Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/04505
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 3 novembre 2015, Monsieur [Y] [Q] a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [H] sur une maison située 11 rue du stade 69450 Saint Cyr au Mont d’Or, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 500 euros, hors charges. Un procès-verbal de constat a été réalisé par commissaire de justice le 22 janvier 2025 à la requête de Madame [L] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 janvier 2025, Madame [L] [H] a donné congé avec un préavis d’un mois. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [Y] [Q] a fait délivrer à Madame [L] [H] un commandement de payer la somme en principal de 8 652,66 euros au titre des loyers et charges de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, visant la clause résolutoire. Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé par une société tierce le 27 février 2025. Les clés n’ont pas été restituées. Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 17 avril 2025 à la requête de Monsieur [Y] [Q], en présence du représentant du bailleur et en l’absence de Madame [L] [H] convoquée. Par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [Y] [Q] a fait délivrer à Madame [L] [H] une mise en demeure de payer la somme en principal de 8549,65 euros au titre des loyers et charges de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 arrêté au 27 février 2025. Par ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2025, Madame [L] [H] a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes de 8 549,65 euros au principal et de 198,48 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 novembre 2025 à étude. Par courrier posté le 17 novembre 2025, Madame [L] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison de l’hospitalisation de Madame [L] [H]. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2026. Aux termes de ses « conclusions n°2 » soutenues oralement, Monsieur [Y] [Q] demande de condamner Madame [L] [H] à lui payer les sommes suivantes : - 6 524,82 euros au titre des loyers et charges impayées au 27 février 2025, - 1 986 euros au titre des réparations locatives, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [L] [H] reconnaît la créance au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025 mais conteste la créance au titre des loyers de février et mars 2025, déclarant avoir quitté les lieux le 22 janvier 2025 et remis les clés dans la boîte aux lettres avec l’accord de l’agence immobilière. Elle ajoute que l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice à l’initiative du bailleur n’était pas nécessaire puisqu’elle avait fait réaliser un état des lieux par commissaire de justice le 22 janvier 2025. Elle conteste les demandes au titre des réparations locatives, soutenant avoir toujours parfaitement entretenu le logement, et demande le remboursement des factures payées par elle à hauteur de 7 500 euros pour l’entretien du logement. Elle soutient qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée et conteste sa signature sur le document produit. Monsieur [Y] [Q] invoque la prescription de 3 ans sur les factures dont Madame [L] [H] demande le remboursement et ajoute que ces factures relèvent de l’obligation d’entretien du locataire et ne l’exonèrent pas du paiement de son loyer. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité de l’opposition Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux. Sur la demande de Monsieur [Y] [Q] au titre de la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En application de l’article 7, a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application combinée de l’article 15, I, et de l’article 17, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d'un mois sur les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable, et nonobstant l’absence de restitution des clés (3e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.132). En l’espèce, Madame [L] [H] indique avoir quitté les lieux le 22 janvier 2025 et remis les clés dans la boîte aux lettres avec l’accord de l’agence immobilière en charge de la location. Elle ne justifie cependant pas d’une résiliation du bail d’un commun accord à la date du 22 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 janvier 2025, Madame [L] [H] a donné congé avec un préavis d’un mois. En annotant sur ce courrier « reçu le 4 février », le bailleur reconnaît la réception du congé le 4 février 2025. La commune de Saint Cyr au Mont d’Or fait partie des zones visées par l’article 17, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour lesquelles la durée de préavis applicable au congé est d’un mois. Le congé délivré par Madame [L] [H] a ainsi mis fin au bail et à l’obligation de payer les loyers le 4 mars 2025. Monsieur [Y] [Q] est donc bien fondé à demander le paiement des loyers impayés de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, ainsi que mars 2025 au prorata jusqu’à 4 mars 2025 inclus, soit la somme de 9024,82 euros. Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 6524,82 euros aux titres des loyers et charges impayées arrêtés au 4 mars 2025, après imputation du dépôt de garantie de 2500 euros. Sur la demande de Monsieur [Y] [Q] au titre des frais de remise en état des lieux loués L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1731 du code civil précise que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En application de l’article 7, c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] demande le paiement de la somme de 1980 euros au titre des dégradations locatives correspondant, selon les factures produites, aux frais suivants : - fourniture et pose de 4 plafonniers suspendus dans le séjour : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« Plafonnier (Ampoule + douille » : 1 : « Etat moyen. Fonctionnement non vérifiable. Manque ampoule ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (« pend une douille et une empreinte d’un ancien luminaire est visible », ces frais sont justifiés à hauteur d’un plafonnier. - fourniture et pose de 2 lustres suspendus dans la montée d’escalier : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« plafonnier (ampoule + douille » : 1 : « Bon état. Fonctionne ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (aucune constatation à ce sujet), ces frais ne sont pas justifiés. - fourniture et pose de 2 plafonniers ronds dans l’entrée au rez-de-chaussée : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« plafonnier (ampoule + douille » : « 2 HS ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (« deux empreintes de spots absents, avec trous et vis »), ces frais sont justifiés à hauteur de 2 plafonniers. Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas le prix d’achat des plafonniers manquants. Il convient par conséquent de retenir un prix moyen de 60 euros par plafonnier, pose comprise, soit 180 euros au total pour les trois plafonniers manquant du séjour et de l’entrée. - fourniture et pose d’un cache pour tableau électrique en rez-de-chaussée : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« Tableau électrique. Coffret avec porte. Bon état. Fonctionnement non vérifiable ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (« le compteur électrique n’a pas été trouvé. Il m’est précisé que le changement a d’ores et déjà été effectué »), ces frais ne sont pas justifiés. - frais de changement de serrure et de clés : Compte tenu de l’absence de preuve par Madame [L] [H] de la remise des clés, ces frais sont justifiés à hauteur de 198 euros conformément à la facture produite. Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 378 euros au titre des frais de remise en état des lieux loués. Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] [H] en remboursement de la somme de 7500 euros Sur la recevabilité L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l’espèce, Madame [L] [H] a formé sa demande reconventionnelle à l’audience du 23 avril 2026. Son action est donc prescrite s’agissant des factures antérieures au 23 avril 2023. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable car prescrite la demande de remboursement des factures suivantes : - factures de la société [N] en date des 31 août 2022 et 14 janvier 2019, - factures de la société VOTRE JARDINIER en date des 30 juin 2021, 30 avril 2021 et 30 septembre 2021, - factures de la société ABITIBI en date des 17 mars 2020, 31 janvier 2019, 21 mars 2019, 28 janvier 2019, 23 mai 2018 et 27 novembre 2018, - factures de la société NATURE & SERVICES en date des 19 avril 2017 et 17 juillet 2017, - facture de jardinage (nom de société illisible) en date du 30 avril 2016 d’un montant de 126 euros d’abonnement jardinage, - facture de la société ETS LARDET ELECTRICITE en date du 29 février 2016, - facture de la société BARTH-PAYSAGE en date du 27 avril 2016. En revanche, il convient de déclarer recevable la demande de remboursement des factures suivantes : - facture de la société [E] ENTRETIEN en date du 30 janvier 2024 d’un montant de 1300 euros pour la taille de haie et la taille d’un saule, - facture de la société DM STORES en date du 23 juin 2023 d’un montant de 401,5 euros pour le remplacement d’une télécommande de volet roulant 4 canaux par 3 télécommandes individuelles, - facture de la société ABITIBI en date du 6 novembre 2023 d’un montant de 208,55 euros pour le contrat d’entretien annuel de la chaudière à fioul et le remplacement d’une pièce. Sur le fond Aux termes de l’article 6, c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En application de l’article 7, d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article premier du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes : - Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; - Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets. En application de ces dispositions, les frais de taille de haie et d’un arbre relevaient des réparations locatives à la charge de Madame [L] [H]. De même, les frais d’entretien annuel de la chaudière à fioul et de remplacement d’une pièce relevaient des réparations locatives à la charge de Madame [L] [H]. Enfin, Madame [L] [H] n’explique pas le motif à l’origine des frais de remplacement d’une télécommande de volet roulant 4 canaux par 3 télécommandes individuelles, de sorte qu’ils n’est pas démontré qu’il s’agirait de réparations à la charge du bailleur. Il convient par conséquent de rejeter la demande reconventionnelle de Madame [L] [H] de remboursement des factures. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Monsieur [Y] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition de Madame [L] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2025 ; Statuant à nouveau sur l’entier litige ; CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 6 524,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025 ; CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 378 euros au titre des frais de remise en état des lieux loués ; REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [Y] [Q] au titre des frais de remise en état des lieux loués ; DECLARE irrecevable car prescrite la demande de Madame [L] [H] de remboursement des factures suivantes : - factures de la société [N] en date des 31 août 2022 et 14 janvier 2019, - factures de la société VOTRE JARDINIER en date des 30 juin 2021, 30 avril 2021 et 30 septembre 2021, - factures de la société ABITIBI en date des 17 mars 2020, 31 janvier 2019, 21 mars 2019, 28 janvier 2019, 23 mai 2018 et 27 novembre 2018, - factures de la société NATURE & SERVICES en date des 19 avril 2017 et 17 juillet 2017, - facture de jardinage (nom de société illisible) en date du 30 avril 2016 d’un montant de 126 euros d’abonnement jardinage, - facture de la société ETS LARDET ELECTRICITE en date du 29 février 2016, - facture de la société BARTH-PAYSAGE en date du 27 avril 2016. DECLARE recevable la demande de Madame [L] [H] de remboursement des factures suivantes : - facture de la société [E] ENTRETIEN en date du 30 janvier 2024 d’un montant de 1300 euros, - facture de la société DM STORES en date du 23 juin 2023 d’un montant de 401,5 euros, - facture de la société ABITIBI en date du 6 novembre 2023 d’un montant de 208,55 euros, REJETTE la demande de Madame [L] [H] de remboursement des factures suivantes : - facture de la société [E] ENTRETIEN en date du 30 janvier 2024 d’un montant de 1 300 euros, - facture de la société DM STORES en date du 23 juin 2023 d’un montant de 401,5 euros, - facture de la société ABITIBI en date du 6 novembre 2023 d’un montant de 208,55 euros, CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens ; CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04505 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QZ7 Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [Y] [Q] C/ [L] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026 GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEUR A L’INJONCTION DEFENDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [Y] [Q], demeurant 6 Country Fair Lane, St Louis MO - 63141 USA (ETAS-UNIS) représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41 Convoqué par LRAR en date du 5 décembre 2025 d’une part, DEFENDERESSE A L’INJONCTION DEMANDRESSE A L’OPPOSITION Madame [L] [H], demeurant 798 chemin du Château - 01480 ARS SUR FORMANS comparante en personne Convoquée par LRAR en date du 5 décembre 2025. d’autre part Date de la première audience : 13/01/2026 Date de la mise en délibéré : 30/06/2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 3 novembre 2015, Monsieur [Y] [Q] a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [H] sur une maison située 11 rue du stade 69450 Saint Cyr au Mont d’Or, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 500 euros, hors charges. Un procès-verbal de constat a été réalisé par commissaire de justice le 22 janvier 2025 à la requête de Madame [L] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 janvier 2025, Madame [L] [H] a donné congé avec un préavis d’un mois. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [Y] [Q] a fait délivrer à Madame [L] [H] un commandement de payer la somme en principal de 8 652,66 euros au titre des loyers et charges de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, visant la clause résolutoire. Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé par une société tierce le 27 février 2025. Les clés n’ont pas été restituées. Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 17 avril 2025 à la requête de Monsieur [Y] [Q], en présence du représentant du bailleur et en l’absence de Madame [L] [H] convoquée. Par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [Y] [Q] a fait délivrer à Madame [L] [H] une mise en demeure de payer la somme en principal de 8549,65 euros au titre des loyers et charges de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 arrêté au 27 février 2025. Par ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2025, Madame [L] [H] a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes de 8 549,65 euros au principal et de 198,48 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 novembre 2025 à étude. Par courrier posté le 17 novembre 2025, Madame [L] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison de l’hospitalisation de Madame [L] [H]. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2026. Aux termes de ses « conclusions n°2 » soutenues oralement, Monsieur [Y] [Q] demande de condamner Madame [L] [H] à lui payer les sommes suivantes : - 6 524,82 euros au titre des loyers et charges impayées au 27 février 2025, - 1 986 euros au titre des réparations locatives, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [L] [H] reconnaît la créance au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025 mais conteste la créance au titre des loyers de février et mars 2025, déclarant avoir quitté les lieux le 22 janvier 2025 et remis les clés dans la boîte aux lettres avec l’accord de l’agence immobilière. Elle ajoute que l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice à l’initiative du bailleur n’était pas nécessaire puisqu’elle avait fait réaliser un état des lieux par commissaire de justice le 22 janvier 2025. Elle conteste les demandes au titre des réparations locatives, soutenant avoir toujours parfaitement entretenu le logement, et demande le remboursement des factures payées par elle à hauteur de 7 500 euros pour l’entretien du logement. Elle soutient qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée et conteste sa signature sur le document produit. Monsieur [Y] [Q] invoque la prescription de 3 ans sur les factures dont Madame [L] [H] demande le remboursement et ajoute que ces factures relèvent de l’obligation d’entretien du locataire et ne l’exonèrent pas du paiement de son loyer. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l’opposition Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux. Sur la demande de Monsieur [Y] [Q] au titre de la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En application de l’article 7, a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application combinée de l’article 15, I, et de l’article 17, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d'un mois sur les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable, et nonobstant l’absence de restitution des clés (3e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.132). En l’espèce, Madame [L] [H] indique avoir quitté les lieux le 22 janvier 2025 et remis les clés dans la boîte aux lettres avec l’accord de l’agence immobilière en charge de la location. Elle ne justifie cependant pas d’une résiliation du bail d’un commun accord à la date du 22 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 janvier 2025, Madame [L] [H] a donné congé avec un préavis d’un mois. En annotant sur ce courrier « reçu le 4 février », le bailleur reconnaît la réception du congé le 4 février 2025. La commune de Saint Cyr au Mont d’Or fait partie des zones visées par l’article 17, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour lesquelles la durée de préavis applicable au congé est d’un mois. Le congé délivré par Madame [L] [H] a ainsi mis fin au bail et à l’obligation de payer les loyers le 4 mars 2025. Monsieur [Y] [Q] est donc bien fondé à demander le paiement des loyers impayés de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, ainsi que mars 2025 au prorata jusqu’à 4 mars 2025 inclus, soit la somme de 9024,82 euros. Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 6524,82 euros aux titres des loyers et charges impayées arrêtés au 4 mars 2025, après imputation du dépôt de garantie de 2500 euros. Sur la demande de Monsieur [Y] [Q] au titre des frais de remise en état des lieux loués L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1731 du code civil précise que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En application de l’article 7, c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] demande le paiement de la somme de 1980 euros au titre des dégradations locatives correspondant, selon les factures produites, aux frais suivants : - fourniture et pose de 4 plafonniers suspendus dans le séjour : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« Plafonnier (Ampoule + douille » : 1 : « Etat moyen. Fonctionnement non vérifiable. Manque ampoule ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (« pend une douille et une empreinte d’un ancien luminaire est visible », ces frais sont justifiés à hauteur d’un plafonnier. - fourniture et pose de 2 lustres suspendus dans la montée d’escalier : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« plafonnier (ampoule + douille » : 1 : « Bon état. Fonctionne ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (aucune constatation à ce sujet), ces frais ne sont pas justifiés. - fourniture et pose de 2 plafonniers ronds dans l’entrée au rez-de-chaussée : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« plafonnier (ampoule + douille » : « 2 HS ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (« deux empreintes de spots absents, avec trous et vis »), ces frais sont justifiés à hauteur de 2 plafonniers. Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas le prix d’achat des plafonniers manquants. Il convient par conséquent de retenir un prix moyen de 60 euros par plafonnier, pose comprise, soit 180 euros au total pour les trois plafonniers manquant du séjour et de l’entrée. - fourniture et pose d’un cache pour tableau électrique en rez-de-chaussée : Compte tenu des constatations lors de l’état des lieux du 27 février 2025 (« Tableau électrique. Coffret avec porte. Bon état. Fonctionnement non vérifiable ») et lors de l’état des lieux du 17 avril 2025 (« le compteur électrique n’a pas été trouvé. Il m’est précisé que le changement a d’ores et déjà été effectué »), ces frais ne sont pas justifiés. - frais de changement de serrure et de clés : Compte tenu de l’absence de preuve par Madame [L] [H] de la remise des clés, ces frais sont justifiés à hauteur de 198 euros conformément à la facture produite. Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 378 euros au titre des frais de remise en état des lieux loués. Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] [H] en remboursement de la somme de 7500 euros Sur la recevabilité L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l’espèce, Madame [L] [H] a formé sa demande reconventionnelle à l’audience du 23 avril 2026. Son action est donc prescrite s’agissant des factures antérieures au 23 avril 2023. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable car prescrite la demande de remboursement des factures suivantes : - factures de la société [N] en date des 31 août 2022 et 14 janvier 2019, - factures de la société VOTRE JARDINIER en date des 30 juin 2021, 30 avril 2021 et 30 septembre 2021, - factures de la société ABITIBI en date des 17 mars 2020, 31 janvier 2019, 21 mars 2019, 28 janvier 2019, 23 mai 2018 et 27 novembre 2018, - factures de la société NATURE & SERVICES en date des 19 avril 2017 et 17 juillet 2017, - facture de jardinage (nom de société illisible) en date du 30 avril 2016 d’un montant de 126 euros d’abonnement jardinage, - facture de la société ETS LARDET ELECTRICITE en date du 29 février 2016, - facture de la société BARTH-PAYSAGE en date du 27 avril 2016. En revanche, il convient de déclarer recevable la demande de remboursement des factures suivantes : - facture de la société [E] ENTRETIEN en date du 30 janvier 2024 d’un montant de 1300 euros pour la taille de haie et la taille d’un saule, - facture de la société DM STORES en date du 23 juin 2023 d’un montant de 401,5 euros pour le remplacement d’une télécommande de volet roulant 4 canaux par 3 télécommandes individuelles, - facture de la société ABITIBI en date du 6 novembre 2023 d’un montant de 208,55 euros pour le contrat d’entretien annuel de la chaudière à fioul et le remplacement d’une pièce. Sur le fond Aux termes de l’article 6, c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En application de l’article 7, d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article premier du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes : - Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; - Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets. En application de ces dispositions, les frais de taille de haie et d’un arbre relevaient des réparations locatives à la charge de Madame [L] [H]. De même, les frais d’entretien annuel de la chaudière à fioul et de remplacement d’une pièce relevaient des réparations locatives à la charge de Madame [L] [H]. Enfin, Madame [L] [H] n’explique pas le motif à l’origine des frais de remplacement d’une télécommande de volet roulant 4 canaux par 3 télécommandes individuelles, de sorte qu’ils n’est pas démontré qu’il s’agirait de réparations à la charge du bailleur. Il convient par conséquent de rejeter la demande reconventionnelle de Madame [L] [H] de remboursement des factures. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Monsieur [Y] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition de Madame [L] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2025 ; Statuant à nouveau sur l’entier litige ; CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 6 524,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025 ; CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 378 euros au titre des frais de remise en état des lieux loués ; REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [Y] [Q] au titre des frais de remise en état des lieux loués ; DECLARE irrecevable car prescrite la demande de Madame [L] [H] de remboursement des factures suivantes : - factures de la société [N] en date des 31 août 2022 et 14 janvier 2019, - factures de la société VOTRE JARDINIER en date des 30 juin 2021, 30 avril 2021 et 30 septembre 2021, - factures de la société ABITIBI en date des 17 mars 2020, 31 janvier 2019, 21 mars 2019, 28 janvier 2019, 23 mai 2018 et 27 novembre 2018, - factures de la société NATURE & SERVICES en date des 19 avril 2017 et 17 juillet 2017, - facture de jardinage (nom de société illisible) en date du 30 avril 2016 d’un montant de 126 euros d’abonnement jardinage, - facture de la société ETS LARDET ELECTRICITE en date du 29 février 2016, - facture de la société BARTH-PAYSAGE en date du 27 avril 2016. DECLARE recevable la demande de Madame [L] [H] de remboursement des factures suivantes : - facture de la société [E] ENTRETIEN en date du 30 janvier 2024 d’un montant de 1300 euros, - facture de la société DM STORES en date du 23 juin 2023 d’un montant de 401,5 euros, - facture de la société ABITIBI en date du 6 novembre 2023 d’un montant de 208,55 euros, REJETTE la demande de Madame [L] [H] de remboursement des factures suivantes : - facture de la société [E] ENTRETIEN en date du 30 janvier 2024 d’un montant de 1 300 euros, - facture de la société DM STORES en date du 23 juin 2023 d’un montant de 401,5 euros, - facture de la société ABITIBI en date du 6 novembre 2023 d’un montant de 208,55 euros, CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens ; CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code civil 1731, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1731
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:21:41.039Z.