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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 28 août 2026, n° 25/02907

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous signature privée du 21 octobre 2021, la SCI DU [Adresse 3] a consenti à Monsieur [P] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros outre 70 euros de provision sur charges, géré par INVESTONE L’AGENCE. 
Par contrat du 10 janvier 2023, un contrat d’assurance garantie impayés locatifs et détériorations immobilières a été souscrit par INVESTONE L’AGENCE auprès de la société [A] ASSURANCE, devenue [A] [J] en novembre 2024. 
Monsieur [P] [T] a quitté le logement le 30 avril 2024.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 7 juin 2024, l’agence INVESTONE a adressé à Monsieur [P] [T] un compte définitif de location, réclamant une somme de 4.785,90 euros à titre d’impayés et réparations locatives. 
Une quittance subrogative a été émise au profit de la société [A] le 9 juillet 2024, d’un montant de 1.830,35 euros. 
Le 19 décembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de TOULON a rendu une ordonnance d’injonction de payer, condamnant Monsieur [P] [T] à payer à la société [A] une somme de 1.830,35 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2024 outre 5,85 euros de frais de mise en demeure. 
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] [T] le 31 janvier 2025. 
Suivant déclaration reçue au greffe le 25 février 2025, Monsieur [P] [T] a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer. 
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 octobre 2025. 
L’affaire a été renvoyée à 4 reprises à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 22 juin 2026. 
A l’audience les parties ont été représentées par leur conseil respectif et se sont référées à leurs conclusions déposées. 
La SA [A] [J] a demandé : 
De la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes A titre principal : déclarer l’opposition de M. [T] non fondée et dire que l’ordonnance du 19 décembre 2024 doit recevoir plein effet En tout état de cause : condamner Monsieur [P] [T] au paiement d’une somme de 1.955,02 euros outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. La société [A] a exposé en substance qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes auxquelles a été condamné Monsieur [T] par application du contrat de bail et d’assurance. Monsieur [T] a été défaillant dans le paiement des loyers. Il n’a pas répondu à ses sollicitations pour un règlement amiable du litige. 
Monsieur [P] [T] a demandé : 
D’annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de TOULON De débouter la société [A] de ses demandes De faire injonction à la société [A] de produire un décompte des charges locatives relatif à la durée de la location Ordonner le cas échéant la compensation des créances connexesCondamner la société [A] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Monsieur [T] a contesté le décompte définitif, qui ne comporte que des réparations locatives et des charges impayées. L’état des lieux de sortie est nul et non probant. Il a été établi unilatéralement par son ancien bailleur, et non de manière amiable ou par commissaire de justice. Le bailleur ne fournit aucune facture, photographies ou attestations étayant les réparations. Aucun frais de remise en état ne peut donc lui être imputé. Par ailleurs il n’est pas produit l’état des charges. Monsieur [T] a conclu ne devoir aucune somme, sauf compensation de son dépôt de garantie avec les charges dont le bailleur apporterait les justificatifs. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs,
A titre liminaire, la qualité et l’intérêt à agir de la société [A] [J] n’est pas contestée par Monsieur [T], et résulte d’une part de la garantie loyers impayés et réparations locatives souscrite par le gestionnaire de la SCI DU [Adresse 3], son ancien bailleur, d’autre part de la quittance subrogative en date du 9 juillet 2024. 
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’occurrence, Monsieur [P] [T] a formé opposition le 25 février 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 janvier 2025. 
Cette opposition est recevable. 
L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur l’arriéré locatif 
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (...).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (...).
L'obligation de régularisation annuelle des charges n'est assortie d'aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge (3ème Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
La SA [A] produit un décompte indiquant que Monsieur [T] reste à devoir un reliquat de 44,79 euros au titre des loyers et charges impayés.
Néanmoins, la SA [A], sur qui repose la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article1353 du code civil, ne produit à la cause aucun justificatif relatif aux charges locatives exposées.
Ainsi, en l'absence de toute régularisation des charges, elle ne démontre pas que les provisions sur charges dont s’est acquitté Monsieur [T] sont insuffisantes à couvrir les charges réelles. 
Sa demande sera donc rejetée. 
Sur les réparations locatives 
Il résulte de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Selon les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
Il ressort du dossier que l’état des lieux de sortie a été établi le 29 avril 2024 par le gestionnaire du bailleur, et contesté par Monsieur [T] le 30 avril 2024. Les parties se sont trouvées en désaccord, et aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé par un commissaire de justice dans les conditions prévues à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionné.
Faute d’état des lieux de sortie contradictoire, force est de constater que le bailleur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des retenues sur le dépôt de garantie, les mentions qu’il y a apposées n’étant en aucun cas opposables au locataire.
La demande formée au titre des réparations locatives sera donc rejetée. 
Sur les demandes accessoires
La SA [A], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle devra payer à Monsieur [T] une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens. 
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire, de droit, sera prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [T] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de TOULON à la requête de la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES ; 

DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de TOULON à la requête de la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES, à l’encontre de Monsieur [P] [T] ; 

DEBOUTE la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [T] ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
CONDAMNE la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES, à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/02907 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKB4
 

AFFAIRE : 

S.A. [A] [J]


C/


[T]



JUGEMENT contradictoire du 28 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me LUCIEN Arnaud

Copie : Me WIBAULT

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 28 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me WIBAULT, avocat du barreau de ARRAS substitué par Me TURNER, avocat du barreau de TOULON 


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me LUCIEN Arnaud, avocat du barreau de TOULON 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 22 Juin 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 AOUT 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 













EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous signature privée du 21 octobre 2021, la SCI DU [Adresse 3] a consenti à Monsieur [P] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros outre 70 euros de provision sur charges, géré par INVESTONE L’AGENCE. 
Par contrat du 10 janvier 2023, un contrat d’assurance garantie impayés locatifs et détériorations immobilières a été souscrit par INVESTONE L’AGENCE auprès de la société [A] ASSURANCE, devenue [A] [J] en novembre 2024. 
Monsieur [P] [T] a quitté le logement le 30 avril 2024.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 7 juin 2024, l’agence INVESTONE a adressé à Monsieur [P] [T] un compte définitif de location, réclamant une somme de 4.785,90 euros à titre d’impayés et réparations locatives. 
Une quittance subrogative a été émise au profit de la société [A] le 9 juillet 2024, d’un montant de 1.830,35 euros. 
Le 19 décembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de TOULON a rendu une ordonnance d’injonction de payer, condamnant Monsieur [P] [T] à payer à la société [A] une somme de 1.830,35 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2024 outre 5,85 euros de frais de mise en demeure. 
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] [T] le 31 janvier 2025. 
Suivant déclaration reçue au greffe le 25 février 2025, Monsieur [P] [T] a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer. 
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 octobre 2025. 
L’affaire a été renvoyée à 4 reprises à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 22 juin 2026. 
A l’audience les parties ont été représentées par leur conseil respectif et se sont référées à leurs conclusions déposées. 
La SA [A] [J] a demandé : 
De la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes A titre principal : déclarer l’opposition de M. [T] non fondée et dire que l’ordonnance du 19 décembre 2024 doit recevoir plein effet En tout état de cause : condamner Monsieur [P] [T] au paiement d’une somme de 1.955,02 euros outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. La société [A] a exposé en substance qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes auxquelles a été condamné Monsieur [T] par application du contrat de bail et d’assurance. Monsieur [T] a été défaillant dans le paiement des loyers. Il n’a pas répondu à ses sollicitations pour un règlement amiable du litige. 
Monsieur [P] [T] a demandé : 
D’annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de TOULON De débouter la société [A] de ses demandes De faire injonction à la société [A] de produire un décompte des charges locatives relatif à la durée de la location Ordonner le cas échéant la compensation des créances connexesCondamner la société [A] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Monsieur [T] a contesté le décompte définitif, qui ne comporte que des réparations locatives et des charges impayées. L’état des lieux de sortie est nul et non probant. Il a été établi unilatéralement par son ancien bailleur, et non de manière amiable ou par commissaire de justice. Le bailleur ne fournit aucune facture, photographies ou attestations étayant les réparations. Aucun frais de remise en état ne peut donc lui être imputé. Par ailleurs il n’est pas produit l’état des charges. Monsieur [T] a conclu ne devoir aucune somme, sauf compensation de son dépôt de garantie avec les charges dont le bailleur apporterait les justificatifs. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs,
A titre liminaire, la qualité et l’intérêt à agir de la société [A] [J] n’est pas contestée par Monsieur [T], et résulte d’une part de la garantie loyers impayés et réparations locatives souscrite par le gestionnaire de la SCI DU [Adresse 3], son ancien bailleur, d’autre part de la quittance subrogative en date du 9 juillet 2024. 
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’occurrence, Monsieur [P] [T] a formé opposition le 25 février 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 janvier 2025. 
Cette opposition est recevable. 
L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur l’arriéré locatif 
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (...).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (...).
L'obligation de régularisation annuelle des charges n'est assortie d'aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge (3ème Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
La SA [A] produit un décompte indiquant que Monsieur [T] reste à devoir un reliquat de 44,79 euros au titre des loyers et charges impayés.
Néanmoins, la SA [A], sur qui repose la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article1353 du code civil, ne produit à la cause aucun justificatif relatif aux charges locatives exposées.
Ainsi, en l'absence de toute régularisation des charges, elle ne démontre pas que les provisions sur charges dont s’est acquitté Monsieur [T] sont insuffisantes à couvrir les charges réelles. 
Sa demande sera donc rejetée. 
Sur les réparations locatives 
Il résulte de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Selon les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
Il ressort du dossier que l’état des lieux de sortie a été établi le 29 avril 2024 par le gestionnaire du bailleur, et contesté par Monsieur [T] le 30 avril 2024. Les parties se sont trouvées en désaccord, et aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé par un commissaire de justice dans les conditions prévues à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionné.
Faute d’état des lieux de sortie contradictoire, force est de constater que le bailleur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des retenues sur le dépôt de garantie, les mentions qu’il y a apposées n’étant en aucun cas opposables au locataire.
La demande formée au titre des réparations locatives sera donc rejetée. 
Sur les demandes accessoires
La SA [A], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle devra payer à Monsieur [T] une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens. 
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire, de droit, sera prononcée. 
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [T] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de TOULON à la requête de la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES ; 

DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de TOULON à la requête de la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES, à l’encontre de Monsieur [P] [T] ; 

DEBOUTE la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [T] ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
CONDAMNE la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA [A] [J], anciennement [A] ASSURANCES, à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:29:49.523Z.