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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 26 juin 2026, n° 25/02760

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

ORDONNANCE DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Renvoi à la Commission de surendettement
 


DEMANDEUR:

CAISSE FEDERALE DE [1] 
Chez [2] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


DEBITRICE :

Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C51108-2026-001053 du 06/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


CREANCIERS :

ENGIE HAPP-E 
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

NOV’HABITAT 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON


DEBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 


ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, susceptible de rétractation
prononcée par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, Greffier
Copie délivrée
le :
à 










































RAPPEL DES FAITS 
Le 19 juin 2025, Mme [L] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation financière à la commission de surendettement des particuliers de la Marne. 
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 31 juillet 2025. 
Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [G]. 
La décision a été notifiée le 26 septembre 2025 au [1]. Il l’a contestée selon courrier du 30 septembre 2025 en indiquant que la situation de Mme [L] [G] n’était pas irrémédiablement compromise. 
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 11 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en matière de surendettement. 
Plusieurs créanciers ont transmis leurs observations et / ou actualisé le montant de leur créance préalablement à l’audience. 
Le [1] a fait valoir ses observations par écrit sur le fondement de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Il expose que la situation de Mme [L] [G] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier, qu’un retour à l’emploi est envisageable, Mme [G] ayant été préparatrice en pharmacie et ayant développé des compétences professionnelles recherchées.
A l’audience, Mme [L] [G] comparaît représentée par son conseil. Concernant son passif, elle expose que sa dette locative augmente, qu’une assignation en expulsion lui a été délivrée et que le dossier devrait être retenu à l’audience du 30 juin 2026. Sur ses ressources, elle indique qu’elle a déposé un dossier à la MDPH le 19 mars 2026 afin d’obtenir la reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée. Elle perçoit 451,90 euros d’allocation retour à l’emploi. Elle ne bénéficie plus d’allocations personnalisées au logement ni de prime d’activité. Sa fille majeure reste à sa charge, mais celle-ci devrait bénéficier d’une formation rémunérée à partir de septembre 2026. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité de la contestation 
En l’espèce, l’établissement créancier a contesté la décision portant sur les mesures imposées par la commission dans le délai de 30 jours prévu par les articles L. 733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Son recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bienfondé de la contestation
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation. Ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du même Code. 
La situation irrémédiablement compromise s'apprécie au vu de l'âge, de la santé et de la situation personnelle et financière du débiteur.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise.
S’il ressort de la situation financière et personnelle du débiteur qu’un retour à meilleure fortune, y compris à l’aide d’une des mesures susmentionnées, est envisageable, la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire doit être exclue.

Sur le passif de Mme [L] [G] En l’espèce, la société [4] fait valoir que sa créance a augmenté, faute pour Mme [G] de payer les loyers et charges échus depuis la décision de recevabilité laquelle est intervenue le 31 juillet 2025. Dès lors, il n’y pas lieu de tenir compte de cette actualisation. 
Le passif de Mme [G] sera fixé conformément à l’état descriptif réalisé par la Commission à la date du 25 septembre 2025 soit la somme totale de 10 618,47 euros.

Sur la capacité de remboursement de Mme [G] Ses ressources s’établissent comme suit : 
451,90 euros d’allocation retour à l’emploi (attestation de paiement France Travail) 500,04 euros de revenu de solidarité active majoré (actuellement suspendu) ; 
228,20 euros d’allocation personnalisée logement, laquelle n’est pas suspendue ; 20,45 euros de prime d’activité majorée pour isolement ; Soit 700,55 euros (hors RSA). 
Elle est âgée de 47 ans. Elle n’a pas d’activité rémunérée mais a occupé le poste de préparatrice de commande. Elle justifie avoir déposé une demande à la maison des personnes handicapées pour bénéficier de la qualité de travailleuse handicapée et de l’allocation adule handicapée. Ses revenus sont par conséquent susceptibles d’augmenter dans un futur proche, l’allocation adulte handicapé étant fixée à environ 1 000 euros par mois.
Elle a une enfant à charge, laquelle devrait toutefois avoir une activité rémunérée à compter de septembre 2026. 
Par conséquent, ses charges s’établissent comme suit : 
Forfait chauffage 2026 : 167 eurosForfait habitation 2026 : 190 eurosForfait de base 2026 : 913 eurosLogement : 461, 22 euros (selon quittant de mars 2026) ; Soit la somme totale de 1 731,22 euros. 
Au regard de ce qu’il précède, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. 
Pour autant, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où une augmentation de ses revenus – qu’elle résulte de l’obtention de l’AAH ou, à défaut, d’un retour à l’emploi – est envisageable. En outre, la diminution de ses charges, compte tenu de la situation de son enfant à charge est possible. Enfin, l’apurement d’une part significative de son endettement reste concevable dans la mesure où celui-ci s’élève à 10 618,47 euros. 
Une suspension de l’exigibilité des créances de Mme [G] permettant de confirmer ou d’infirmer l’évolution positive de sa situation semble dès lors opportune. 
Il y a par conséquent lieu de renvoyer la situation de Mme [L] [G] à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire susceptible de rétractation 
DECLARONS recevable le [1] en son recours contre les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne le 25 septembre 2025 au bénéfice de de Mme [L] [G] ;

FIXONS le passif de Mme [L] [G] conformément à celui fixé par la Commission de surendettement de la Marne au 25 septembre 2025 ; 
RENVOYONS la situation de Mme [L] [G] à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à Mme [L] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ; 
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. 


Le Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement

Minute n° 
AFFAIRE N° RG 25/02760 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2RU

CAISSE FEDERALE DE [1] 
C/ 
[L] [G]

Divers créanciers à la procédure 


PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

ORDONNANCE DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Renvoi à la Commission de surendettement
 


DEMANDEUR:

CAISSE FEDERALE DE [1] 
Chez [2] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


DEBITRICE :

Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C51108-2026-001053 du 06/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


CREANCIERS :

ENGIE HAPP-E 
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

NOV’HABITAT 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON


DEBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 


ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, susceptible de rétractation
prononcée par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, Greffier
Copie délivrée
le :
à 










































RAPPEL DES FAITS 
Le 19 juin 2025, Mme [L] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation financière à la commission de surendettement des particuliers de la Marne. 
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 31 juillet 2025. 
Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [G]. 
La décision a été notifiée le 26 septembre 2025 au [1]. Il l’a contestée selon courrier du 30 septembre 2025 en indiquant que la situation de Mme [L] [G] n’était pas irrémédiablement compromise. 
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 11 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en matière de surendettement. 
Plusieurs créanciers ont transmis leurs observations et / ou actualisé le montant de leur créance préalablement à l’audience. 
Le [1] a fait valoir ses observations par écrit sur le fondement de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Il expose que la situation de Mme [L] [G] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier, qu’un retour à l’emploi est envisageable, Mme [G] ayant été préparatrice en pharmacie et ayant développé des compétences professionnelles recherchées.
A l’audience, Mme [L] [G] comparaît représentée par son conseil. Concernant son passif, elle expose que sa dette locative augmente, qu’une assignation en expulsion lui a été délivrée et que le dossier devrait être retenu à l’audience du 30 juin 2026. Sur ses ressources, elle indique qu’elle a déposé un dossier à la MDPH le 19 mars 2026 afin d’obtenir la reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée. Elle perçoit 451,90 euros d’allocation retour à l’emploi. Elle ne bénéficie plus d’allocations personnalisées au logement ni de prime d’activité. Sa fille majeure reste à sa charge, mais celle-ci devrait bénéficier d’une formation rémunérée à partir de septembre 2026. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité de la contestation 
En l’espèce, l’établissement créancier a contesté la décision portant sur les mesures imposées par la commission dans le délai de 30 jours prévu par les articles L. 733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Son recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bienfondé de la contestation
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation. Ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du même Code. 
La situation irrémédiablement compromise s'apprécie au vu de l'âge, de la santé et de la situation personnelle et financière du débiteur.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise.
S’il ressort de la situation financière et personnelle du débiteur qu’un retour à meilleure fortune, y compris à l’aide d’une des mesures susmentionnées, est envisageable, la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire doit être exclue.

Sur le passif de Mme [L] [G] En l’espèce, la société [4] fait valoir que sa créance a augmenté, faute pour Mme [G] de payer les loyers et charges échus depuis la décision de recevabilité laquelle est intervenue le 31 juillet 2025. Dès lors, il n’y pas lieu de tenir compte de cette actualisation. 
Le passif de Mme [G] sera fixé conformément à l’état descriptif réalisé par la Commission à la date du 25 septembre 2025 soit la somme totale de 10 618,47 euros.

Sur la capacité de remboursement de Mme [G] Ses ressources s’établissent comme suit : 
451,90 euros d’allocation retour à l’emploi (attestation de paiement France Travail) 500,04 euros de revenu de solidarité active majoré (actuellement suspendu) ; 
228,20 euros d’allocation personnalisée logement, laquelle n’est pas suspendue ; 20,45 euros de prime d’activité majorée pour isolement ; Soit 700,55 euros (hors RSA). 
Elle est âgée de 47 ans. Elle n’a pas d’activité rémunérée mais a occupé le poste de préparatrice de commande. Elle justifie avoir déposé une demande à la maison des personnes handicapées pour bénéficier de la qualité de travailleuse handicapée et de l’allocation adule handicapée. Ses revenus sont par conséquent susceptibles d’augmenter dans un futur proche, l’allocation adulte handicapé étant fixée à environ 1 000 euros par mois.
Elle a une enfant à charge, laquelle devrait toutefois avoir une activité rémunérée à compter de septembre 2026. 
Par conséquent, ses charges s’établissent comme suit : 
Forfait chauffage 2026 : 167 eurosForfait habitation 2026 : 190 eurosForfait de base 2026 : 913 eurosLogement : 461, 22 euros (selon quittant de mars 2026) ; Soit la somme totale de 1 731,22 euros. 
Au regard de ce qu’il précède, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. 
Pour autant, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où une augmentation de ses revenus – qu’elle résulte de l’obtention de l’AAH ou, à défaut, d’un retour à l’emploi – est envisageable. En outre, la diminution de ses charges, compte tenu de la situation de son enfant à charge est possible. Enfin, l’apurement d’une part significative de son endettement reste concevable dans la mesure où celui-ci s’élève à 10 618,47 euros. 
Une suspension de l’exigibilité des créances de Mme [G] permettant de confirmer ou d’infirmer l’évolution positive de sa situation semble dès lors opportune. 
Il y a par conséquent lieu de renvoyer la situation de Mme [L] [G] à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire susceptible de rétractation 
DECLARONS recevable le [1] en son recours contre les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne le 25 septembre 2025 au bénéfice de de Mme [L] [G] ;

FIXONS le passif de Mme [L] [G] conformément à celui fixé par la Commission de surendettement de la Marne au 25 septembre 2025 ; 
RENVOYONS la situation de Mme [L] [G] à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ; 
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à Mme [L] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne ; 
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. 


Le Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:59:41.539Z.