Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 3 juin 2026, n° 26/00140
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée par signature électronique le 14 juin 2023, la Société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [D] [J], un crédit renouvelable utilisable par fraction d’une durée d’un an, d'un montant maximum autorisé de 4.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées. La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024. Monsieur [C] [D] [J] ayant rencontré des difficultés financières, les parties sont convenues le 16 juillet 2024 d’un avenant de réaménagement de dette, avec effet au 10 août 2024, pour un montant réaménagé de 4.512,37€, remboursable en 84 mensualités fixe de 85,84 euros, les autres conditions financières demeurant inchangées. Monsieur [C] [D] [J] n'ayant pas honoré régulièrement le remboursement du prêt à compter de la date d’effet de l’avenant, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2024. Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 04 décembre 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;condamner Monsieur [C] [D] [J] au paiement des sommes suivantes :➢ 5.025,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l'an, à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2024 ;➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;➢500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;➢Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. A l’audience du 01 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a demandé la confirmation de ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant ne pas être forclose. Bien que régulièrement assigné par dépôt d'acte en étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [D] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : En l’espèce la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R312-35 du Code de la consommation, elle est donc recevable ; Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Selon l’article L312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement. Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1353 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Le défaut d’information de l’emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l’article L341-5 du code de la consommation. En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne prouve pas la réception de l’offre de renouvellement par l’emprunteur à travers la production de la lettre de reconduction annuelle qui lui aurait été adressées moins de trois mois avant l’échéance du 14 juin 2024, la simple mention dans l’historique de compte de l’envoi d’un message de reconduction de renouvellement sans preuve de son envoi et a fortiori de sa réception étant insuffisante. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [F] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que sa créance s'établit comme suit : cumul des financements : 4.646,86 €diminué des versements intervenus depuis l’origine : 887,75 € Soit un montant total restant dû de 3.759,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Monsieur [C] [D] [J] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE au titre du solde du crédit souscrit le 14 juin 2023, la somme de 3.759,11 € arrêtée au 21 novembre 2024 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel. Sur la capitalisation des intérêts : Cette demande devenue sans objet au vu des développements précédents sera rejetée. Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] [J] succombant en la cause, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] [J] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 14 juin 2023, la somme de 3.759,11 € arrêtée au 21 novembre 2024 et ce, sans intérêt ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DÉBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la Société anonyme FRANFINANCE ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00603 N° RG 26/00140 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH25 S.A. FRANFINANCE C/ M. [C] [Z] [D] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [C] [Z] [D] [J] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame DEMONT Agnès Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 01 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Copie délivrée le : à : Monsieur [C] [Z] [D] [J] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée par signature électronique le 14 juin 2023, la Société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [D] [J], un crédit renouvelable utilisable par fraction d’une durée d’un an, d'un montant maximum autorisé de 4.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées. La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024. Monsieur [C] [D] [J] ayant rencontré des difficultés financières, les parties sont convenues le 16 juillet 2024 d’un avenant de réaménagement de dette, avec effet au 10 août 2024, pour un montant réaménagé de 4.512,37€, remboursable en 84 mensualités fixe de 85,84 euros, les autres conditions financières demeurant inchangées. Monsieur [C] [D] [J] n'ayant pas honoré régulièrement le remboursement du prêt à compter de la date d’effet de l’avenant, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2024. Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 04 décembre 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;condamner Monsieur [C] [D] [J] au paiement des sommes suivantes :➢ 5.025,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l'an, à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2024 ;➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;➢500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;➢Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. A l’audience du 01 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a demandé la confirmation de ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant ne pas être forclose. Bien que régulièrement assigné par dépôt d'acte en étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [D] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : En l’espèce la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R312-35 du Code de la consommation, elle est donc recevable ; Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Selon l’article L312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement. Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1353 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Le défaut d’information de l’emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l’article L341-5 du code de la consommation. En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne prouve pas la réception de l’offre de renouvellement par l’emprunteur à travers la production de la lettre de reconduction annuelle qui lui aurait été adressées moins de trois mois avant l’échéance du 14 juin 2024, la simple mention dans l’historique de compte de l’envoi d’un message de reconduction de renouvellement sans preuve de son envoi et a fortiori de sa réception étant insuffisante. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [F] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que sa créance s'établit comme suit : cumul des financements : 4.646,86 €diminué des versements intervenus depuis l’origine : 887,75 € Soit un montant total restant dû de 3.759,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Monsieur [C] [D] [J] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE au titre du solde du crédit souscrit le 14 juin 2023, la somme de 3.759,11 € arrêtée au 21 novembre 2024 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel. Sur la capitalisation des intérêts : Cette demande devenue sans objet au vu des développements précédents sera rejetée. Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] [J] succombant en la cause, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] [J] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 14 juin 2023, la somme de 3.759,11 € arrêtée au 21 novembre 2024 et ce, sans intérêt ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DÉBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la Société anonyme FRANFINANCE ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:45:27.599Z.