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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 30 juin 2026, n° 24/01382

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [S] [G] épouse [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 mai 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune d'ARLEBOSC, sans contrat préalable.

De cette union est issue un enfant : [M] [R] [D] né le 24 juin 2019 à ALES (30).

Par acte du 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [D] a assigné Madame [N] [S] [G] épouse [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 06 mai 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
 Ordonné une médiation familiale confiée à Maître [T] [X] ;
 Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
 Dit que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de l'assignation en divorce soit le 1er octobre 2024 ;
 Constaté que les époux résident séparément ;
 Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage, à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les frais afferents ;
 Constaté que les époux déclarent ne pas avoir de passif commun ;
 Attribué la jouissance du véhicule de marque TOYOTA AYGO immatriculé BH 907 EH à l'épouse à charge pour elle d'en régler les frais y afférents, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial
 Constaté qu'aucune demande n'est formulée au titre du devoir de secours
 Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard de l'enfant [M] [R] [D] né le 24 juin 2019 à ALES ;
 Débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de la résidence au domicile paternel
 Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel
 Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
o Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou 16h30 au samedi 18 heures outre tous les milieux de semaines du mardis sortie d'école ou 16h30 au mercredi 18h30 ;
o Durant les vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances, les années impaires la seconde moitié.
o Durant l'été : un partage en 4 périodes égales, première et troisièmes périodes au père les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires
o A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ces droits,
 Débouté le père de sa demande de partage des trajets pour l'exercice de son droit d'accueil ;
 Fixé à 50 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
 Condamné le père au paiement de ladite pension,
 Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G]
 Dit que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité tel que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés, par moitié entre les parents, à la condition que l'engagement de ces frais aient fait l'objet d'une décision commune préalable entre eux,
 Condamné en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais
 Dit que la présente décision est communiquée au Juge des enfants chargé de la mesure en assistance éducative bénéficiant à [M].

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
 Déclarer recevable sa demande en divorce ;
 Prononcer le divorce de M. [D] [Z] et de Mme [N] [G] acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des Epoux [O] [G] dresse le 23 mai 2015, devant monsieur l'officier d'Etat Civil de la commune d'ARLEBOSC (07) ; 
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de Naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ; 
 Juger qu'il ne souhaite pas que son épouse puisse conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du Code Civil ;
 Juger qu'il y aura lieu à révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; 
 Lui donner acte de sa proposition qu'il a formulé en application de l'article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
 Juger que les époux ont un actif et surtout un passif commun qu'il convient de liquider ;
 Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
 Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux à savoir le 1er juillet 2023 ; 
 Juger que l'autorité parentale sur [M] sera exercée conjointement ;
 Confirmer la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de sa mère ; 
 Dire que le droit de visite et d'hébergement de M. [D] sera libre et à défaut s'exercera comme suit :
o En dehors des périodes de vacances scolaires : Toutes les semaines paires du calendrier du vendredi 16 heures 30 au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaines, outre tous les mardis au mercredi de chaque semaine de 16H30 mardi à mercredi 18 H, A charge pour M. [D] de venir chercher [M] chez sa mère à la fin de son droit de visite et d'hébergement ;
o Pendant les périodes scolaires :
" Les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noel, Hiver, Printemps et outre le mois d'Aout des vacances d'été ;
" Les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noel, Hiver, Printemps et outre le mois d'Aout des vacances d'été Pendant les vacances scolaires, le passage de l'enfant aura lieu le 1er dimanche du jour du droit de visite et d'hébergement du père à 18 heures et ce, jusqu'au dernier jour de ce même droit à 18h. A charge pour M. [D] de ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance [M] chez son père, 
o Étant précisé que, sauf meilleur accord : 
" Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend [M] ;
" Chacun des parents aura la charge de venir chercher l'enfant en début de sa période de résidence, selon les cas, au domicile de l'autre parent ou à l'école, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ; - Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
" Si le père ou la mère n'a pas pris l'enfant en charge dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
o Rappeler qu'en cas d'empêchement du parent devant avoir l'enfant en résidence d'exercer son droit par l'autre parent, ce dernier est passible de sanctions pénales pour non- représentation d'enfant. Ces faits sont punis d'un emprisonnement d'un an et de 15.000 € d'amende ;
o Juger que Mme [N] [G] devra lui remettre le carnet de santé d'[M] à chaque fois qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement
 Confirmer la fixation d'une contribution alimentaire de 50 euros qui sera due à Mme [G] pour l'entretien et l'éducation d'[M] et au besoin le condamner à son paiement ;
 Juger que le règlement de cette contribution à l'éducation et à l'entretien d'[M] se fera par l'intermédiaire de l'ARIPA ;
 Juger que les frais scolaires, frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, optique, permis de conduire) et extra-scolaires (activités ...) devront être engagés d'un commun accord et partagés entre les parties. Ils seront remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense.
 Dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés ;
 Débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires et confirmer pour le surplus les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le Juge aux Affaires Familiales d'ALES. 
 Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2026, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
 Prononcer le divorce de M. [D] [Z] et de Mme [N] [G] acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; 
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des Epoux [O] [G] dresse le 23 mai 2015, devant monsieur l'officier d'Etat Civil de la commune d'ARLEBOSC (07) ;
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de Naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
 Fixer au 15 juillet 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
 Constater qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; 
 Dire que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; 
 Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; 
 Prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux ; 
 Renvoyer, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 Confier aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;
 Fixer la résidence de l'enfant à son domicile;
 Fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : 
o Tous les mardis sortie d'école ou 16h30 au mercredi 18h30 ;
o Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou 16h30 au samedi 18 heures 
o Pendant les vacances scolaires : 
" Pendant les petites vacances scolaires : 
" 1 ère moitié les années impaires ;
" 2ème moitié les années paires et inversement pour la mère 
" Pendant l'été : un partage en 4 périodes égales, 
" Première et troisièmes périodes au père les années paires ;
" Deuxième et quatrième périodes les années impaires par quinzaine ;
" 1ère quinzaine les années impaires et 2 ème quinzaine 
o Etant précisé que : 
" le 1er jour des vacances est le premier jour sans école le passage de bras le 1er jour du droit de visite et d'hébergement se fait à 12h et ce jusqu'au dernier jour de ce même droit à 19h 
" A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ces droits ;
 Fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 150€ par mois ;
 Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes contraires ou plus amples


 ***
Compte-tenu de l'âge de l'enfant et de son absence de discernement, il n'est pas concerné par les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile.



L'enfant bénéficie d'une mesure en assistance éducative en milieu ouvert renouvelée jusqu'au 30 novembre 2026 par jugement en date du 09 avril 2025.

***

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. 

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2026, l'instruction a été close le 26 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2026.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 30 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. 

Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal signé à l’audience d’orientation et sur mesure provisoires en date du 1er avril 2025, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. 

Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil. 






Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". 

En l'espèce, Monsieur [D] sollicite que la date des effets du divorce s'agissant des biens soit fixée au 1er juillet 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : 
- Un bail d'habitation signé le 1er juillet 2023 avec prise d'effet au 15 juillet 2023
- Une quittance de loyer pour la période du 15 juillet 2023 au 31 août 2024.

A contrario, Madame [G] demande à ce que la date des effets du divorce s'agissant des biens soit fixée au 15 juillet 2023, date de séparation de fait des époux. 

Force est de constater que la date de prise d'effet du bail d'habitation signé par Monsieur [D] est datée au 15 juillet 2023, il convient de retenir cette date, et non celle de signature dudit bail.

Dès lors, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 juillet 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. 

Sur l'usage du nom de l'époux 

Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il sera constaté que Madame [G] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint et l'époux y consent. Les époux en conserveront donc l'usage.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.



Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. 

Sur la liquidation des droits patrimoniaux 

En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : 
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; 
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 
Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". 
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. 
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. 
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. 
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. 
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. 

En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. 
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 

En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par les parties. 

Sur l'enfant commun

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.

La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu'en cas de justification de l'inaptitude de l'autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l'existence de motifs graves. 

En l'espèce, les époux s'accordent pour le maintien d'une autorité parentale conjointe. 

Cet accord étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit. 

Sur la résidence des enfants et leur droit d'accueil

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 
3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; 
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. 

En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. 

Selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale. 

En l'espèce, les parents s'accordent pour une résidence de l'enfant au domicile maternel ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement au profit du père. 

Ces accords étant conformes à l'intérêt de l'enfant et à l'ordonnance sur mesures provisoires, il convient d'y faire droit. 

Il convient également d'ordonner à Madame [G] de remettre à Monsieur [D] le carnet de santé de l'enfant lorsqu'il en a la garde.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant.

L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.

En l'espèce, l'époux sollicite que la contribution paternelle soit maintenue à la somme de 50 euros par mois telle que fixée par l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 mai 2025. L'épouse quant à elle, demande à ce que la contribution paternelle soit fixée à la somme de 150 euros par mois. 

Lors de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 mai 2025, la situation des parties était la suivante : 


"Foyer maternel : 10392,32 euros de cumul net imposable justifiés à septembre 2024 (soit 1154 euros par mois) ainsi que 1522,48 euros de prestations sociales et familiales soit un revenu mensuel moyen de 2677 euros. Elle déclare les charges de la vie courante.

Foyer paternel : un salaire brut de 1503,28 euros outre 149,37 euros de prime d'activité. Outre les charges de la vie courante il s'acquitte d'un loyer de 470 euros.".

La situation des parties, au jour du present jugement est la suivante : 

Monsieur [D] travaille à temps partiel en qualité de boulanger salarié. A ce titre, il perçoit un revenue à hauteur de 486.28 eurs net selon bulletin de salaire à Février 2026.A décembre 2025, son bulletin de salaire faisant mention d'un cumul net imposable à hauteur de 6368.71 euros. Pour l'année 2024, il a déclaré 19 607 euros de revenus selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024. 
Outre les charges de la vie courante, il s'acquitte d'un loyer à hauteur de 480 euros.

Madame [G] est secrétaire médicale. A ce titre, elle perçoit un salaire de 1040.27 euros net selon bulletin de paie à janvier 2026.A septembre 2024, elle percevait également des prestations familiales à hauteur de 1522.48 euros. 

Compte tenu des besoins de l'enfant, et des facultés contributives de chaque parent, il y a lieu de maintenir la contribution alimentaire paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 50€ par mois.

Sur la prise en charge des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels

Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l'entretien et l'éducation d'un enfant peut toujours être adaptée en fonction des besoins de celui-ci; que la pratique des "frais exceptionnels" permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins de l'enfant, et notamment à ses besoins qui ne font pas partie de son entretien habituel (s'entend de l'entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu'elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l'engagement de ces frais doit nécessairement faire l'objet d'un accord préalable entre eux.

En l'espèce, Monsieur [D] sollicite la reconduction de la prise en charge des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels, par moitié, entre les parents. L'épouse reste taisante sur la demande. 

Cette mesure étant dans l'intérêt de l'enfant et conforme à l'ordonnance sur mesures provisoires, il convient d'y faire droit en rappelant que le partage de frais ne peut s'opérer que sur décision préalable commune des parents sur la dépense concernée et que les frais de cantine et de garderie sont par essence des frais alimentaires entrant dans le calcul de la contribution alimentaire.

Sur les mesures accessoires

Sur l'exécution provisoire 

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire. 




Sur les dépens 

Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l'article 1125 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,

Vu l'assignation en date du 1er octobre 2024 ; 
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties le 1er avril 2025 ; 
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 06 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce de :

 Monsieur [Z] [D] né le 07 Novembre 1971 à VERSAILLES (78000), de nationalité française ;

Et de, 

Madame [N] [S] [G] épouse [D] née le 29 Août 1974 à ALES (30100), de nationalité française ; 

Lesquels se sont mariés le 23 mai 2015 à ARLEBOSC (07) sans contrat préalable.

Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil,

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;

1/ Mesures concernant les époux

FIXE au 15 juillet 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [G] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; 
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil, 

PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;

CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ; 



RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ; 

2 / Sur l'enfant commun

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants; 

FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ; 

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

 hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou 16h30 au samedi 18 heures outre tous les milieux de semaines du mardis sortie d'école ou 16h30 au mercredi 18h30
 durant les vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances, les années impaires la seconde moitié.
 durant l'été : un partage en 4 périodes égales, première et troisièmes périodes au père les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ces droits,

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,

Précise que :
- au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période 

- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;

- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

- pendant les vacances scolaires la remise de l'enfant aura lieu le 1er jour du droit d'accueil du père à 12 heures et ce jusqu'au dernier jour de ce même droit à 19 heures ;

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code penal; 

ORDONNE à Madame [N] [G] de remettre à Monsieur [D] le carnet de santé d'[M] à chaque fois qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement ;

MAINTIENT à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l'année Monsieur [D] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [N] [G], la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr


DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d'allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.

DIT que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité tel que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés, par moitié entre les parents, à la condition que l'engagement de ces frais aient fait l'objet d'une décision commune préalable entre eux,

CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;

RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice.



Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. 

Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 30 juin 2026 

 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01382 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSNB / JAF
AFFAIRE : [D] / [G]
OBJET : DIVORCE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier


PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D]
né le 07 Novembre 1971 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
932 Rue de l’Humanité
30960 LE MARTINET
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 30007-2023-001336 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)



DÉFENDEUR :

Madame [N] [S] [G] épouse [D]
née le 29 Août 1974 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire Médicale
2 rue Danton
30160 BESSEGES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001893 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)






L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 9 Avril 2026 et mise en délibéré au 22 Juin 2026, prorogée au 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [S] [G] épouse [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 mai 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune d'ARLEBOSC, sans contrat préalable.

De cette union est issue un enfant : [M] [R] [D] né le 24 juin 2019 à ALES (30).

Par acte du 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [D] a assigné Madame [N] [S] [G] épouse [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 06 mai 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
 Ordonné une médiation familiale confiée à Maître [T] [X] ;
 Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
 Dit que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de l'assignation en divorce soit le 1er octobre 2024 ;
 Constaté que les époux résident séparément ;
 Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage, à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les frais afferents ;
 Constaté que les époux déclarent ne pas avoir de passif commun ;
 Attribué la jouissance du véhicule de marque TOYOTA AYGO immatriculé BH 907 EH à l'épouse à charge pour elle d'en régler les frais y afférents, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial
 Constaté qu'aucune demande n'est formulée au titre du devoir de secours
 Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard de l'enfant [M] [R] [D] né le 24 juin 2019 à ALES ;
 Débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de la résidence au domicile paternel
 Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel
 Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
o Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou 16h30 au samedi 18 heures outre tous les milieux de semaines du mardis sortie d'école ou 16h30 au mercredi 18h30 ;
o Durant les vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances, les années impaires la seconde moitié.
o Durant l'été : un partage en 4 périodes égales, première et troisièmes périodes au père les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires
o A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ces droits,
 Débouté le père de sa demande de partage des trajets pour l'exercice de son droit d'accueil ;
 Fixé à 50 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
 Condamné le père au paiement de ladite pension,
 Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G]
 Dit que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité tel que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés, par moitié entre les parents, à la condition que l'engagement de ces frais aient fait l'objet d'une décision commune préalable entre eux,
 Condamné en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais
 Dit que la présente décision est communiquée au Juge des enfants chargé de la mesure en assistance éducative bénéficiant à [M].

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
 Déclarer recevable sa demande en divorce ;
 Prononcer le divorce de M. [D] [Z] et de Mme [N] [G] acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des Epoux [O] [G] dresse le 23 mai 2015, devant monsieur l'officier d'Etat Civil de la commune d'ARLEBOSC (07) ; 
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de Naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ; 
 Juger qu'il ne souhaite pas que son épouse puisse conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du Code Civil ;
 Juger qu'il y aura lieu à révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; 
 Lui donner acte de sa proposition qu'il a formulé en application de l'article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
 Juger que les époux ont un actif et surtout un passif commun qu'il convient de liquider ;
 Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
 Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux à savoir le 1er juillet 2023 ; 
 Juger que l'autorité parentale sur [M] sera exercée conjointement ;
 Confirmer la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de sa mère ; 
 Dire que le droit de visite et d'hébergement de M. [D] sera libre et à défaut s'exercera comme suit :
o En dehors des périodes de vacances scolaires : Toutes les semaines paires du calendrier du vendredi 16 heures 30 au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaines, outre tous les mardis au mercredi de chaque semaine de 16H30 mardi à mercredi 18 H, A charge pour M. [D] de venir chercher [M] chez sa mère à la fin de son droit de visite et d'hébergement ;
o Pendant les périodes scolaires :
" Les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noel, Hiver, Printemps et outre le mois d'Aout des vacances d'été ;
" Les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noel, Hiver, Printemps et outre le mois d'Aout des vacances d'été Pendant les vacances scolaires, le passage de l'enfant aura lieu le 1er dimanche du jour du droit de visite et d'hébergement du père à 18 heures et ce, jusqu'au dernier jour de ce même droit à 18h. A charge pour M. [D] de ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance [M] chez son père, 
o Étant précisé que, sauf meilleur accord : 
" Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend [M] ;
" Chacun des parents aura la charge de venir chercher l'enfant en début de sa période de résidence, selon les cas, au domicile de l'autre parent ou à l'école, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ; - Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
" Si le père ou la mère n'a pas pris l'enfant en charge dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
o Rappeler qu'en cas d'empêchement du parent devant avoir l'enfant en résidence d'exercer son droit par l'autre parent, ce dernier est passible de sanctions pénales pour non- représentation d'enfant. Ces faits sont punis d'un emprisonnement d'un an et de 15.000 € d'amende ;
o Juger que Mme [N] [G] devra lui remettre le carnet de santé d'[M] à chaque fois qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement
 Confirmer la fixation d'une contribution alimentaire de 50 euros qui sera due à Mme [G] pour l'entretien et l'éducation d'[M] et au besoin le condamner à son paiement ;
 Juger que le règlement de cette contribution à l'éducation et à l'entretien d'[M] se fera par l'intermédiaire de l'ARIPA ;
 Juger que les frais scolaires, frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, optique, permis de conduire) et extra-scolaires (activités ...) devront être engagés d'un commun accord et partagés entre les parties. Ils seront remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense.
 Dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés ;
 Débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires et confirmer pour le surplus les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le Juge aux Affaires Familiales d'ALES. 
 Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2026, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
 Prononcer le divorce de M. [D] [Z] et de Mme [N] [G] acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; 
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des Epoux [O] [G] dresse le 23 mai 2015, devant monsieur l'officier d'Etat Civil de la commune d'ARLEBOSC (07) ;
 Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de Naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
 Fixer au 15 juillet 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
 Constater qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; 
 Dire que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; 
 Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; 
 Prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux ; 
 Renvoyer, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 Confier aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;
 Fixer la résidence de l'enfant à son domicile;
 Fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : 
o Tous les mardis sortie d'école ou 16h30 au mercredi 18h30 ;
o Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou 16h30 au samedi 18 heures 
o Pendant les vacances scolaires : 
" Pendant les petites vacances scolaires : 
" 1 ère moitié les années impaires ;
" 2ème moitié les années paires et inversement pour la mère 
" Pendant l'été : un partage en 4 périodes égales, 
" Première et troisièmes périodes au père les années paires ;
" Deuxième et quatrième périodes les années impaires par quinzaine ;
" 1ère quinzaine les années impaires et 2 ème quinzaine 
o Etant précisé que : 
" le 1er jour des vacances est le premier jour sans école le passage de bras le 1er jour du droit de visite et d'hébergement se fait à 12h et ce jusqu'au dernier jour de ce même droit à 19h 
" A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ces droits ;
 Fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 150€ par mois ;
 Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes contraires ou plus amples


 ***
Compte-tenu de l'âge de l'enfant et de son absence de discernement, il n'est pas concerné par les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile.



L'enfant bénéficie d'une mesure en assistance éducative en milieu ouvert renouvelée jusqu'au 30 novembre 2026 par jugement en date du 09 avril 2025.

***

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. 

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2026, l'instruction a été close le 26 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2026.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 30 Juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. 

Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal signé à l’audience d’orientation et sur mesure provisoires en date du 1er avril 2025, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. 

Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil. 






Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". 

En l'espèce, Monsieur [D] sollicite que la date des effets du divorce s'agissant des biens soit fixée au 1er juillet 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : 
- Un bail d'habitation signé le 1er juillet 2023 avec prise d'effet au 15 juillet 2023
- Une quittance de loyer pour la période du 15 juillet 2023 au 31 août 2024.

A contrario, Madame [G] demande à ce que la date des effets du divorce s'agissant des biens soit fixée au 15 juillet 2023, date de séparation de fait des époux. 

Force est de constater que la date de prise d'effet du bail d'habitation signé par Monsieur [D] est datée au 15 juillet 2023, il convient de retenir cette date, et non celle de signature dudit bail.

Dès lors, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 juillet 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. 

Sur l'usage du nom de l'époux 

Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il sera constaté que Madame [G] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint et l'époux y consent. Les époux en conserveront donc l'usage.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.



Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. 

Sur la liquidation des droits patrimoniaux 

En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : 
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; 
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 
Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". 
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. 
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. 
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. 
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. 
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. 

En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. 
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 

En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par les parties. 

Sur l'enfant commun

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.

La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu'en cas de justification de l'inaptitude de l'autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l'existence de motifs graves. 

En l'espèce, les époux s'accordent pour le maintien d'une autorité parentale conjointe. 

Cet accord étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit. 

Sur la résidence des enfants et leur droit d'accueil

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 
3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; 
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. 

En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. 

Selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale. 

En l'espèce, les parents s'accordent pour une résidence de l'enfant au domicile maternel ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement au profit du père. 

Ces accords étant conformes à l'intérêt de l'enfant et à l'ordonnance sur mesures provisoires, il convient d'y faire droit. 

Il convient également d'ordonner à Madame [G] de remettre à Monsieur [D] le carnet de santé de l'enfant lorsqu'il en a la garde.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant.

L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.

En l'espèce, l'époux sollicite que la contribution paternelle soit maintenue à la somme de 50 euros par mois telle que fixée par l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 mai 2025. L'épouse quant à elle, demande à ce que la contribution paternelle soit fixée à la somme de 150 euros par mois. 

Lors de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 mai 2025, la situation des parties était la suivante : 


"Foyer maternel : 10392,32 euros de cumul net imposable justifiés à septembre 2024 (soit 1154 euros par mois) ainsi que 1522,48 euros de prestations sociales et familiales soit un revenu mensuel moyen de 2677 euros. Elle déclare les charges de la vie courante.

Foyer paternel : un salaire brut de 1503,28 euros outre 149,37 euros de prime d'activité. Outre les charges de la vie courante il s'acquitte d'un loyer de 470 euros.".

La situation des parties, au jour du present jugement est la suivante : 

Monsieur [D] travaille à temps partiel en qualité de boulanger salarié. A ce titre, il perçoit un revenue à hauteur de 486.28 eurs net selon bulletin de salaire à Février 2026.A décembre 2025, son bulletin de salaire faisant mention d'un cumul net imposable à hauteur de 6368.71 euros. Pour l'année 2024, il a déclaré 19 607 euros de revenus selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024. 
Outre les charges de la vie courante, il s'acquitte d'un loyer à hauteur de 480 euros.

Madame [G] est secrétaire médicale. A ce titre, elle perçoit un salaire de 1040.27 euros net selon bulletin de paie à janvier 2026.A septembre 2024, elle percevait également des prestations familiales à hauteur de 1522.48 euros. 

Compte tenu des besoins de l'enfant, et des facultés contributives de chaque parent, il y a lieu de maintenir la contribution alimentaire paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 50€ par mois.

Sur la prise en charge des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels

Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l'entretien et l'éducation d'un enfant peut toujours être adaptée en fonction des besoins de celui-ci; que la pratique des "frais exceptionnels" permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins de l'enfant, et notamment à ses besoins qui ne font pas partie de son entretien habituel (s'entend de l'entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu'elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l'engagement de ces frais doit nécessairement faire l'objet d'un accord préalable entre eux.

En l'espèce, Monsieur [D] sollicite la reconduction de la prise en charge des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels, par moitié, entre les parents. L'épouse reste taisante sur la demande. 

Cette mesure étant dans l'intérêt de l'enfant et conforme à l'ordonnance sur mesures provisoires, il convient d'y faire droit en rappelant que le partage de frais ne peut s'opérer que sur décision préalable commune des parents sur la dépense concernée et que les frais de cantine et de garderie sont par essence des frais alimentaires entrant dans le calcul de la contribution alimentaire.

Sur les mesures accessoires

Sur l'exécution provisoire 

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire. 




Sur les dépens 

Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l'article 1125 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,

Vu l'assignation en date du 1er octobre 2024 ; 
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties le 1er avril 2025 ; 
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 06 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce de :

 Monsieur [Z] [D] né le 07 Novembre 1971 à VERSAILLES (78000), de nationalité française ;

Et de, 

Madame [N] [S] [G] épouse [D] née le 29 Août 1974 à ALES (30100), de nationalité française ; 

Lesquels se sont mariés le 23 mai 2015 à ARLEBOSC (07) sans contrat préalable.

Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil,

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;

1/ Mesures concernant les époux

FIXE au 15 juillet 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [G] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; 
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil, 

PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;

CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ; 



RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ; 

2 / Sur l'enfant commun

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants; 

FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ; 

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

 hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou 16h30 au samedi 18 heures outre tous les milieux de semaines du mardis sortie d'école ou 16h30 au mercredi 18h30
 durant les vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances, les années impaires la seconde moitié.
 durant l'été : un partage en 4 périodes égales, première et troisièmes périodes au père les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ces droits,

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,

Précise que :
- au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période 

- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;

- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

- pendant les vacances scolaires la remise de l'enfant aura lieu le 1er jour du droit d'accueil du père à 12 heures et ce jusqu'au dernier jour de ce même droit à 19 heures ;

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code penal; 

ORDONNE à Madame [N] [G] de remettre à Monsieur [D] le carnet de santé d'[M] à chaque fois qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement ;

MAINTIENT à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l'année Monsieur [D] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [N] [G], la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr


DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d'allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.

DIT que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité tel que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés, par moitié entre les parents, à la condition que l'engagement de ces frais aient fait l'objet d'une décision commune préalable entre eux,

CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;

RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice.



Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. 

Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 30 juin 2026 

 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 373-3-2, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 1116, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:28:55.603Z.