Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/02373
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [S] a été victime d’un accident de travail le 24 février 2020 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 février 2020 mentionne : « - activité de la victime lors de l’accident : en faisant la désinfection de la chambre de la victime a commencé à tousser, difficultés à respirer, Nature de l’accident : en faisant la désinfection de la chambre de la victime a commencé à tousser, difficultés à respirer, Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,Siège des lésions :Nature des lésions : difficultés respiratoires. »Le certificat médical initial établi le 26 février 2020 constate : « Dyspnée sur œdème laryngée suite à manipulation de produits d’entretien ». L’état de santé de Mme [S] a été considéré comme guéri le 10 août 2020. Par certificat médical du 19 mars 2024, Mme [S] a déclaré une rechute « Gène laryngée + parésie corde vocale gauche le 12/05/20 suite à la gêne ». Par décision du 5 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] a refusé la prise en charge de la rechute. Par courrier du 26 juillet 2024, Mme [S] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision. Par courrier du 1er août 2025, la [1] a rejeté le recours de Mme [S]. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 29 septembre 2025, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, Mme [S], représentée par son époux, demande au tribunal la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait principalement valoir que lors de son accident du travail, elle a été exposée à des produits d’entretien, a immédiatement présenté des difficultés respiratoires, qu’elle souffre de troubles importants au niveau de la gorge, notamment une atteinte aux cordes vocales et des douleurs au nerf glosso pharyngien et au larynx. Elle précise que sa maladie est prise en charge au titre d’une affection longue durée. La CPAM représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Confirmer sa décision de refuser à Mme [D] [S] la prise en charge de la rechute du 19 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et exclusive avec l’accident du travail déclaré le 26 février 2020,Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le refus de prise en charge de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 19 mars 2024 au titre de la législation professionnelle, Débouter Mme [D] [S] de l’ensemble de ses demandes.Elle expose principalement que Mme [S] ne verse aucune pièce médicale de nature à démontrer un lien direct et exclusif entre les lésions constatées initialement à la suite de l’accident du travail survenu le 26 février 2020 et les lésions mentionnées au sein du certificat médical de rechute du 19 mars 2024. Elle ajoute que Mme [S] n’a pas sollicité le rapport de la [1] couvert par le secret médical et qu’elle ne verse ainsi aux débats aucune critique médicale pertinente de ce rapport. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]” Ainsi la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire : Soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;Soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction [...]” En l’espèce, au soutien de ses allégations, Mme [S] verse aux débats : Un bilan orthophoniste du 25 mars 2024 indiquant notamment : « Madame [S] présente un trouble vocal consécutif à un traumatisme idiopathique ayant donné lieu à une paralysie vocale gauche en adduction, celui-ci évoluant depuis maintenant 4 ans. Des douleurs cervicales et périlaryngées gauches avaient précédées les troubles vocaux et il existe actuellement des douleurs péri-laryngées droites, handicapant énormément la patiente dans son quotidien. Enfin, il existe une composante de léger serrage laryngé mise en place par la patiente en réaction à l’apparition de ces troubles vocaux, Un compte rendu de consultation du 2 juin 2025 du service de médecine interne de l’hôpital [Localité 6] [Localité 7] Nord Est aux termes duquel : « Depuis 2024, aggravation de la fréquence et de l’intensité des épisodes décrits, cette fois-ci comme une douleur cervicale droite intense à type de décharge électriques maximales en quelques minutes, puis compliquées d’une dyspnée importante. Anxiété majeure associée à la douleur. Durée de l’épisode pendant environ 30 minutes (…). Au total : l’hypothèse reste celle de symptômes multifactoriels secondaires à un trouble anxieux. L’évaluation clinique et symptomatique reste difficile en raison d’une petite barrière de la langue (…), Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02373 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36EU Jugement du 01 JUILLET 2026 Un certificat médical du docteur [U] du 7 mars 2024 indiquant qu’elle a « effectivement une paralysie récurrentielle gauche avec une corde vocale gauche en adduction qui la gêne notamment pour la respiration »,Un certificat médical du docteur [J] du 4 mars 2024 indiquant qu’elle présente une paralysie de la corde vocale gauche.Compte tenu de ces éléments, le tribunal n’apparaît pas suffisamment informé sur l’existence ou d’une rechute liée à l’accident du travail du 24 février 2020 et il est nécessaire de recourir à une mesure d’une expertise pratiquée par la présente juridiction pour déterminer si la rechute déclarée sur le certificat médical du 19 mars 2024 est imputable à l’accident du 24 février 2020. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise avant dire droit ; Désigne pour y procéder : le Docteur [W] [A] demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02373 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36EU Jugement du 01 JUILLET 2026 Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : 1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [D] [S] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, 2. Examiner Mme [D] [S], 3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, 4. Dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 19 mars 2024 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 24 février 2020, 5. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 novembre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du 13 janvier 2027 à 10 heures en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02373 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36EU Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/02373 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36EU N° de MINUTE : 26/01650 DEMANDEUR Madame [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de son époux Monsieur [S] [X] DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [S] a été victime d’un accident de travail le 24 février 2020 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 février 2020 mentionne : « - activité de la victime lors de l’accident : en faisant la désinfection de la chambre de la victime a commencé à tousser, difficultés à respirer, Nature de l’accident : en faisant la désinfection de la chambre de la victime a commencé à tousser, difficultés à respirer, Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,Siège des lésions :Nature des lésions : difficultés respiratoires. »Le certificat médical initial établi le 26 février 2020 constate : « Dyspnée sur œdème laryngée suite à manipulation de produits d’entretien ». L’état de santé de Mme [S] a été considéré comme guéri le 10 août 2020. Par certificat médical du 19 mars 2024, Mme [S] a déclaré une rechute « Gène laryngée + parésie corde vocale gauche le 12/05/20 suite à la gêne ». Par décision du 5 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] a refusé la prise en charge de la rechute. Par courrier du 26 juillet 2024, Mme [S] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision. Par courrier du 1er août 2025, la [1] a rejeté le recours de Mme [S]. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 29 septembre 2025, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, Mme [S], représentée par son époux, demande au tribunal la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait principalement valoir que lors de son accident du travail, elle a été exposée à des produits d’entretien, a immédiatement présenté des difficultés respiratoires, qu’elle souffre de troubles importants au niveau de la gorge, notamment une atteinte aux cordes vocales et des douleurs au nerf glosso pharyngien et au larynx. Elle précise que sa maladie est prise en charge au titre d’une affection longue durée. La CPAM représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Confirmer sa décision de refuser à Mme [D] [S] la prise en charge de la rechute du 19 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et exclusive avec l’accident du travail déclaré le 26 février 2020,Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le refus de prise en charge de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 19 mars 2024 au titre de la législation professionnelle, Débouter Mme [D] [S] de l’ensemble de ses demandes.Elle expose principalement que Mme [S] ne verse aucune pièce médicale de nature à démontrer un lien direct et exclusif entre les lésions constatées initialement à la suite de l’accident du travail survenu le 26 février 2020 et les lésions mentionnées au sein du certificat médical de rechute du 19 mars 2024. Elle ajoute que Mme [S] n’a pas sollicité le rapport de la [1] couvert par le secret médical et qu’elle ne verse ainsi aux débats aucune critique médicale pertinente de ce rapport. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]” Ainsi la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire : Soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;Soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction [...]” En l’espèce, au soutien de ses allégations, Mme [S] verse aux débats : Un bilan orthophoniste du 25 mars 2024 indiquant notamment : « Madame [S] présente un trouble vocal consécutif à un traumatisme idiopathique ayant donné lieu à une paralysie vocale gauche en adduction, celui-ci évoluant depuis maintenant 4 ans. Des douleurs cervicales et périlaryngées gauches avaient précédées les troubles vocaux et il existe actuellement des douleurs péri-laryngées droites, handicapant énormément la patiente dans son quotidien. Enfin, il existe une composante de léger serrage laryngé mise en place par la patiente en réaction à l’apparition de ces troubles vocaux, Un compte rendu de consultation du 2 juin 2025 du service de médecine interne de l’hôpital [Localité 6] [Localité 7] Nord Est aux termes duquel : « Depuis 2024, aggravation de la fréquence et de l’intensité des épisodes décrits, cette fois-ci comme une douleur cervicale droite intense à type de décharge électriques maximales en quelques minutes, puis compliquées d’une dyspnée importante. Anxiété majeure associée à la douleur. Durée de l’épisode pendant environ 30 minutes (…). Au total : l’hypothèse reste celle de symptômes multifactoriels secondaires à un trouble anxieux. L’évaluation clinique et symptomatique reste difficile en raison d’une petite barrière de la langue (…), Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02373 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36EU Jugement du 01 JUILLET 2026 Un certificat médical du docteur [U] du 7 mars 2024 indiquant qu’elle a « effectivement une paralysie récurrentielle gauche avec une corde vocale gauche en adduction qui la gêne notamment pour la respiration »,Un certificat médical du docteur [J] du 4 mars 2024 indiquant qu’elle présente une paralysie de la corde vocale gauche.Compte tenu de ces éléments, le tribunal n’apparaît pas suffisamment informé sur l’existence ou d’une rechute liée à l’accident du travail du 24 février 2020 et il est nécessaire de recourir à une mesure d’une expertise pratiquée par la présente juridiction pour déterminer si la rechute déclarée sur le certificat médical du 19 mars 2024 est imputable à l’accident du 24 février 2020. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise avant dire droit ; Désigne pour y procéder : le Docteur [W] [A] demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02373 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36EU Jugement du 01 JUILLET 2026 Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : 1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [D] [S] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, 2. Examiner Mme [D] [S], 3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, 4. Dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 19 mars 2024 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 24 février 2020, 5. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 novembre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du 13 janvier 2027 à 10 heures en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 22/01006
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/01223
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/01420
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 23/01147
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02104
en commun : code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01882
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01323
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-10
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00234
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:04:54.555Z.