Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 30 juin 2026, n° 25/01569
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 29/08/2023, Mme [C] [J] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile sans permis de marque AIXAM modèle CITY immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 12189 euros. Le contrat de location prévoit le versement de 25 loyers d'un montant égal à 2,06% du prix TTC du bien loué , et une offre d'achat à terme pour un montant égal à 60% du prix TTC du bien loué. La livraison du bien a eu lieu le 25/10/2023. Suite à des impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [J] de régulariser son retard de paiement de 1126,73 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 09/02/2024 , présentée le 11/03/2024. En l'absence de règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [C] [J] par courrier du 05/03/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 13289,85 euros. Suivant courrier du 22/07/2025, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [J] de régler la somme de 13826,52 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 21/10/2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l'article L312-40 du code de la consommation et des articles 1224 à 1229 du code civil : A TITRE PRINCIPAL condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 11386,05 euros, actualisée au 01/07/2025, outre les intérêts au légal à compter du 05/03/2024, date de la résiliation,A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 11386,05 euros, actualisée au 01/07/2025, outre les intérêts au légal à compter de la signification de la décision à intervenir,EN TOUT ETAT DE CAUSE ordonner la restitution du véhicule de marque AIXAM, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut, autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE,condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;condamner Mme [C] [J] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 13/01/2026. Lors de cette audience, le Tribunal a soulevé d'office les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. Le dossier a fait l'objet de deux renvois à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, Mme [C] [J] étant avisée des dates de renvoi et le dossier a été retenu à l'audience du 05 mai 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance et soutient ses dernières conclusions qui répondent aux moyens soulevés d'office par le Tribunal. Sur la recevabilité, elle soutient que le premier incident de paiement date du 27/10/2023 et que le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation délivrée le 21/10/2025. Elle affirme que le contrat a été signé au moyen d'un procédé fiable d'identification conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et que les fonds ont été débloqués après l'expiration du délai de 7 jours. Elle assure que les obligations pré-contractuelles d'information ont été respectées. Elle reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP. Elle indique justifier de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 09/02/2024. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, au regard du non paiement des loyers dus contractuellement. Elle précise qu'aucun règlement n'est intervenu. Sur la restitution du véhicule, elle rappelle l'article XIII du contrat qui prévoit que le bien reste la propriété du bailleur. Mme [C] [J] n'a pas comparu et n'était pas représentée, bien que régulièrement citée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 . Par note en délibéré, il a été demandé à la SA CA CONSUMER FINANCE de justifier du procès-verbal de livraison du véhicule à Mme [C] [J], et ce avant le 10/06/2026. Cette pièce a été communiquée par note en délibéré du 08/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. I- Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 27/10/2023 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 21/10/2025 , de sorte que l'action est recevable. II- Sur la clause résolutoire En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 29/08/2023, dont la clause XIV « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE ET SES CONSEQUENCES » prévoit .1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du Locataire » « En cas de défaillance du locataire dans l'exécution du contrat de LOA( non paiement des loyers et/ou défaut de couverture par une assurance responsabilité civile), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA. » Cette clause prévoit de manière limitative et précise les obligations pouvant donner lieu à application de la clause résolutoire en cas de manquement. Il n'est pas prévu de dispense de mise en demeure, de sorte que la mise en demeure est nécessaire pour son application. La SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [J] de régulariser sous 15 jours les loyers impayés de 1126,73 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 février 2024, présenté le 11/03/2024. Ce délai est raisonnable au regard du montant de la créance. Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement appliquer la clause résolutoire. III- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’une forme particulière ( L 312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment : - le contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17), - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16) - la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14), et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 314-25), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement au déblocage de fonds(C. consom., art. L 312-16). En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP. Il convient, en application de l'article L341-2 du code de la consommation, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. IV- Sur les sommes dues En cas de déchéance du droit aux intérêts et frais, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ( Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). Il s'avère, au vu de l'historique, que Mme [C] [J] n'a effectué aucun règlement. Elle reste donc devoir la somme de 12189 euros , sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE étant limitée à la somme de 11386,05 euros, il convient de retenir cette dernière somme. Mme [C] [J] sera ainsi condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11386,05 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de l'assignation du 21/10/2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. Il n'est pas justifié de l'envoi des courriers des 05/03/2024 et 22/07/2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. V- Sur la restitution du véhicule L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [C] [J] prévoit en sa clause XIII PROPRIETE « le bien est la propriété entière et exclusive du bailleur ». En cas de résiliation du contrat, la clause XIV prévoit la restitution du véhicule. Il convient ainsi de condamner Mme [C] [J] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule sans permis de marque AIXAM modèle CITY PARK 1 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut de restitution volontaire, le véhicule pourra être appréhendé par un commissaire de justice. Il convient de prévoir que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [C] [J]. VI- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [C] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CA CONSUMER FINANCE, Mme [C] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [C] [J] fondée sur le contrat de location avec option d'achat du 29/08/2023 ; DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 29/08/2023 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme [C] [J] a été régulièrement prononcée ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de location avec option d'achat du 29/08/2023 souscrit par Mme [C] [J] à compter de cette date ; CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 11386,05 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de l'assignation du 21/10/2025 ; CONDAMNE Mme [C] [J] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule sans permis de marque AIXAM modèle CITY PARK 1 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire, le véhicule pourra être appréhendé par un commissaire de justice ; DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [C] [J] ; CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/01569 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTXT JUGEMENT Rendu le 30 juin 2026 AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [C] [J] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] représentée par Me Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Madame [C] [J] [Adresse 2] non comparante, ni représentée Le 30 juin 2026 1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 29/08/2023, Mme [C] [J] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile sans permis de marque AIXAM modèle CITY immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 12189 euros. Le contrat de location prévoit le versement de 25 loyers d'un montant égal à 2,06% du prix TTC du bien loué , et une offre d'achat à terme pour un montant égal à 60% du prix TTC du bien loué. La livraison du bien a eu lieu le 25/10/2023. Suite à des impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [J] de régulariser son retard de paiement de 1126,73 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 09/02/2024 , présentée le 11/03/2024. En l'absence de règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [C] [J] par courrier du 05/03/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 13289,85 euros. Suivant courrier du 22/07/2025, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [J] de régler la somme de 13826,52 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 21/10/2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l'article L312-40 du code de la consommation et des articles 1224 à 1229 du code civil : A TITRE PRINCIPAL condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 11386,05 euros, actualisée au 01/07/2025, outre les intérêts au légal à compter du 05/03/2024, date de la résiliation,A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 11386,05 euros, actualisée au 01/07/2025, outre les intérêts au légal à compter de la signification de la décision à intervenir,EN TOUT ETAT DE CAUSE ordonner la restitution du véhicule de marque AIXAM, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut, autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE,condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;condamner Mme [C] [J] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 13/01/2026. Lors de cette audience, le Tribunal a soulevé d'office les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. Le dossier a fait l'objet de deux renvois à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, Mme [C] [J] étant avisée des dates de renvoi et le dossier a été retenu à l'audience du 05 mai 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance et soutient ses dernières conclusions qui répondent aux moyens soulevés d'office par le Tribunal. Sur la recevabilité, elle soutient que le premier incident de paiement date du 27/10/2023 et que le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation délivrée le 21/10/2025. Elle affirme que le contrat a été signé au moyen d'un procédé fiable d'identification conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et que les fonds ont été débloqués après l'expiration du délai de 7 jours. Elle assure que les obligations pré-contractuelles d'information ont été respectées. Elle reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP. Elle indique justifier de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 09/02/2024. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, au regard du non paiement des loyers dus contractuellement. Elle précise qu'aucun règlement n'est intervenu. Sur la restitution du véhicule, elle rappelle l'article XIII du contrat qui prévoit que le bien reste la propriété du bailleur. Mme [C] [J] n'a pas comparu et n'était pas représentée, bien que régulièrement citée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 . Par note en délibéré, il a été demandé à la SA CA CONSUMER FINANCE de justifier du procès-verbal de livraison du véhicule à Mme [C] [J], et ce avant le 10/06/2026. Cette pièce a été communiquée par note en délibéré du 08/06/2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. I- Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 27/10/2023 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 21/10/2025 , de sorte que l'action est recevable. II- Sur la clause résolutoire En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 29/08/2023, dont la clause XIV « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE ET SES CONSEQUENCES » prévoit .1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du Locataire » « En cas de défaillance du locataire dans l'exécution du contrat de LOA( non paiement des loyers et/ou défaut de couverture par une assurance responsabilité civile), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA. » Cette clause prévoit de manière limitative et précise les obligations pouvant donner lieu à application de la clause résolutoire en cas de manquement. Il n'est pas prévu de dispense de mise en demeure, de sorte que la mise en demeure est nécessaire pour son application. La SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [J] de régulariser sous 15 jours les loyers impayés de 1126,73 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 février 2024, présenté le 11/03/2024. Ce délai est raisonnable au regard du montant de la créance. Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement appliquer la clause résolutoire. III- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’une forme particulière ( L 312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment : - le contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17), - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16) - la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14), et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 314-25), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement au déblocage de fonds(C. consom., art. L 312-16). En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP. Il convient, en application de l'article L341-2 du code de la consommation, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. IV- Sur les sommes dues En cas de déchéance du droit aux intérêts et frais, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ( Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). Il s'avère, au vu de l'historique, que Mme [C] [J] n'a effectué aucun règlement. Elle reste donc devoir la somme de 12189 euros , sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE étant limitée à la somme de 11386,05 euros, il convient de retenir cette dernière somme. Mme [C] [J] sera ainsi condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11386,05 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de l'assignation du 21/10/2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. Il n'est pas justifié de l'envoi des courriers des 05/03/2024 et 22/07/2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. V- Sur la restitution du véhicule L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [C] [J] prévoit en sa clause XIII PROPRIETE « le bien est la propriété entière et exclusive du bailleur ». En cas de résiliation du contrat, la clause XIV prévoit la restitution du véhicule. Il convient ainsi de condamner Mme [C] [J] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule sans permis de marque AIXAM modèle CITY PARK 1 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut de restitution volontaire, le véhicule pourra être appréhendé par un commissaire de justice. Il convient de prévoir que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [C] [J]. VI- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [C] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CA CONSUMER FINANCE, Mme [C] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [C] [J] fondée sur le contrat de location avec option d'achat du 29/08/2023 ; DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 29/08/2023 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme [C] [J] a été régulièrement prononcée ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de location avec option d'achat du 29/08/2023 souscrit par Mme [C] [J] à compter de cette date ; CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 11386,05 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de l'assignation du 21/10/2025 ; CONDAMNE Mme [C] [J] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule sans permis de marque AIXAM modèle CITY PARK 1 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire, le véhicule pourra être appréhendé par un commissaire de justice ; DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [C] [J] ; CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6353-1, code civil 1367, code de la consommation L312-40, code civil 1344, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10564
en commun : code civil 1367, code civil 1344, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code du travail L6353-1, code de la consommation L312-40
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Réouverture des débats · n° 26/00014
en commun : code du travail L6353-1, code civil 1367
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05806
en commun : code du travail L6353-1, code civil 1367
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06969
en commun : code du travail L6353-1, code de la consommation L212-1
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à une autre audience · n° 25/01582
en commun : code de la consommation L312-40, code civil 1344
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03011
en commun : code civil 1367, code de la consommation L312-40
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00870
en commun : code civil 1367, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:00:37.999Z.