Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 3 juin 2026, n° 25/04562
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée par signature électronique le 07 mai 2021, la Société anonyme COFIDIS a consenti à Madame [C] [R] [P], un crédit renouvelable utilisable par fraction, d'un montant maximum autorisé de 1.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées. Dans le cadre d’un avenant accepté par signature électronique le 02 juin 2022, le montant maximal autorisé a été porté à la somme de 4.000 euros. Madame [C] [R] [P] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt depuis octobre 2023, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2024. Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2025, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Madame [C] [R] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : Condamner Madame [C] [R] [P], à payer à la Société COFIDIS la somme de 4.755,71 euros majorée des intérêts au taux de 12,81 % l’an, à courir à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire, et si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la Société COFIDIS, Constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [R] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,En conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner Madame [C] [R] [P] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4.755,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, Condamner Madame [C] [R] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [C] [R] [P] aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 01 avril 2026, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a demandé la confirmation de ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant notamment ne pas être forclose. Bien que régulièrement assignée par dépôt d'acte en étude de commissaire de justice, Madame [C] [R] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : En l’espèce la demande de la Société anonyme COFIDIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R312-35 du Code de la consommation, elle est donc recevable ; Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Selon l’article L312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement. Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1353 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Le défaut d’information de l’emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l’article L341-5 du code de la consommation. En l’espèce, la SA COFIDIS ne prouve pas la réception de l’offre de renouvellement par l’emprunteur à travers la production de lettres de reconduction annuelles qui lui auraient été adressées moins de trois mois avant l’échéance, la simple copie de courriers de renouvellement sans preuve de leur envoi et a fortiori de leur réception étant insuffisante. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que sa créance s'établit comme suit : cumul des financements : 5.848,57 €diminué des versements intervenus depuis l’origine : 2.507,26 € Soit un montant total restant dû de 3.341,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [C] [R] [P] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS au titre du solde du crédit souscrit le 07 mai 2021, la somme de 3341,31 € arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt ni contractuel, ni légal. Sur la capitalisation des intérêts : Compte-tenu des développements précédents, il y a lieu de rejeter cette demande, sans objet. Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, v succombant en la cause, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société anonyme COFIDIS recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la Société anonyme COFIDIS au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 07 mai 2021 la somme de 3.341,31 € arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DÉBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la SA COFIDIS ; CONDAMNE Madame [C] [R] [P] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00590 N° RG 25/04562 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEENA S.A. COFIDIS C/ Mme [C] [R] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [C] [R] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame DEMONT Agnès Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 01 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA Copie délivrée le : à : Madame [C] [R] [P] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée par signature électronique le 07 mai 2021, la Société anonyme COFIDIS a consenti à Madame [C] [R] [P], un crédit renouvelable utilisable par fraction, d'un montant maximum autorisé de 1.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées. Dans le cadre d’un avenant accepté par signature électronique le 02 juin 2022, le montant maximal autorisé a été porté à la somme de 4.000 euros. Madame [C] [R] [P] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt depuis octobre 2023, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2024. Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2025, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Madame [C] [R] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : Condamner Madame [C] [R] [P], à payer à la Société COFIDIS la somme de 4.755,71 euros majorée des intérêts au taux de 12,81 % l’an, à courir à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire, et si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la Société COFIDIS, Constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [R] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,En conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner Madame [C] [R] [P] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4.755,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, Condamner Madame [C] [R] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [C] [R] [P] aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 01 avril 2026, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a demandé la confirmation de ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant notamment ne pas être forclose. Bien que régulièrement assignée par dépôt d'acte en étude de commissaire de justice, Madame [C] [R] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : En l’espèce la demande de la Société anonyme COFIDIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R312-35 du Code de la consommation, elle est donc recevable ; Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Selon l’article L312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement. Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1353 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Le défaut d’information de l’emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l’article L341-5 du code de la consommation. En l’espèce, la SA COFIDIS ne prouve pas la réception de l’offre de renouvellement par l’emprunteur à travers la production de lettres de reconduction annuelles qui lui auraient été adressées moins de trois mois avant l’échéance, la simple copie de courriers de renouvellement sans preuve de leur envoi et a fortiori de leur réception étant insuffisante. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que sa créance s'établit comme suit : cumul des financements : 5.848,57 €diminué des versements intervenus depuis l’origine : 2.507,26 € Soit un montant total restant dû de 3.341,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [C] [R] [P] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS au titre du solde du crédit souscrit le 07 mai 2021, la somme de 3341,31 € arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt ni contractuel, ni légal. Sur la capitalisation des intérêts : Compte-tenu des développements précédents, il y a lieu de rejeter cette demande, sans objet. Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, v succombant en la cause, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société anonyme COFIDIS recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la Société anonyme COFIDIS au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 07 mai 2021 la somme de 3.341,31 € arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DÉBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la SA COFIDIS ; CONDAMNE Madame [C] [R] [P] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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