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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 30 juin 2026, n° 25/08212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 532906005

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 75-283932 signé le 6 janvier 2017 la SAS [U] [B] a consenti à la SAS LOC 5, anciennement dénommée SAS HOLDING FAMILIALE [V], une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un copieur IRADV 2230I, fourni par la SARL SBR [Cadastre 1], d'une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1019.99 euros HT, payables d'avance le 1er de chaque trimestre.

La SAS LOC 5 a signé la confirmation de livraison du matériel le 31 décembre 2016.

Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [U] [B] a assigné la SAS LOC 5 devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat et de restitution du matériel sous astreinte.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour échange de pièces et écritures.

A l'audience du 22 mai 2026, la SAS [U] [B], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 2039.98 euros au titre des arriérés de loyers et 30.61 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020,
- Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 4249.95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020,
- Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020,
-Débouter la SAS LOC 5 de ses moyens, fins et prétentions,
-Condamner la SAS LOC 5 à lui restituer, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation, soit [Adresse 6], et à ses seuls frais, le matériel objet du contrat de location, soit un copieur IR ADV [Cadastre 2] selon détail de la facture visée en annexe 2 des conclusions, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS LOC 5 aux dépens,
-Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La SAS [U] [B] a soutenu, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, que les parties sont tenues d'exécuter le contrat. Elle a exposé avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilier, par anticipation, ledit contrat en l'absence de règlement des loyers depuis le 2 juillet 2020. Elle s'est également estimée fondée à solliciter diverses indemnités en application des articles 11 à 17 des conditions précitées outre la restitution du matériel sous astreinte.

Elle considère que la SAS LOC 5 ne peut lui opposer une exception d'inexécution pour justifier l'absence de paiement des loyers en faisant état de manquements de la SARL SBR 84, fournisseur, qui se serait engagée d'une part à reprendre le matériel faisant antérieurement l'objet d'un contrat de location avec la SAS LOCAM et d'autre part à régler les loyers à échoir au titre dudit contrat.

Elle prétend également n'avoir jamais été informée de l'existence de sinistres touchant le matériel donné en location, en relevant que la SAS LOC 5 reconnait l'absence de toute déclaration à ce titre, si bien qu'il ne peut lui être opposé un défaut de garantie.

Elle fait valoir que si la SAS LOC 5 relate l'existence d'un litige l'ayant opposé à la SARL SBR 84 relativement à la prise en charge des réparations du matériel après sinistres, la défenderesse a toutefois été condamnée par jugement du tribunal de commerce de TARASCON au paiement des factures afférentes aux prestations de maintenance impayées de la SARL SBR 84 dont l'absence de paiement n'a pu permettre l'entretien dudit matériel si bien que c'est la SAS LOC 5 qui est à l'origine de l'état du matériel alors que le locataire doit en assurer la maintenance en vue de sa restitution in fine en bon état.

Elle considère qu'il est vain pour la SAS LOC 5 de faire état d'une interdépendance des contrats alors qu'il n'est pas justifié d'une résolution du contrat de maintenance aux torts de la SARL SBR 84, la défenderesse ayant été au contraire condamnée els factures impayées de cette dernière et qu'il n'est pas justifié d'un défaut dans la mise à disposition du matériel, la SAS LOC 5 ne justifiant pas non plus de la réalité de son remplacement par du matériel d'occasion.

Elle estime enfin que compte tenu de la valeur du matériel réglé à hauteur de 18000.00 euros, le règlement de quelques loyers ne saurait couvrir son investissement qui a été calqué sur la durée du contrat en soutenant que les condamnations financières prononcées à l'encontre de la SAS LOC 5 ne la concernent pas.

La SAS LOC 5 entend opposer une exception d'inexécution et une interdépendance des contrats de location et de maintenance visée à l'article 1186 du code civil, pour solliciter le débouté des demandes de la SAS [U] [B]. Elle soutient avoir rencontré une succession de difficultés dans l'exécution du contrat en raison de sinistres techniques liés à la foudre, d'immobilisation du matériel donné en location, de reprises et gardiennages du matériel par le fournisseur et de l'absence durable de sa mise à disposition effective. 

Elle s'interroge sur l'existence de numéro de série différent relativement au matériel donné en location figurant sur deux factures de prestations de service de la SARL SBR 84 en estimant que cette situation appelle des éclaircissements quant au matériel effectivement mis à sa dispositions et à l'exécution des contrats après sinistres.

Elle prétend avoir restitué le matériel donné en location à la SARL SBR 84 depuis la survenue du second sinistre par foudre.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition du greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS [U] [B] justifie des pièces suivantes : 
-le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 10 et 11 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou d'un loyer trimestriel et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS LOC 5 le 31 décembre 2016,
-la facture d'achat par la SAS [U] [B] dudit matériel pour un prix de 18000.00 euros TTC auprès de la SARL SBR 84 du 31 décembre 2016,
-une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 2097.68 euros en date du 9 octobre 2020 avec accusé réception signé le 14 octobre 2020,
-la lettre de résiliation du contrat du 17 novembre 2020, dont l'avis de réception a été présenté et signé 23 novembre 2020 accompagné d'un extrait de compte faisant état d'une somme de 2039.98 euros au titre des loyers impayés du 2 juillet 2020 au 1 er octobre 2020, d'une somme de 4249.96 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, d'une somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et de demande de restitution du matériel.

Aux termes de l'article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

La SAS LOC 5 entend s'opposer aux demandes en paiement formées par la SAS [U] [B] en raison des difficultés rencontrées avec la SARL SBR [Cadastre 1] suite à la survenue de sinistres par foudre. Elle produit ainsi un courrier adressé à la SAS [U] [B] en date du 4 juin 2020 aux termes duquel elle informe cette dernière de l'opposition aux prélèvements en règlement des loyers aux motifs que " depuis octobre 2018, nous n'avons plus le matériel financé par votre organisme car il a pris la foudre ".

Il ne ressort pas des documents contractuels, tant du contrat signé le 6 janvier 2017 par la SAS LOC 5 portant sur la location d'un copieur IR ADV 2230I don la clause " Redevances dues par le locataire au Fournisseur " n'est pas complétée et la case " le locataire informe [U] [B] de la conclusion d'un contrat de maintenance " n'est pas cochée, ni de la confirmation de livraison signée le 31 décembre 2016, que la SAS [U] [B] a eu connaissance d'un contrat de prestation de service signé entre la SAS LOC 5 et la SARL SBR 84, fournisseur du matériel.

Si la SAS LOC 5 fait de dysfonctionnements du matériel donné en location suite à deux sinistres par foudre, elle ne peut :
-d'une part, reprocher à la SARL SBR 84 l'absence d'entretien du matériel alors qu'il est produit un jugement du tribunal de commercer de TARASCON du 3 août 2020 dont il ressort clairement d'une part que la responsabilité du fournisseur ne peut être engagée conformément à l'article 6 des conditions générales du contrat de maintenance du matériel dans le cas de survenance d'un accident lié à des dégâts électriques et d'autre part que la SAS LOC 5, qui ne justifie pas du règlement des factures des prestations de service pour les périodes du 1er octobre 2018 au 15 janvier 2019 ne saurait invoquer une inexécution fautive des obligations dont était débitrice la SARL SBR 84 pour se soustraire à ses propres engagements.
-d'autre part, reprocher à la SAS [U] [B] de n'avoir pas fait jouer la garantie d'assurance alors que la SAS LOC 5 ne justifie pas avoir informé la demanderesse des différents sinistres ni demander à faire jouer ladite garantie.

Il n'est pas contesté par ailleurs que la SAS [U] [B] a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel donné en location selon confirmation de livraison signée le 31 décembre 2016.

Le fait que la SARL SBR 84 se soit engagée envers la SAS LOC 5 à reprendre le matériel le matériel faisant antérieurement l'objet d'un contrat de location avec la SAS LOCAM et d'autre part à régler les loyers à échoir au titre dudit contrat, n'est pas opposable à la SAS [U] [B].
S'il est produit deux factures de maintenance émises par la SARL SBR [Cadastre 1] en date des 15 avril 2018 et 30 septembre 2018 relatives respectivement à un copieur canon IR ADV [Cadastre 2] série LYE55317, référence correspondant à la facture d'achat du matériel réglée le 31 décembre 2016 par la SAS [U] [B], et à un copieur canon IR ADV [Cadastre 3] I série LYB02203, il est relevé que la SAS LOC 5 n'en a pas fait état devant la juridiction commerciale et ne peut être opposé à la SAS [U] [B], tiers au contrat de maintenance.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-la somme de 2039.98 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, la majoration étant prévue aux articles 4 et 17 des conditions générales, à compter du 23 novembre 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-la somme de 4239.95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter à compter du 23 novembre 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive ni à la demande des intérêts d'un montant de 30.61 euros, ces derniers étant dû à compter du 23 novembre 2020.

Il sera également fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 23 novembre 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location. 

Sur la demande de restitution du matériel.

En application de l'article 13 des conditions générales, " Aux termes du contrat, quelle qu'en soit la cause, (…), le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à la restitution du matériel, incluant notamment le démontage, l'emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l'adresse du bailleur indiquée dans la lettre adressée par le bailleur ou à défaut au contrat. Le bailleur se réserve le droit de demander la restitution du matériel au siège d'un tiers moins éloigné que celui du bailleur (…). " 

Il ressort de ces dispositions contractuelles que la SAS LOC 5 ne peut s'exonérer de son obligation de restitution du matériel en soutenant que ce dernier serait en la possession de la SARL SBR 84, fournisseur, depuis le second sinistre d'octobre 2018 alors de plus qu'elle n'en justifie pas.

Par conséquent la restitution du matériel sera ordonnée dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu à astreinte, dont l'utilité n'est pas établie à ce stade par la SAS [U] [B].

Sur les mesures accessoires.

La SAS LOC 5, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [U] [B] l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort: 

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à payer à la SAS [U] [B] la somme de 2039.98 euros (deux mille trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à payer à la SAS [U] [B] la somme de 4249.95 euros (quatre mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;

DEBOUTE la SAS [U] [B] de sa demande de majoration du taux de l'intérêt légal de 5 points s'agissant de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à payer à la SAS [U] [B] la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à restituer à la SAS [U] [B], à l'adresse visée dans la lettre de résiliation, soit le [Adresse 6], à ses frais, le matériel objet du contrat de location, soit un copieur IR ADV 2230I ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

 LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/08212 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N26W


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 



N° RG 25/08212
N° Portalis DB2E-W-B7J-N26W

Minute n°














☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT




Le 
 
Le Greffier 



Me Anoja RAJAT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 30 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. [U] [B], Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277

DEFENDERESSE :

S.A.S. LOC 5
RCS d’Avignion N° 532 906 005
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par [O] [V], fils du gérant muni d’un pouvoir


OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président 
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président 
et par Virginie HOPP, Greffière




EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 75-283932 signé le 6 janvier 2017 la SAS [U] [B] a consenti à la SAS LOC 5, anciennement dénommée SAS HOLDING FAMILIALE [V], une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un copieur IRADV 2230I, fourni par la SARL SBR [Cadastre 1], d'une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1019.99 euros HT, payables d'avance le 1er de chaque trimestre.

La SAS LOC 5 a signé la confirmation de livraison du matériel le 31 décembre 2016.

Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [U] [B] a assigné la SAS LOC 5 devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat et de restitution du matériel sous astreinte.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour échange de pièces et écritures.

A l'audience du 22 mai 2026, la SAS [U] [B], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 2039.98 euros au titre des arriérés de loyers et 30.61 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020,
- Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 4249.95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020,
- Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020,
-Débouter la SAS LOC 5 de ses moyens, fins et prétentions,
-Condamner la SAS LOC 5 à lui restituer, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation, soit [Adresse 6], et à ses seuls frais, le matériel objet du contrat de location, soit un copieur IR ADV [Cadastre 2] selon détail de la facture visée en annexe 2 des conclusions, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS LOC 5 à lui payer la somme 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS LOC 5 aux dépens,
-Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La SAS [U] [B] a soutenu, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, que les parties sont tenues d'exécuter le contrat. Elle a exposé avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilier, par anticipation, ledit contrat en l'absence de règlement des loyers depuis le 2 juillet 2020. Elle s'est également estimée fondée à solliciter diverses indemnités en application des articles 11 à 17 des conditions précitées outre la restitution du matériel sous astreinte.

Elle considère que la SAS LOC 5 ne peut lui opposer une exception d'inexécution pour justifier l'absence de paiement des loyers en faisant état de manquements de la SARL SBR 84, fournisseur, qui se serait engagée d'une part à reprendre le matériel faisant antérieurement l'objet d'un contrat de location avec la SAS LOCAM et d'autre part à régler les loyers à échoir au titre dudit contrat.

Elle prétend également n'avoir jamais été informée de l'existence de sinistres touchant le matériel donné en location, en relevant que la SAS LOC 5 reconnait l'absence de toute déclaration à ce titre, si bien qu'il ne peut lui être opposé un défaut de garantie.

Elle fait valoir que si la SAS LOC 5 relate l'existence d'un litige l'ayant opposé à la SARL SBR 84 relativement à la prise en charge des réparations du matériel après sinistres, la défenderesse a toutefois été condamnée par jugement du tribunal de commerce de TARASCON au paiement des factures afférentes aux prestations de maintenance impayées de la SARL SBR 84 dont l'absence de paiement n'a pu permettre l'entretien dudit matériel si bien que c'est la SAS LOC 5 qui est à l'origine de l'état du matériel alors que le locataire doit en assurer la maintenance en vue de sa restitution in fine en bon état.

Elle considère qu'il est vain pour la SAS LOC 5 de faire état d'une interdépendance des contrats alors qu'il n'est pas justifié d'une résolution du contrat de maintenance aux torts de la SARL SBR 84, la défenderesse ayant été au contraire condamnée els factures impayées de cette dernière et qu'il n'est pas justifié d'un défaut dans la mise à disposition du matériel, la SAS LOC 5 ne justifiant pas non plus de la réalité de son remplacement par du matériel d'occasion.

Elle estime enfin que compte tenu de la valeur du matériel réglé à hauteur de 18000.00 euros, le règlement de quelques loyers ne saurait couvrir son investissement qui a été calqué sur la durée du contrat en soutenant que les condamnations financières prononcées à l'encontre de la SAS LOC 5 ne la concernent pas.

La SAS LOC 5 entend opposer une exception d'inexécution et une interdépendance des contrats de location et de maintenance visée à l'article 1186 du code civil, pour solliciter le débouté des demandes de la SAS [U] [B]. Elle soutient avoir rencontré une succession de difficultés dans l'exécution du contrat en raison de sinistres techniques liés à la foudre, d'immobilisation du matériel donné en location, de reprises et gardiennages du matériel par le fournisseur et de l'absence durable de sa mise à disposition effective. 

Elle s'interroge sur l'existence de numéro de série différent relativement au matériel donné en location figurant sur deux factures de prestations de service de la SARL SBR 84 en estimant que cette situation appelle des éclaircissements quant au matériel effectivement mis à sa dispositions et à l'exécution des contrats après sinistres.

Elle prétend avoir restitué le matériel donné en location à la SARL SBR 84 depuis la survenue du second sinistre par foudre.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS [U] [B] justifie des pièces suivantes : 
-le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 10 et 11 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou d'un loyer trimestriel et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS LOC 5 le 31 décembre 2016,
-la facture d'achat par la SAS [U] [B] dudit matériel pour un prix de 18000.00 euros TTC auprès de la SARL SBR 84 du 31 décembre 2016,
-une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 2097.68 euros en date du 9 octobre 2020 avec accusé réception signé le 14 octobre 2020,
-la lettre de résiliation du contrat du 17 novembre 2020, dont l'avis de réception a été présenté et signé 23 novembre 2020 accompagné d'un extrait de compte faisant état d'une somme de 2039.98 euros au titre des loyers impayés du 2 juillet 2020 au 1 er octobre 2020, d'une somme de 4249.96 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, d'une somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et de demande de restitution du matériel.

Aux termes de l'article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

La SAS LOC 5 entend s'opposer aux demandes en paiement formées par la SAS [U] [B] en raison des difficultés rencontrées avec la SARL SBR [Cadastre 1] suite à la survenue de sinistres par foudre. Elle produit ainsi un courrier adressé à la SAS [U] [B] en date du 4 juin 2020 aux termes duquel elle informe cette dernière de l'opposition aux prélèvements en règlement des loyers aux motifs que " depuis octobre 2018, nous n'avons plus le matériel financé par votre organisme car il a pris la foudre ".

Il ne ressort pas des documents contractuels, tant du contrat signé le 6 janvier 2017 par la SAS LOC 5 portant sur la location d'un copieur IR ADV 2230I don la clause " Redevances dues par le locataire au Fournisseur " n'est pas complétée et la case " le locataire informe [U] [B] de la conclusion d'un contrat de maintenance " n'est pas cochée, ni de la confirmation de livraison signée le 31 décembre 2016, que la SAS [U] [B] a eu connaissance d'un contrat de prestation de service signé entre la SAS LOC 5 et la SARL SBR 84, fournisseur du matériel.

Si la SAS LOC 5 fait de dysfonctionnements du matériel donné en location suite à deux sinistres par foudre, elle ne peut :
-d'une part, reprocher à la SARL SBR 84 l'absence d'entretien du matériel alors qu'il est produit un jugement du tribunal de commercer de TARASCON du 3 août 2020 dont il ressort clairement d'une part que la responsabilité du fournisseur ne peut être engagée conformément à l'article 6 des conditions générales du contrat de maintenance du matériel dans le cas de survenance d'un accident lié à des dégâts électriques et d'autre part que la SAS LOC 5, qui ne justifie pas du règlement des factures des prestations de service pour les périodes du 1er octobre 2018 au 15 janvier 2019 ne saurait invoquer une inexécution fautive des obligations dont était débitrice la SARL SBR 84 pour se soustraire à ses propres engagements.
-d'autre part, reprocher à la SAS [U] [B] de n'avoir pas fait jouer la garantie d'assurance alors que la SAS LOC 5 ne justifie pas avoir informé la demanderesse des différents sinistres ni demander à faire jouer ladite garantie.

Il n'est pas contesté par ailleurs que la SAS [U] [B] a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel donné en location selon confirmation de livraison signée le 31 décembre 2016.

Le fait que la SARL SBR 84 se soit engagée envers la SAS LOC 5 à reprendre le matériel le matériel faisant antérieurement l'objet d'un contrat de location avec la SAS LOCAM et d'autre part à régler les loyers à échoir au titre dudit contrat, n'est pas opposable à la SAS [U] [B].
S'il est produit deux factures de maintenance émises par la SARL SBR [Cadastre 1] en date des 15 avril 2018 et 30 septembre 2018 relatives respectivement à un copieur canon IR ADV [Cadastre 2] série LYE55317, référence correspondant à la facture d'achat du matériel réglée le 31 décembre 2016 par la SAS [U] [B], et à un copieur canon IR ADV [Cadastre 3] I série LYB02203, il est relevé que la SAS LOC 5 n'en a pas fait état devant la juridiction commerciale et ne peut être opposé à la SAS [U] [B], tiers au contrat de maintenance.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-la somme de 2039.98 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, la majoration étant prévue aux articles 4 et 17 des conditions générales, à compter du 23 novembre 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-la somme de 4239.95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter à compter du 23 novembre 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive ni à la demande des intérêts d'un montant de 30.61 euros, ces derniers étant dû à compter du 23 novembre 2020.

Il sera également fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 23 novembre 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location. 

Sur la demande de restitution du matériel.

En application de l'article 13 des conditions générales, " Aux termes du contrat, quelle qu'en soit la cause, (…), le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à la restitution du matériel, incluant notamment le démontage, l'emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l'adresse du bailleur indiquée dans la lettre adressée par le bailleur ou à défaut au contrat. Le bailleur se réserve le droit de demander la restitution du matériel au siège d'un tiers moins éloigné que celui du bailleur (…). " 

Il ressort de ces dispositions contractuelles que la SAS LOC 5 ne peut s'exonérer de son obligation de restitution du matériel en soutenant que ce dernier serait en la possession de la SARL SBR 84, fournisseur, depuis le second sinistre d'octobre 2018 alors de plus qu'elle n'en justifie pas.

Par conséquent la restitution du matériel sera ordonnée dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu à astreinte, dont l'utilité n'est pas établie à ce stade par la SAS [U] [B].

Sur les mesures accessoires.

La SAS LOC 5, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [U] [B] l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort: 

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à payer à la SAS [U] [B] la somme de 2039.98 euros (deux mille trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à payer à la SAS [U] [B] la somme de 4249.95 euros (quatre mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;

DEBOUTE la SAS [U] [B] de sa demande de majoration du taux de l'intérêt légal de 5 points s'agissant de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à payer à la SAS [U] [B] la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 à restituer à la SAS [U] [B], à l'adresse visée dans la lettre de résiliation, soit le [Adresse 6], à ses frais, le matériel objet du contrat de location, soit un copieur IR ADV 2230I ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LOC 5 aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

 LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:33:36.472Z.