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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 30 juin 2026, n° 2025027971

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Parties (entreprises)

POUEY INTERNATIONAL SASOBATER+

Exposé du litige

LES FAITS

La Société SOBATER+ (SOBATER+) est une société du bâtiment, terrassement, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 823 140199.

La société POUEY INTERNATIONAL (POUEY) est une société proposant des activités d'agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle ; elle est inscrite au RCS de Paris sous le numéro 310 699 970.

SOBATER+ a pris contact avec POUEY aux fins de bénéficier de ses informations commerciales et d'enquêtes commerciales sur ses clients et prospects, et en particulier pour le recouvrement d'une de ses créances.

SOBATER+ a souscrit le 12 février 2024 un contrat de «

GESTION DE LA RELATION CLIENT

» pour 110 Unités POUEY par an, moyennant une participation mensuelle de 229,17 € HT payable d'avance par trimestre.

Ce contrat a été d'un commun d'accord limité à une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de même durée, faute de dénonciation avec un préavis d'un mois avant chaque fin de période.

POUEY a émis les factures trimestrielles : mais si les deux premières factures ont bien été payées d'avance, les deux suivantes sont restées impayées, à savoir :

[…]

PAGE 2

Pour la période du 11/2024 au 02/2025 Soit la somme de 1634,62€ Par courrier du 7 octobre 2024, POUEY a mis en demeure SOBATER+ de régler sous 48 heures la somme de 3317,88€. SOBATER+ n'a pas donné suite à cette lettre.

Par courrier du 24 janvier 2025, POUEY INTERNATIONAL a mis en demeure la société SOBATER+ (Reçu le 28 janvier) de lui payer sous 48 heures la somme de 4.908,66€. SOBATER+ n'a pas donné suite à cette deuxième lettre de mise en demeure.

Par courrier daté du 11 février 2025 et déposé le 12, SOBATER + exprime sa volonté à POUEY (Réception le 17 février) de résilier le contrat qui la lie à POUEY.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte signifié à domicile le 24 mars 2025, POUEY a fait assigner SOBATER+ devant le tribunal des activités économiques de Paris.

À l'audience du 2 mars 2026, par ses conclusions, POUEY demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du Code Civil,

Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC

DEBOUTER la société SOBATER+ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société SOBATER+ à payer à la société POUEY INTERNATIONAL
 :

1) La somme de 1.634,62 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 80,00 € conformément à l'article
L441-10 du Code de Commerce

3) L'indemnité correspondant aux quatre trimestres jusqu'à la fin du contrat soit

3.274,04 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025, et jusqu'à son parfait règlement

4) La somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC

ORDONNER conformément à l'article 514 du CPC, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.

CONDAMNER, conformément à l'article 696 du CPC, la société SOBATER+ aux entiers dépens.

Par ses conclusions à l'audience du 16 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, POUEY demande au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 700 et 750-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1344 et 1353 du Code civil,

A TITRE LIMINAIRE :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL sollicite le paiement d'une somme inférieure à 5 000€ et n'a pas recouru à une tentative amiable de résolution prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile ;

Par voie de conséquence,
 * JUGER irrecevable les demandes de la société POUEY INTERNATIONAL pour non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

A TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL est mal fondée en ses demandes de paiement ;
 * JUGER que la mise en demeure du 24 janvier 2025 est inopposable à la société SOBATER+ Par voie de conséquence,
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de sa demande de paiement de la somme de 1.634,62€ ;
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de sa demande de paiement d'indemnités de 3.274,04€ ;
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Si par extraordinaire le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société SOBATER+, le Tribunal limitera le montant de la condamnation à la somme de 1.634,62€ TTC correspondant aux deux factures invoquées dans le cadre de la présente instance et déboutera la société POUEY INTERNATIONAL du surplus de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONSTATER la résiliation du contrat liant la société SOBATER+ à la société POUEY INTERNATIONAL au 12 février 2025 ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société SOBATER+ la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir mis en œuvre de mauvaise foi la présente procédure ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à une amende civile de 2 000€ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société SOBATER+ la somme de 1 500C au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie ;

A l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et

a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

POUEY se fonde sur les obligations contractuelles pour demander la condamnation de SOBATER+ à lui payer les sommes suivantes :

La somme de 1.634,62 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 80,00 € conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce

Une indemnité correspondant aux quatre trimestres jusqu'à la fin du contrat soit 3.274,04 € (quatre trimestres) et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025, et jusqu'à son parfait règlement puisque la dénonciation du contrat n'est pas intervenue avant le 11 janvier 2025.

SOBATER+ insiste sur le fait qu'elle est une petite entreprise, que la finalité de son contrat avec POUEY était de recouvrer une créance. Elle souligne que POUEY n'a pas mentionné la lettre recommandée de mise en demeure du 7 octobre 2024 dans ses écritures et ne justifie pas dans cette lettre comme dans la suivante des montants qu'elle réclame.

Le montant demandé dans la LRAR du 24 janvier 2025 que lui adresse POUEY intègre une indemnité correspondant aux quatre trimestres 2025 jusqu'à la fin du contrat, et considère que POUEY n'a agi pas de bonne foi : POUEY aurait selon lui attendu que la date de préavis soit expirée (11janvier 2025) pour se manifester auprès de SOBATER+.

Pour cette raison, SOBATER+ demande 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir mis en œuvre de mauvaise foi la présente procédure ainsi qu'une condamnation à une amende civile de 2 000€ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,

In limine litis

Sur la prétendue irrecevabilité de la demande de POUEY invoquée par SOBATER+

SOBATER+ sollicite l'irrecevabilité de l'action engagée par la société POUEY, au motif que cette dernière aurait omis, préalablement à toute procédure judiciaire, de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, tel que prévu par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile.

Attendu que POUEY prétend avoir d'abord tenté un recouvrement amiable par le biais de relances téléphoniques et par mails répétées, restées sans effet (Pièces 8 et 9), puis a adressé une mise en demeure, restée également sans réponse ni régularisation de la part de SOBATER+ ; que le tribunal constate (i) que l'ensemble de ces échanges concerne des échanges commerciaux sur le recouvrement de la créance que SOBATER+ détient sur EBFM

et non pas des sommes dont SOBATER+ aurait pu être redevable (ii) et qu'à l'époque des pièces, les factures dues à POUEY par SOBATER+ avaient été payées.

Attendu en outre que l'article 750-1 CPC situé dans le livre 2 titre 1 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au Tribunal Judiciaire ne concerne que les actions en justice menées devant le Tribunal Judiciaire ;

Le tribunal rejettera la demande d'irrecevabilité de SOBATER+ de l'action engagée par POUEY à son encontre.

Sur la demande principale de POUEY

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que POUEY verse aux débats le contrat de gestion relation client (Pièce 2) signé le 12 février 2024 pour une durée de 1an, renouvelable pour un an, si aucune partie ne l'a résilié un mois avant son échéance ; que contrat litigieux porte sur un abonnement souscrit par la société SOBATER+, donnant accès aux prestations suivantes :

L'accès à la base de données POUEY ONLINE, régulièrement mise à jour et consultable à tout moment ;

La possibilité de solliciter des enquêtes commerciales et financières sur des sociétés cibles ou partenaires ;

La prise en charge du recouvrement de créances, tant à l'amiable qu'au stade judiciaire.

Attendu qu'il en sera fait essentiellement usage par SOBATER+ selon les faits rapportés par les parties pour le recouvrement d'une créance que SOBATER+ détenait à l'encontre de la société EBFM-GROUP.

Attendu que la clause 9.2 des conditions générales du contrat prévoit : « Le non-paiement d'au moins une échéance contractuelle entraîne l'exigibilité des sommes dues jusqu'au terme du contrat. De plus, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera réclamée. Lorsque les frais de recouvrement seront supérieurs à cette indemnité, une indemnisation complémentaire sur justification pourra être demandée (L.441-6 al 12 et D.441-5 Code de Commerce.

La société se réserve le droit de suspendre les prestations en cas de non-paiement de la facture de la société Pouey, 30 jours après son échéance. Ces dernières reprendront à compter du règlement de la facture. »

Attendu que POUEY n'a pas communiqué au tribunal la lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024 adressée à SOBATER+ pour un montant de 3 317,88€, sans décompte, alors qu'à cette date SOBATER+ n'aurait dû être considérée redevable à son égard que de l'échéance payable d'avance couvrant la période du 12 août 2024 au 11 novembre 2025 pour

un montant de 816,11€ qui au demeurant ne lui sera facturée que le 17 octobre soit 10 jours après la mise en demeure et à échéance du 17 octobre 2024 ; qu'interrogé en audience sur cette mise en demeure, POUEY n'a pu justifier ni de son principe, ni de son montant.

Attendu que SOBATER+ ne conteste pas que les deux factures non réglées soient dues ;

Attendu que le tribunal relève que la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2025, rédigée dans des termes identiques à celle du 7 octobre 2024 à l'exception du montant réclamé, aurait pu être adressée par POUEY dès l'échéance de la facture couvrant la période du 12 novembre 2024 au 11 février 2025 pour un montant de 816,11€, soit le 12 décembre 2024, soit plus d'un mois avant la date de préavis du 11 janvier 2025.

Attendu qu'il est de droit constant que la mauvaise foi prouvée par une intention dilatoire sanctionne l'usage déloyal d'un droit, mais n'écarte pas les obligations contractuelles validement formées, le tribunal dira que la clause 9.2 du contrat est applicable et condamnera en conséquence SOBATER+ à payer à POUEY :
 * La somme de 1.634,62€, correspondant aux impayés, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 80,00 € conformément à l'article L441 10 du code de commerce

Concernant l'indemnité de résiliation, correspondant aux quatre trimestres jusqu'à la fin du contrat soit 3.274,04 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de réception de la mise en demeure par SOBATER+ jusqu'à parfait règlement, le tribunal la considère comme manifestement excessive et, usant du pouvoir dont il dispose à l'alinéa 2 de l'article 1152 du code civil, le tribunal la ramènera à un montant de 500€.

Sur la demande de dommages et intérêts de SOBATER+

Attendu que SOBATER+ demande à POUEY de lui payer 2000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que SOBATER+ ne justifie pas d'un préjudice différent de celui de la nécessité d'agir en justice, en dédommagement duquel elle a formé une autre demande ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal déboutera SOBATER+ de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'amende civile demandée par SOBATER+

Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de €15 à €1.500 sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

Attendu que SOBATER + se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi POUEY aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

Le tribunal déboutera SOBATER+ de sa demande de condamnation de POUEY à une amende civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, POUEY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SOBATER+ à lui verser le montant de

1 000 € à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera SOBATER+ qui succombe, aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, Le tribunal le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL SOBATER+ de sa demande d'irrecevabilité de l'action engagée par la SA POUEY INTERNATIONAL SA à son encontre ;

Condamne la SARL SOBATER+ à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL SA :

la somme de 1.634,62 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

la somme de 80,00 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l'article L441-10 du code de commerce ;

une indemnité de résiliation de 500€ augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025, et jusqu'à parfait règlement ;

Condamne la SARL SOBATER+ à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 1 000,00€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement ;

Condamne la SARL SOBATER+ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;

Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. André Pinto et M. Jean Deichtmann.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAGE 8

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : MOREAU Hubert Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025027971

ENTRE :

SA POUEY INTERNATIONAL SA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310699970

Partie demanderesse : comparant par la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI - Me Hubert MOREAU, avocat (P73)

ET :

SARL SOBATER+, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 823140199

Partie défenderesse : comparant par Me Linda Keklik, avocat (P325)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La Société SOBATER+ (SOBATER+) est une société du bâtiment, terrassement, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 823 140199.

La société POUEY INTERNATIONAL (POUEY) est une société proposant des activités d'agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle ; elle est inscrite au RCS de Paris sous le numéro 310 699 970.

SOBATER+ a pris contact avec POUEY aux fins de bénéficier de ses informations commerciales et d'enquêtes commerciales sur ses clients et prospects, et en particulier pour le recouvrement d'une de ses créances.

SOBATER+ a souscrit le 12 février 2024 un contrat de «

GESTION DE LA RELATION CLIENT

» pour 110 Unités POUEY par an, moyennant une participation mensuelle de 229,17 € HT payable d'avance par trimestre.

Ce contrat a été d'un commun d'accord limité à une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de même durée, faute de dénonciation avec un préavis d'un mois avant chaque fin de période.

POUEY a émis les factures trimestrielles : mais si les deux premières factures ont bien été payées d'avance, les deux suivantes sont restées impayées, à savoir :

[…]

PAGE 2

Pour la période du 11/2024 au 02/2025 Soit la somme de 1634,62€ Par courrier du 7 octobre 2024, POUEY a mis en demeure SOBATER+ de régler sous 48 heures la somme de 3317,88€. SOBATER+ n'a pas donné suite à cette lettre.

Par courrier du 24 janvier 2025, POUEY INTERNATIONAL a mis en demeure la société SOBATER+ (Reçu le 28 janvier) de lui payer sous 48 heures la somme de 4.908,66€. SOBATER+ n'a pas donné suite à cette deuxième lettre de mise en demeure.

Par courrier daté du 11 février 2025 et déposé le 12, SOBATER + exprime sa volonté à POUEY (Réception le 17 février) de résilier le contrat qui la lie à POUEY.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte signifié à domicile le 24 mars 2025, POUEY a fait assigner SOBATER+ devant le tribunal des activités économiques de Paris.

À l'audience du 2 mars 2026, par ses conclusions, POUEY demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du Code Civil,

Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC

DEBOUTER la société SOBATER+ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société SOBATER+ à payer à la société POUEY INTERNATIONAL
 :

1) La somme de 1.634,62 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 80,00 € conformément à l'article
L441-10 du Code de Commerce

3) L'indemnité correspondant aux quatre trimestres jusqu'à la fin du contrat soit

3.274,04 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025, et jusqu'à son parfait règlement

4) La somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC

ORDONNER conformément à l'article 514 du CPC, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.

CONDAMNER, conformément à l'article 696 du CPC, la société SOBATER+ aux entiers dépens.

Par ses conclusions à l'audience du 16 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, POUEY demande au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 700 et 750-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1344 et 1353 du Code civil,

A TITRE LIMINAIRE :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL sollicite le paiement d'une somme inférieure à 5 000€ et n'a pas recouru à une tentative amiable de résolution prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile ;

Par voie de conséquence,
 * JUGER irrecevable les demandes de la société POUEY INTERNATIONAL pour non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

A TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL est mal fondée en ses demandes de paiement ;
 * JUGER que la mise en demeure du 24 janvier 2025 est inopposable à la société SOBATER+ Par voie de conséquence,
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de sa demande de paiement de la somme de 1.634,62€ ;
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de sa demande de paiement d'indemnités de 3.274,04€ ;
 * DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Si par extraordinaire le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société SOBATER+, le Tribunal limitera le montant de la condamnation à la somme de 1.634,62€ TTC correspondant aux deux factures invoquées dans le cadre de la présente instance et déboutera la société POUEY INTERNATIONAL du surplus de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONSTATER la résiliation du contrat liant la société SOBATER+ à la société POUEY INTERNATIONAL au 12 février 2025 ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société SOBATER+ la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir mis en œuvre de mauvaise foi la présente procédure ;
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à une amende civile de 2 000€ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
 * CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société SOBATER+ la somme de 1 500C au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie ;

A l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et

a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

POUEY se fonde sur les obligations contractuelles pour demander la condamnation de SOBATER+ à lui payer les sommes suivantes :

La somme de 1.634,62 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 80,00 € conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce

Une indemnité correspondant aux quatre trimestres jusqu'à la fin du contrat soit 3.274,04 € (quatre trimestres) et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025, et jusqu'à son parfait règlement puisque la dénonciation du contrat n'est pas intervenue avant le 11 janvier 2025.

SOBATER+ insiste sur le fait qu'elle est une petite entreprise, que la finalité de son contrat avec POUEY était de recouvrer une créance. Elle souligne que POUEY n'a pas mentionné la lettre recommandée de mise en demeure du 7 octobre 2024 dans ses écritures et ne justifie pas dans cette lettre comme dans la suivante des montants qu'elle réclame.

Le montant demandé dans la LRAR du 24 janvier 2025 que lui adresse POUEY intègre une indemnité correspondant aux quatre trimestres 2025 jusqu'à la fin du contrat, et considère que POUEY n'a agi pas de bonne foi : POUEY aurait selon lui attendu que la date de préavis soit expirée (11janvier 2025) pour se manifester auprès de SOBATER+.

Pour cette raison, SOBATER+ demande 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir mis en œuvre de mauvaise foi la présente procédure ainsi qu'une condamnation à une amende civile de 2 000€ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

SUR CE,

In limine litis

Sur la prétendue irrecevabilité de la demande de POUEY invoquée par SOBATER+

SOBATER+ sollicite l'irrecevabilité de l'action engagée par la société POUEY, au motif que cette dernière aurait omis, préalablement à toute procédure judiciaire, de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, tel que prévu par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile.

Attendu que POUEY prétend avoir d'abord tenté un recouvrement amiable par le biais de relances téléphoniques et par mails répétées, restées sans effet (Pièces 8 et 9), puis a adressé une mise en demeure, restée également sans réponse ni régularisation de la part de SOBATER+ ; que le tribunal constate (i) que l'ensemble de ces échanges concerne des échanges commerciaux sur le recouvrement de la créance que SOBATER+ détient sur EBFM

et non pas des sommes dont SOBATER+ aurait pu être redevable (ii) et qu'à l'époque des pièces, les factures dues à POUEY par SOBATER+ avaient été payées.

Attendu en outre que l'article 750-1 CPC situé dans le livre 2 titre 1 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au Tribunal Judiciaire ne concerne que les actions en justice menées devant le Tribunal Judiciaire ;

Le tribunal rejettera la demande d'irrecevabilité de SOBATER+ de l'action engagée par POUEY à son encontre.

Sur la demande principale de POUEY

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que POUEY verse aux débats le contrat de gestion relation client (Pièce 2) signé le 12 février 2024 pour une durée de 1an, renouvelable pour un an, si aucune partie ne l'a résilié un mois avant son échéance ; que contrat litigieux porte sur un abonnement souscrit par la société SOBATER+, donnant accès aux prestations suivantes :

L'accès à la base de données POUEY ONLINE, régulièrement mise à jour et consultable à tout moment ;

La possibilité de solliciter des enquêtes commerciales et financières sur des sociétés cibles ou partenaires ;

La prise en charge du recouvrement de créances, tant à l'amiable qu'au stade judiciaire.

Attendu qu'il en sera fait essentiellement usage par SOBATER+ selon les faits rapportés par les parties pour le recouvrement d'une créance que SOBATER+ détenait à l'encontre de la société EBFM-GROUP.

Attendu que la clause 9.2 des conditions générales du contrat prévoit : « Le non-paiement d'au moins une échéance contractuelle entraîne l'exigibilité des sommes dues jusqu'au terme du contrat. De plus, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera réclamée. Lorsque les frais de recouvrement seront supérieurs à cette indemnité, une indemnisation complémentaire sur justification pourra être demandée (L.441-6 al 12 et D.441-5 Code de Commerce.

La société se réserve le droit de suspendre les prestations en cas de non-paiement de la facture de la société Pouey, 30 jours après son échéance. Ces dernières reprendront à compter du règlement de la facture. »

Attendu que POUEY n'a pas communiqué au tribunal la lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024 adressée à SOBATER+ pour un montant de 3 317,88€, sans décompte, alors qu'à cette date SOBATER+ n'aurait dû être considérée redevable à son égard que de l'échéance payable d'avance couvrant la période du 12 août 2024 au 11 novembre 2025 pour

un montant de 816,11€ qui au demeurant ne lui sera facturée que le 17 octobre soit 10 jours après la mise en demeure et à échéance du 17 octobre 2024 ; qu'interrogé en audience sur cette mise en demeure, POUEY n'a pu justifier ni de son principe, ni de son montant.

Attendu que SOBATER+ ne conteste pas que les deux factures non réglées soient dues ;

Attendu que le tribunal relève que la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2025, rédigée dans des termes identiques à celle du 7 octobre 2024 à l'exception du montant réclamé, aurait pu être adressée par POUEY dès l'échéance de la facture couvrant la période du 12 novembre 2024 au 11 février 2025 pour un montant de 816,11€, soit le 12 décembre 2024, soit plus d'un mois avant la date de préavis du 11 janvier 2025.

Attendu qu'il est de droit constant que la mauvaise foi prouvée par une intention dilatoire sanctionne l'usage déloyal d'un droit, mais n'écarte pas les obligations contractuelles validement formées, le tribunal dira que la clause 9.2 du contrat est applicable et condamnera en conséquence SOBATER+ à payer à POUEY :
 * La somme de 1.634,62€, correspondant aux impayés, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 80,00 € conformément à l'article L441 10 du code de commerce

Concernant l'indemnité de résiliation, correspondant aux quatre trimestres jusqu'à la fin du contrat soit 3.274,04 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de réception de la mise en demeure par SOBATER+ jusqu'à parfait règlement, le tribunal la considère comme manifestement excessive et, usant du pouvoir dont il dispose à l'alinéa 2 de l'article 1152 du code civil, le tribunal la ramènera à un montant de 500€.

Sur la demande de dommages et intérêts de SOBATER+

Attendu que SOBATER+ demande à POUEY de lui payer 2000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que SOBATER+ ne justifie pas d'un préjudice différent de celui de la nécessité d'agir en justice, en dédommagement duquel elle a formé une autre demande ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal déboutera SOBATER+ de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'amende civile demandée par SOBATER+

Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de €15 à €1.500 sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

Attendu que SOBATER + se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi POUEY aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

Le tribunal déboutera SOBATER+ de sa demande de condamnation de POUEY à une amende civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, POUEY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SOBATER+ à lui verser le montant de

1 000 € à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera SOBATER+ qui succombe, aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, Le tribunal le rappellera dans son dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL SOBATER+ de sa demande d'irrecevabilité de l'action engagée par la SA POUEY INTERNATIONAL SA à son encontre ;

Condamne la SARL SOBATER+ à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL SA :

la somme de 1.634,62 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ;

la somme de 80,00 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l'article L441-10 du code de commerce ;

une indemnité de résiliation de 500€ augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025, et jusqu'à parfait règlement ;

Condamne la SARL SOBATER+ à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 1 000,00€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement ;

Condamne la SARL SOBATER+ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;

Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. André Pinto et M. Jean Deichtmann.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:14:21.975Z.