAF et produite aux débats figure au passif pour le montant de 127 008,29 € dont 33 997,29 € de part salariale dont : 49 785,00 € au titre des cotisations dues concernant le mois de novembre 2022, 59 658,29 € au titre des cotisations dues concernant le mois de décembre 2022, 17 615,00 € au titre des cotisations dues concernant le mois de janvier 2023. Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d'une simple négligence, mais d'une faute. M. [I] [T] est un dirigeant chevronné puisqu'il est associé et dirigeant de pas moins de sept sociétés dont plusieurs ont déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, dès les mois d'octobre et novembre 2022, M. [I] [T] a multiplié les commandes d'équipements pour plusieurs centaines de milliers d'euros et ce alors que la société ne disposait pas d'une trésorerie susceptible de permettre d'assumer ces dépenses et qu'aux dates auxquelles certaines de ces dépenses ont été exposées, elle se trouvait déjà en état de cessation des paiements. Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l'encontre de M. [I] [T]. Sur la poursuite d'une activité déficitaire La société n'a jamais déposé ses comptes puisque le premier exercice était supposé durer 16 mois entre la période de septembre 2021 à décembre 2022. Au cours cette courte période d'activité, la société A COTE 2100 a accumulé un déficit de plus d'un million d'euros représentant plus de 8 mois du dernier chiffre d'affaires connu. Comme le rappelle M. [I] [T] dans ses conclusions en défense, le projet de la société A COTE 2100 était d'exploiter une station de ski éphémère sur l'[Localité 4] à [Localité 3]. Le projet devait débuter au cours de l'hiver 2021/2022. Faute d'une autorisation de la Mairie de [Localité 3], l'activité a été limitée au cours de l'hiver 2021/2022 et il était envisagé une activité nettement plus importante lors de la saison 2021/2022. Pour la seconde saison de l'hiver 2022/2023, la société a engagé de très importantes dépenses entre les mois d'octobre et décembre 2022, dépenses qu'elle était manifestement dans l'incapacité de financer faute de trésorerie. Nombre de fournisseurs de la société A COTE 2100 n'ont pas été réglés de leurs prestations dès le mois d'octobre 2022 et jusqu'au mois de janvier 2023, c'est-à-dire tout au long de la deuxième saison d'activité. La société a donc fait peser sur ses fournisseurs le risque financier de son activité, étant ici rappelé que la société n'avait qu'un capital de 1 000 €, réparti entre M. [I] [T] pour 49% et la SAS PCV HOLDING, 51%, dont M. [T] était le dirigeant. Il appartenait pourtant au dirigeant et aux associés de la société d'augmenter le capital de la société pour faire face à ses besoins d'investissements. Or les deux seuls actionnaires de la SAS A COTE 2100 étaient M. [I] [T] et la SAS P.C.V. HOLDING dont M. [I] [T] était dirigeant et associé. M. [I] [T] a donc poursuivi l'activité et engagé des dépenses importantes alors que la SAS A COTE 2100 était déjà en cessation des paiements. Cette faute doit être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur l'absence de paiement des cotisations sociales et fiscales De jurisprudence constante, le fait de continuer une activité pendant plusieurs mois avec une activité déficitaire sans régler les sommes dues à l'URSSAF caractérise une faute de gestion. La jurisprudence considère que l'absence de règlement des charges sociales constitue une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence. L'URSSAF a régularisé deux déclarations de créances admises pour un montant de 127 008,29 € . De son côté, [O] [R] a déclaré sa créance pour 77 961,39 €. M. [I] [T] a donc au cours des mois de novembre et décembre 2022 continué à exposer des cotisations sociales pour des sommes importantes, ce qui ne pouvait qu'accroître le passif de la société alors que la société était en absence de trésorerie. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le fait d'avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés dans lesquelles il était associé ou dirigeant à l'intérêt de la société A COTE 2100. M. [I] [T] était dirigeant et associé de la SARL PVC HOLDING. Il apparaît que le 6 janvier 2023, soit quelques jours avant de régulariser la déclaration de cessation des paiements, M. [I] [T] a procédé au règlement par virement bancaire par la SAS A COTE 2100 d'un paiement de 51 130,73 € au profit de la SARL PVC HOLDING et ce en période suspecte. Pour cette raison, par acte en date du 16 mai 2024, la SELARL ML CONSEILS avait assigné la SARL PVC HOLDING afin d'obtenir le prononcé de la nullité de ce paiement intervenu le 6 janvier 2023 au bénéfice de la société PVC HOLDING. Un jugement conforme à cette demande avait été prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 22 octobre 2024. Cette somme de plus de 51 000 € n'a donc pu être recouvrée au bénéfice des créanciers de la société A COTE 2100. Par ailleurs, les relevés de compte ouverts par la société A COTE 2100 dans les livres de la Banque Postale montrent qu'au-delà de cette somme de plus de 51 000 €, la société A COTE 2100 a versé entre le 7 novembre 2022 et le 4 janvier 2023 à la société PCC la somme de 314 542,46 € et à la société PCV la somme de 23 765 € alors que M. [I] [T] était également associé et dirigeant de ces deux sociétés. Selon M. [I] [T], ces virements visaient à payer des factures émises par les sociétés PCC et PCV qui concernaient également de la mise à disposition de personnel et des prestations diverses rendues à la société A COTE 2100. Pourtant, aucune facture des sociétés PCC et PCV à l'encontre de la société A COTE 2100 n'est produite aux débats. Ces sommes réglées à des sociétés dans lesquelles M. [I] [T] était dirigeant et associé , soit 389 277,46 €, ont asséché la trésorerie de la SAS A COTE 2100 et aggravé la situation des autres créanciers de la société en leur faisant supporter le coût de ces règlements. Le rapport de la SELARL ML CONSEILS du 3 février 2025 produit au débats indique d'ailleurs : « Il convient de préciser que les paiements réalisés auprès des sociétés PCC et PCV en période suspecte constituent des paiements préférentiels.» En effet, les déclarations de créances produites aux débats montrent que des sommes importantes étaient dues à d'autres fournisseurs, au total 720 307,38 € : La société SYNER GLACE pour 316 384,49 € Messieurs [N] et [A] [E] pour 45 000 € et 30 0000 €, La société LENI pour 99 429,89 € La société NP DEVELOPPEMENT pour 9 800 €, La société SAJA LES PETITS CHALETS pour 28 728 € La société QAPA STAFFING pour 12 000 €, La société CONEXIA SECURITE pour 150 000 €, La société GESTIPRO pour 28 965 €. Il est donc établi que, en tant que dirigeant de la SAS A COTE 2100, M. [I] [T] a opéré des paiements à des sociétés dont il était associé et dirigeant, alors que la SAS A COTE 2100 était en cessation des paiements. Il a donc privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés dans lesquelles il était associé ou dirigeant au détriment des autres créanciers de la SAS A COTE 2100 qui eux n'ont pas été réglés. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée Il est en particulier clair que les fautes de gestion commises par M. [I] [T] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l'insuffisance d'actif de la société et ont contribué à privilégier des sociétés dont M. [I] [T] était dirigeant et associé, au détriment des autres créanciers de la société. C'est donc à juste titre que la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [F] [X] a fait le choix de solliciter du tribunal qu'il fasse application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce. Sur l'injonction faite à M. [I] [T] de justifier de ses revenus et de son patrimoine et sur sa situation personnelle et financière. Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ; Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif qui s'élève à 1 051 819,20 €. Lors de l'audience, M. [I] [T] par son conseil, a fourni au tribunal les informations relatives à ses revenus et son patrimoine. En conséquence , en application de l'article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [I] [T], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, condamnera M. [I] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS, es-qualités de liquidateur de la SAS A COTE 2100, la somme de 200 000 € destinée à l'apurement du passif de ladite société. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance ; le tribunal condamnera M. [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l'estimant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'ordonnera ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [T] qui succombera en l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal Condamne M. [I] [T] à payer la somme de 200 000 € en deniers ou quittances valables, entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la SAS A COTE 2100 ; Condamne M. [I] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M. [I] [T] aux dépens. jugement signé électroniquement par le président le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES JUGEMENT DU 25 juin 2026 5ème Chambre N° RG : 2025L01968 N° PCL : 2023J00068 SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [F] [X] contre [I] [T] Jugement mise à charge du passif DEMANDEUR SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [F] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS A COTE 2100, comparant par Me Marc LENOTRE [Adresse 1] DÉFENDEUR M. [I] [T] [Adresse 2] comparant par Me Pierre GAMICHON [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l'audience du 16 avril 2026 où siègeaient M. Thierry HUET, président, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE et M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef. En présence du ministère public représenté par M. DELPLA Christophe, substitut Délibérée par les mêmes juges. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute du jugement signée par M. Thierry HUET, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES La SAS A COTE 2100 au capital social de 1 000 €, a été inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 904 668 720 depuis le 27 octobre 2021. Elle exploitait une activité de restauration éphémère sur le thème de la montagne. M. [I] [T], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], 91, domicilié [Adresse 4] en était le président. Le siège social de la société était situé [Adresse 5]. Par acte en date du 16 janvier 2023, M. [I] [T] a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles. Par jugement en date du 24 janvier 2023, ce tribunal a constaté la cessation des paiements de la SAS A COTE 2100 et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. A cette occasion, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au1er novembre 2022, soit 3 mois avant le jugement d'ouverture et a désigné la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] ès-qualités de liquidateur de la SAS A COTE 2100. Compte tenu des pièces diverses détenues par la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] ès-qualités, celle-ci considère qu'il y a lieu d'envisager l'application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la SAS A COTE 2100. Par acte en date du 22 octobre 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (Article 659 du C.P.C.), la SELARL ML CONSEILS a fait donner assignation à M. [I] [T] d'avoir à comparaître devant ce tribunal le 13 novembre 2025. Par conclusions soutenues à l'audience du 16 avril 2026, la SELARL ML CONSEILS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.651-2 du Code de Commerce, R651-2 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence y afférente, RECEVOIR la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A COTE 2100 en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; DEBOUTER M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE, CONSTATER l'existence de fautes de gestion commises par M. [I] [T] ; CONSTATER que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée ; FAIRE INJONCTION à M. [I] [T] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d'assurance, relevés de compte…) de ses revenus et de son patrimoine. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER M. [I] [T] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [X] ès-qualités laisse à l'appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance dans la limite de la somme de 1 051 819,20 € ; CONDAMNER M. [I] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [X] ès-qualités la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER M. [I] [T] aux entiers dépens. Par conclusions en défense n° 2 soutenues à l'audience du 16 avril 2026, M. [I] [T] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence y afférente, Dire et juger que les griefs allégués à l'encontre de M. [I] [T] ne constituent pas des fautes de gestion caractérisées ; Dire et juger qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le comportement de M. [I] [T] et l'insuffisance d'actif ; EN CONSEQUENCE, Débouter la SELARL ML CONSEILS ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [I] [T] ; Condamner la SELARL ML CONSEILS ès-qualités à payer à M. [I] [T] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Dans ses écritures, la SELARL ML CONSEILS soutient qu'au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu'elle entend mettre à la charge de M. [I] [T] : absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, absence de règlement des cotisations sociales et fiscales, Poursuite d'une activité déficitaire, Avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés tierces dans lesquelles il était associé ou dirigeant à l'intérêt de la société A COTE 2100. Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce sont réunies. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais, En dépit de l'état de cessation des paiements avéré, M. [I] [T] n'a régularisé la déclaration de cessation des paiements que le 16 janvier 2023 alors que le tribunal, dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure l'a fixée provisoirement au 1er novembre 2022, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure. Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d'une simple négligence, mais d'une faute. M. [I] [T] est un dirigeant chevronné puisqu'il est associé et dirigeant de pas moins de sept sociétés dont plusieurs ont déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ce point doit donc être retenu à l'encontre du dirigeant. Sur la poursuite d'une activité déficitaire La société a été immatriculée le 27 octobre 2021 avec un début d'activité au 15 septembre 2021. Elle a donc exploité pendant deux saisons un restaurant éphémère à [Localité 3], et ce pendant l'hiver 2021/2022 ainsi que pendant le début de l'hiver 2022/2023 puisque l'état de cessation des paiements a été régularisé le 16 janvier 2023. La société n'a jamais déposé ses comptes puisque le premier exercice était supposé durer 16 mois entre la période de septembre 2021 à décembre 2022. Comme le rappelle M. [I] [T] dans ses conclusions en défense, le projet de la société A COTE 2100 était d'exploiter une station de ski éphémère sur l'[Etablissement 1] à [Localité 3]. Le projet devait débuter au cours de l'hiver 2021/2022. Faute d'une autorisation de la Mairie de [Localité 3], l'activité a été limitée au cours de l'hiver 2021/2022 et il était envisagé une activité nettement plus importante lors de la saison 2021/2022. Pour la seconde saison de l'hiver 2022/2023, la société a engagé de très importantes dépenses entre les mois d'octobre et décembre 2022, dépenses qu'elle était manifestement dans l'incapacité de financer faute de trésorerie. Nombre de fournisseurs de la société A COTE 2100 n'ont pas été réglés de leurs prestations dès le mois d'octobre 2022 et jusqu'au mois de janvier 2023, c'est-à-dire tout au long de la deuxième saison d'activité. La société a donc fait peser sur ses fournisseurs le risque financier de son activité, étant ici rappelé que la société n'avait qu'un capital de 1 000 €, réparti entre M. [I] [T] pour 49% et la SAS PCV HOLDING, 51%, dont M. [T] était le dirigeant. M. [I] [T] a donc poursuivi l'activité et engagé des dépenses importantes alors qu'il était déjà en état de cessation des paiements. Ce point doit donc être retenu à l'encontre du dirigeant. Sur l'absence de paiement des cotisations sociales et fiscales L'URSSAF a régularisé deux déclarations de créances admises pour un montant de 127 008,29 € . De son côté, [O] [R] a déclaré sa créance pour 77 961,39 €. M. [I] [T] a donc au cours des mois de novembre et décembre 2022 continué à exposer des cotisations sociales pour des sommes importantes, ce qui ne pouvait qu'accroître le passif de la société alors que la société était en absence de trésorerie. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le fait d'avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés dans lesquelles il était associé ou dirigeant à l'intérêt de la société A COTE 2100. M. [I] [T] était dirigeant et associé de la SARL PVC HOLDING. Il apparaît que le 6 janvier 2023, soit quelques jours avant de régulariser la déclaration de cessation des paiements, M. [I] [T] a procédé au règlement par virement bancaire par la SAS A COTE 2100 d'un paiement de 51 130,73 € au profit de la SARL PVC HOLDING et ce en période suspecte. Pour cette raison, par acte en date du 16 mai 2024, la SELARL ML CONSEILS avait assigné la SARL PVC HOLDING afin d'obtenir le prononcé de la nullité de ce paiement intervenu le 6 janvier 2023 au bénéfice de la société PVC HOLDING. Un jugement conforme à cette demande avait été prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 22 octobre 2024. Postérieurement à cette décision, la SARL PVC HOLDING a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par ce tribunal le 27 février 2025. Cette somme de plus de 51 000 € n'a donc pu être recouvrée au bénéfice des créanciers de la société A COTE 2100. Les relevés de compte ouverts par la société A COTE 2100 dans les livres de la Banque Postale montrent qu'au-delà de cette somme de plus de 51 000 €, la société A COTE 2100 a versé entre le 7 novembre 2022 et le 4 janvier 2023 à la société PCC la somme de 314 542,46 € et à la société PCV la somme de 23 765 € alors que M. [I] [T] était également associé et dirigeant de ces deux sociétés. Ces sommes ont asséché la trésorerie de la SAS A COTE 2100 et aggravé la situation des autres créanciers de la société en leur faisant supporter le coût de ces règlements. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée Il est clair que les fautes de gestion commises par M. [I] [T] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l'insuffisance d'actif de la société et ont contribué à privilégier des sociétés dont M. [I] [T] était dirigeant et associé, au détriment des autres créanciers de la société. Dans ce contexte, la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [F] [X] a fait le choix de solliciter du tribunal qu'il fasse application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et demander au tribunal de condamner M. [I] [T] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [X] ès-qualités laisse à l'appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif dans la limite de la somme de 1 051 819,20 €. Pour sa défense, M. [I] [T], soutient que : Contrairement aux prévisions initiales, faute d'autorisation de la Mairie de [Localité 3] dans les délais, l'activité réelle de la société avait dû être reportée à la saison du 1er novembre 2022 au 29 janvier 2023 ; Bien que la date de cessation des paiements ait été fixée par le tribunal au 1er novembre 2022, M. [I] [T] pouvait normalement espérer que la saison novembre 2022/janvier 2023 serait un succès, ce qui justifie qu'il ait engagé des dépenses importantes alors que la saison n'avait pas encore débuté. Le faible retard dans la déclaration de cessation des paiements dans les délais n'a pas aggravé le passif ; M. [I] [T] a exercé ses fonctions avec loyauté, sans intérêt personnel et dans le souci constant de préserver l'entreprise, l'emploi et les créanciers. Il n'a eu aucun comportement fautif. Le non paiement des cotisations sociales ou fiscales ne constitue pas automatiquement une faute de gestion dans la mesure où il résulte de difficultés de trésorerie. M. [I] [T] a dû effectuer des arbitrages de trésorerie, privilégiant le paiement des salaires, des fournisseurs stratégiques et des charges indispensables à la poursuite de l'activité. Lorsqu'il s'est rendu compte que son projet de station de ski ne rencontrait pas le succès attendu, il a pris les mesures qui s'imposaient en déclarant la cessation des paiements le 16 janvier 2023. Il n'a donc pas laissé s'accumuler les dettes sociales de façon durable ; Sur la poursuite d'une activité déficitaire, les faits montrent que dès que M. [I] [T] s'est rendu compte que l'affluence des clients ne serait pas suffisante pour terminer l'opération de façon bénéficiaire, il a immédiatement déclaré la cessation des paiements de la société A COTE 2100 ; Sur le fait d'avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés liées sur celui de la société A COTE 2100, les paiements aux trois sociétés PCV HOLDING, PCC et PCV correspondent au remboursement des salaires du personnel de ces trois sociétés affecté à l'opération éphémère. Ces trois sociétés n'ont obtenu aucun avantage excessif au détriment des autres créanciers de la société A COTE 2100. Sur les revenus et le patrimoine de M. [I] [T], il verse ses avis d'imposition 2022,2023 et 2024. Il indique qu'il n'est propriétaire d'aucun patrimoine immobilier Il est marié sous le régime de la séparation de biens. Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS A COTE 2100 a été établi en date du 11 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL ML CONSEILS et de M. [I] [T], il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, le Ministère Public a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal. Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT L'article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; Il n'exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, il suffit que les fautes aient contribué à l'insuffisance d'actif. Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice et s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. Le passif définitif déclaré entre les mains de la SELARL ML CONSEILS dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de 1 170 350,28 €. Le passif admis se décompose comme suit : lège: 145 818,39 € ocial : 204 969,68 € roit sur alcool : 2 743,89 € hirographaires : 816 818,32 € ocial : roit sur alcool : L'actif réalisé se monte à 118 531,08 €. L'insuffisance d'actif définitif est donc de : 1 051 819,20 € Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Dans le cadre du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS A COTE 2100 daté du 24 janvier 2023, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2022, soit 3 mois avant la date du jugement d'ouverture. Cette décision est aujourd'hui définitive. Force est de constater que M. [I] [T] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours qui lui était imparti. La procédure a été ouverte à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société SAS A COTE 2100 en date du 16 janvier 2023. Le tribunal note que la créance déclarée par l'URSSAF et produite aux débats figure au passif pour le montant de 127 008,29 € dont 33 997,29 € de part salariale dont : 49 785,00 € au titre des cotisations dues concernant le mois de novembre 2022, 59 658,29 € au titre des cotisations dues concernant le mois de décembre 2022, 17 615,00 € au titre des cotisations dues concernant le mois de janvier 2023. Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d'une simple négligence, mais d'une faute. M. [I] [T] est un dirigeant chevronné puisqu'il est associé et dirigeant de pas moins de sept sociétés dont plusieurs ont déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, dès les mois d'octobre et novembre 2022, M. [I] [T] a multiplié les commandes d'équipements pour plusieurs centaines de milliers d'euros et ce alors que la société ne disposait pas d'une trésorerie susceptible de permettre d'assumer ces dépenses et qu'aux dates auxquelles certaines de ces dépenses ont été exposées, elle se trouvait déjà en état de cessation des paiements. Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l'encontre de M. [I] [T]. Sur la poursuite d'une activité déficitaire La société n'a jamais déposé ses comptes puisque le premier exercice était supposé durer 16 mois entre la période de septembre 2021 à décembre 2022. Au cours cette courte période d'activité, la société A COTE 2100 a accumulé un déficit de plus d'un million d'euros représentant plus de 8 mois du dernier chiffre d'affaires connu. Comme le rappelle M. [I] [T] dans ses conclusions en défense, le projet de la société A COTE 2100 était d'exploiter une station de ski éphémère sur l'[Localité 4] à [Localité 3]. Le projet devait débuter au cours de l'hiver 2021/2022. Faute d'une autorisation de la Mairie de [Localité 3], l'activité a été limitée au cours de l'hiver 2021/2022 et il était envisagé une activité nettement plus importante lors de la saison 2021/2022. Pour la seconde saison de l'hiver 2022/2023, la société a engagé de très importantes dépenses entre les mois d'octobre et décembre 2022, dépenses qu'elle était manifestement dans l'incapacité de financer faute de trésorerie. Nombre de fournisseurs de la société A COTE 2100 n'ont pas été réglés de leurs prestations dès le mois d'octobre 2022 et jusqu'au mois de janvier 2023, c'est-à-dire tout au long de la deuxième saison d'activité. La société a donc fait peser sur ses fournisseurs le risque financier de son activité, étant ici rappelé que la société n'avait qu'un capital de 1 000 €, réparti entre M. [I] [T] pour 49% et la SAS PCV HOLDING, 51%, dont M. [T] était le dirigeant. Il appartenait pourtant au dirigeant et aux associés de la société d'augmenter le capital de la société pour faire face à ses besoins d'investissements. Or les deux seuls actionnaires de la SAS A COTE 2100 étaient M. [I] [T] et la SAS P.C.V. HOLDING dont M. [I] [T] était dirigeant et associé. M. [I] [T] a donc poursuivi l'activité et engagé des dépenses importantes alors que la SAS A COTE 2100 était déjà en cessation des paiements. Cette faute doit être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur l'absence de paiement des cotisations sociales et fiscales De jurisprudence constante, le fait de continuer une activité pendant plusieurs mois avec une activité déficitaire sans régler les sommes dues à l'URSSAF caractérise une faute de gestion. La jurisprudence considère que l'absence de règlement des charges sociales constitue une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence. L'URSSAF a régularisé deux déclarations de créances admises pour un montant de 127 008,29 € . De son côté, [O] [R] a déclaré sa créance pour 77 961,39 €. M. [I] [T] a donc au cours des mois de novembre et décembre 2022 continué à exposer des cotisations sociales pour des sommes importantes, ce qui ne pouvait qu'accroître le passif de la société alors que la société était en absence de trésorerie. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le fait d'avoir privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés dans lesquelles il était associé ou dirigeant à l'intérêt de la société A COTE 2100. M. [I] [T] était dirigeant et associé de la SARL PVC HOLDING. Il apparaît que le 6 janvier 2023, soit quelques jours avant de régulariser la déclaration de cessation des paiements, M. [I] [T] a procédé au règlement par virement bancaire par la SAS A COTE 2100 d'un paiement de 51 130,73 € au profit de la SARL PVC HOLDING et ce en période suspecte. Pour cette raison, par acte en date du 16 mai 2024, la SELARL ML CONSEILS avait assigné la SARL PVC HOLDING afin d'obtenir le prononcé de la nullité de ce paiement intervenu le 6 janvier 2023 au bénéfice de la société PVC HOLDING. Un jugement conforme à cette demande avait été prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 22 octobre 2024. Cette somme de plus de 51 000 € n'a donc pu être recouvrée au bénéfice des créanciers de la société A COTE 2100. Par ailleurs, les relevés de compte ouverts par la société A COTE 2100 dans les livres de la Banque Postale montrent qu'au-delà de cette somme de plus de 51 000 €, la société A COTE 2100 a versé entre le 7 novembre 2022 et le 4 janvier 2023 à la société PCC la somme de 314 542,46 € et à la société PCV la somme de 23 765 € alors que M. [I] [T] était également associé et dirigeant de ces deux sociétés. Selon M. [I] [T], ces virements visaient à payer des factures émises par les sociétés PCC et PCV qui concernaient également de la mise à disposition de personnel et des prestations diverses rendues à la société A COTE 2100. Pourtant, aucune facture des sociétés PCC et PCV à l'encontre de la société A COTE 2100 n'est produite aux débats. Ces sommes réglées à des sociétés dans lesquelles M. [I] [T] était dirigeant et associé , soit 389 277,46 €, ont asséché la trésorerie de la SAS A COTE 2100 et aggravé la situation des autres créanciers de la société en leur faisant supporter le coût de ces règlements. Le rapport de la SELARL ML CONSEILS du 3 février 2025 produit au débats indique d'ailleurs : « Il convient de préciser que les paiements réalisés auprès des sociétés PCC et PCV en période suspecte constituent des paiements préférentiels.» En effet, les déclarations de créances produites aux débats montrent que des sommes importantes étaient dues à d'autres fournisseurs, au total 720 307,38 € : La société SYNER GLACE pour 316 384,49 € Messieurs [N] et [A] [E] pour 45 000 € et 30 0000 €, La société LENI pour 99 429,89 € La société NP DEVELOPPEMENT pour 9 800 €, La société SAJA LES PETITS CHALETS pour 28 728 € La société QAPA STAFFING pour 12 000 €, La société CONEXIA SECURITE pour 150 000 €, La société GESTIPRO pour 28 965 €. Il est donc établi que, en tant que dirigeant de la SAS A COTE 2100, M. [I] [T] a opéré des paiements à des sociétés dont il était associé et dirigeant, alors que la SAS A COTE 2100 était en cessation des paiements. Il a donc privilégié son intérêt personnel et celui de sociétés dans lesquelles il était associé ou dirigeant au détriment des autres créanciers de la SAS A COTE 2100 qui eux n'ont pas été réglés. Cette faute doit donc être retenue à l'encontre de M. [I] [T]. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée Il est en particulier clair que les fautes de gestion commises par M. [I] [T] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l'insuffisance d'actif de la société et ont contribué à privilégier des sociétés dont M. [I] [T] était dirigeant et associé, au détriment des autres créanciers de la société. C'est donc à juste titre que la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [F] [X] a fait le choix de solliciter du tribunal qu'il fasse application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce. Sur l'injonction faite à M. [I] [T] de justifier de ses revenus et de son patrimoine et sur sa situation personnelle et financière. Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ; Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif qui s'élève à 1 051 819,20 €. Lors de l'audience, M. [I] [T] par son conseil, a fourni au tribunal les informations relatives à ses revenus et son patrimoine. En conséquence , en application de l'article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [I] [T], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, condamnera M. [I] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS, es-qualités de liquidateur de la SAS A COTE 2100, la somme de 200 000 € destinée à l'apurement du passif de ladite société. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance ; le tribunal condamnera M. [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l'estimant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'ordonnera ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [T] qui succombera en l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal Condamne M. [I] [T] à payer la somme de 200 000 € en deniers ou quittances valables, entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la SAS A COTE 2100 ; Condamne M. [I] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M. [I] [T] aux dépens. jugement signé électroniquement par le président le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R662-12, code de commerce L651-2, code de commerce R651-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00046
en commun : code de commerce R662-12, code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
- 20 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024F01353
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2025F01387
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Auxerre · n° 2026000688
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00259
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2026000547
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2026000548
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025018432
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R651-2
Mise à jour de la source le 2026-06-30T16:59:52.617Z.