Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX surendettement, 12 août 2026, n° 25/03100
Motifs
EXPOSE DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement. Selon décision en date du 31 juillet 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 29 septembre 2025, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EURL [E] [Z] a contesté cette décision. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026. A l’audience, l’EURL [1], représentée par Maître [F], conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Elle expose être le bailleur de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] et que ces derniers ont eu énormément d’impayés. Elle les considère de mauvaise foi du fait qu’ils ne justifient pas être dans l’impossibilité de payer petit à petit leur solde locatif et du fit qu’ils soient absents à l’audience. Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 18 février 2026, ne sont ni présents ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la procédure de rétablissement personnel Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 ; s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] est donc présumée et il appartient à l’EURL [E] [Z] de démontré la mauvaise foi dont elle argue, même pas un compte locataire actualisé. Il ne peut cependant qu’être constaté qu’au-delà de ses affirmations, l’EURL [E] [Z] ne produit aucune pièce de nature à objectiver ses dires. En outre, la capacité de remboursement calculée conformément aux dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, montre que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est nulle. Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement, alors qu’ils doivent faire face à des dettes d’un montant de 10.897,66 euros. De plus, Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] sont tous les deux en retraite et ont, de ce fait, qu’une très infime chance de voir leurs ressources évoluées positivement. Il s’en déduit une impossibilité manifeste pour la débitrice de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] rend impossible la mise en œuvre des mesures de droit commun prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D], ce qui emporte l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de l’EURL [1] ; CONSTATE la bonne foi et l’état de surendettement de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ; ARRÊTE les dettes de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] conformément à l’état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et transmis à la [3] par lettre simple ; RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de plein droit ; MET les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1] Références : N° RG 25/03100 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFE6 N° minute : 26/00056 JUGEMENT DU : 12 Août 2026 Copie conforme délivrée le : 12/08/2026 à : toutes les parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier dans l’affaire entre : [G] [D], non comparant, [K] [U] épouse [D], non comparante ET : E.U.R.L. [1], représentée par Me Gaëlle MARCHAL, Organisme SGC [Localité 2], non comparante, Société [2], non comparante, S.A.S. [Adresse 2], non comparante EXPOSE DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement. Selon décision en date du 31 juillet 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 29 septembre 2025, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EURL [E] [Z] a contesté cette décision. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026. A l’audience, l’EURL [1], représentée par Maître [F], conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Elle expose être le bailleur de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] et que ces derniers ont eu énormément d’impayés. Elle les considère de mauvaise foi du fait qu’ils ne justifient pas être dans l’impossibilité de payer petit à petit leur solde locatif et du fit qu’ils soient absents à l’audience. Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 18 février 2026, ne sont ni présents ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la procédure de rétablissement personnel Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 ; s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] est donc présumée et il appartient à l’EURL [E] [Z] de démontré la mauvaise foi dont elle argue, même pas un compte locataire actualisé. Il ne peut cependant qu’être constaté qu’au-delà de ses affirmations, l’EURL [E] [Z] ne produit aucune pièce de nature à objectiver ses dires. En outre, la capacité de remboursement calculée conformément aux dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, montre que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est nulle. Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement, alors qu’ils doivent faire face à des dettes d’un montant de 10.897,66 euros. De plus, Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] sont tous les deux en retraite et ont, de ce fait, qu’une très infime chance de voir leurs ressources évoluées positivement. Il s’en déduit une impossibilité manifeste pour la débitrice de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] rend impossible la mise en œuvre des mesures de droit commun prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D], ce qui emporte l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de l’EURL [1] ; CONSTATE la bonne foi et l’état de surendettement de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ; ARRÊTE les dettes de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] conformément à l’état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et transmis à la [3] par lettre simple ; RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de plein droit ; MET les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:50:17.360Z.