Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 16 juin 2026, n° 26/00738
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 16 juin 2022, à effet du 18 juin 2022, la SASU CIGAVENIR a consenti à Madame [F] [H] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 790 euros, outre des charges de 30 euros, et un dépôt de garantie de 790 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 18 juin 2022. Par acte sous seing privé signé le 18 juin 2022, Madame [Y] [A] veuve [H] s'est portée caution solidaire des engagements de Madame [F] [H]. Un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2025, la SASU CIGAVENIR a mis en demeure Madame [Y] [A] veuve [H], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 3.929 euros au titre de la remise en état des dégradations locatives du logement occupé par Madame [F] [H]. Le 18 avril 2025, la SASU CIGAVENIR a fait délivrer à Madame [Y] [A] veuve [H] une sommation de lui payer la somme de 3.929 euros. Par lettre recommandée en date du 27 mai 2025, dont le pli n'a pas été réclamé en raison du défaut d'adressage, la SASU CIGAVENIR a mis en demeure Madame [F] [H] de lui régler la somme de 3.929 euros. Par actes introductifs d'instance délivrés les 26 et 30 septembre 2025, la SASU CIGAVENIR a fait assigner Madame [Y] [A] veuve [H] et Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 24 mars 2026, aux fins de : - la déclarer recevable et fondée en toutes ses demandes - Condamner solidairement Madame [F] [H], en qualité de débiteur principal, et Madame [Y] [H], en qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 3.929 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts à compter d'une année échue pour que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts ; - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - Condamner solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SASU CIGAVENIR, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. S'agissant des manquements du preneur, elle se prévaut des articles 1728, 1730 et 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du bail et soutient que l'état des lieux de sortie fait état de nombreuses dégradations sur la terrasse et dans l'entrée, le couloir, les deuxième, troisième et quatrième chambre, les WC, le pallier et que l'état des lieux d'entrée traduit un bon état général. Elle considère que ces dégradations sont imputables au preneur et chiffre le coût des réparations à la somme de 4.719 euros, de laquelle elle déduit le montant du dépôt de garantie de 790 euros. Elle précise en outre que les postes de dépenses ne concernent pas des réparations étant à sa charge. S'agissant de la condamnation de la caution, elle se fonde sur l'article 2288 du code civil et soutient que par contrat du 18 juin 2022 Madame [Y] [H] s'est portée caution personnelle et solidaire, à durée déterminée, de Madame [F] [H] s'agissant notamment du règlement des loyers, réparations locatives, de toutes indemnités de retard et intérêts de retard et frais de justice et qu’elle est donc fondée à solliciter sa condamnation solidaire avec Madame [F] [H]. En défense, Madame [Y] [A] veuve [H] et Madame [F] [H], régulièrement assignées respectivement à personne le 26 septembre 2025 et à domicile le 30 septembre 2025 avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ont ni comparu ni été représentées. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur les dégradations locatives : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" et "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées". Il échet de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, la SASU CIGAVENIR verse aux débats un état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 18 juin 2022 ainsi qu'un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie établi contradictoirement le 10 février 2025. L'existence de dégradations locatives sera donc appréciée en comparant ces deux états des lieux. La SASU CIGAVENIR sollicite la somme de 825 euros, sur la base du devis établi le 17 février 2025 par l'ETS CJ. S'agissant de la porte de meuble de la cuisine, l'état des lieux d'entrée mentionne que les meubles de cuisine étaient à l’état neuf de décembre 2021. Le commissaire de justice a constaté que la porte du meuble sous évier était arrachée. Par conséquent les frais de réparation de cette dégradation imputable à la locataire doivent être mis à la charge de celle-ci, soit une somme de 170 euros. S'agissant de l'étagère située sous l'escalier, l'état des lieux d'entrée la décrit comme étant en mauvais état, tandis que l'état des lieux de sortie mentionne uniquement la présence d'étagères sans précision quant à leur état. La SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve d'une dégradation locative imputable à la locataire. S'agissant des attaches de volet, l'état des lieux d'entrée n'en mentionne pas l'état, de sorte qu'elles sont présumées avoir été remises en bon état. L'état des lieux de sortie constate en revanche l'absence de plusieurs butées. Cette détérioration, qui excède l'usure normale, est imputable à Madame [F] [H], de sorte que la somme de 45 euros sera retenue. S'agissant des lavabos des salle de bains et salle d’eau, l'état des lieux d'entrée les indique en bon état. En revanche, aucune mention n'est faite de l'absence d'une tringle sous l'un des lavabos ainsi que d'un bouchon de lavabo dans l'état des lieux de sortie, de sorte qu'aucune dégradation ne peut être retenue à ce titre. S'agissant de l'électricité, l'état des lieux d'entrée mentionne un bon état général. L'état des lieux de sortie relève l'absence d'ampoule dans la seconde salle de bains et sur le palier, ainsi que le dysfonctionnement d'une réglette néon dans la salle de bains du rez-de-chaussée et de deux spots dans l'une des chambres. Ces désordres, qui procèdent d'un défaut d'entretien, sont imputables à Madame [F] [H]. Ainsi, il convient d'allouer à la SASU CIGAVENIR une somme de 47,50 euros (25 / 4 x 2 + 15 + 20). S'agissant de la robinetterie des WC, l'état des lieux d'entrée n'en fait aucune mention de sorte qu'elle est présumée avoir été remise en bon état. L'état des lieux de sortie mentionne un écoulement d'eau à proximité du WC du rez-de-chaussée, sans en identifier l'origine, de sorte qu'aucune dégradation ne peut être retenue à ce titre. S'agissant des placards, l'état des lieux d'entrée n'en mentionne pas l'état, de sorte qu'ils sont présumés avoir été remis en bon état, à l'exception de celui de la quatrième chambre qui est indiqué en état moyen. Toutefois, l'état des lieux de sortie ne fait pas état de dégradations précises ni même de leur présence. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve de dégradation. S'agissant des ouvertures, l'état des lieux d'entrée les mentionne bon état, tandis que l'état des lieux de sortie relève que le cadre du velux du palier est abîmé et que la barre de manœuvre du velux de la troisième chambre est manquante. Ces détériorations procèdent d'un usage anormal et sont imputables à Madame [F] [H], de sorte que la somme de 140 euros sera retenue. S'agissant de la hotte aspirante, l'état des lieux d'entrée mentionne un filtre neuf, tandis que l'état des lieux de sortie indique uniquement qu'elle fonctionne. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve de dégradation imputable à la locataire. La SASU CIGAVENIR sollicite également la somme de 330 euros, sur la base du devis n°55.02.2025 établi le 5 mars 2025 par la SAS CIGIMM SERVICES. L'état des lieux de sortie relève la présence de divers biens appartenant à la locataire (sommier, matelas, table de jardin, fauteuils et canne à pêche). Ces désordres procèdent d'un manquement à l'obligation de libération des lieux et de restitution du logement vide de tout encombrant, et justifient la facturation des frais d'enlèvement. Par ailleurs, l'état des lieux d'entrée mentionne la remise de 4 clés (3 pour la porte d'entrée et 1 pour la boîte aux lettres), tandis que 2 clés ont été restituées (1 pour la porte d'entrée et 1 pour la boîte aux lettres). La non restitution de clés de la porte d'entrée justifie le remplacement du cylindre. Madame [F] [H] est donc redevable de la somme de 330 euros. La SASU CIGAVENIR sollicite enfin la somme de 3.564 euros, sur la base du devis n°DE00000109 établi le 17 février 2025 par l'EURL CAP COULEURS BASSIN. S'agissant des sols de l'étage, l'état des lieux d'entrée mentionne un parquet ciré en bon état. L'état des lieux de sortie évoque un état d'usage sur le palier, caractéristique d'une usure normale ne pouvant être imputée à la locataire, sauf à rapporter la preuve d'une dégradation, ce que la SAS CIGAVENIR ne fait pas. En revanche, la présence de traces de colle sur le plancher de la troisième chambre procède d'un usage anormal et constitue une dégradation imputable à la locataire. Toutefois, faute de précision sur la surface concernée, il convient donc de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions. Ainsi, les prestations de ponçage et vitrification seront fixées à la somme de 100 euros TTC. S'agissant de l'escalier, l'état des lieux d'entrée le mentionne en bon état, tandis que l'état des lieux de sortie relève que le premier barreau d'escalier a été poncé car très fortement gratté par le chat, ce qui procède d'un usage anormal et constitue une dégradation imputable à la locataire. Il convient donc de retenir la somme de 33 euros TTC (30 + 10% TVA). S'agissant des volets, l'état des lieux d'entrée ne fait aucune mention de leur état, de sorte qu'ils sont présumés avoir été remis en bon état. L'état des lieux de sortie relève dans la première et deuxième chambre que les espagnolettes des volets présentent un jeu et fonctionnent, ce qui résulte d'une usure mécanique normale relevant de l'obligation d'entretien de la bailleresse, sauf à rapporter la preuve d'une dégradation, ce que la SASU CIGAVENIR ne fait pas. Il constate également qu'une vis du montant gauche à tendance à sortir, qui résulte, à défaut de preuve d'une dégradation rapportée par la SASU CIGAVENIR, d'une réparation nécessaire due à l'usage normal des menuiseries extérieures. De plus il n’est mentionné aucune dégradation des peintures des volets. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve d'une dégradation locative imputable à la locataire. S'agissant des radiateurs, l'état des lieux d'entrée les mentionne en bon état. L'état des lieux de sortie ne relève aucune dégradation les concernant. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve d'une dégradation locative imputable à la locataire. S'agissant de la salle de bains, l'état des lieux de sortie relève que l'inverseur et les joints de la baignoire et du robinet présentent de la moisissure, ce qui traduit un défaut d'entretien et constituent des dégradations imputables à Madame [F] [H]. Cependant, si l'état des lieux de sortie note que de la peinture s'écaille sur le tablier de la baignoire, elle résulte, à défaut de preuve d'une dégradation rapportée par la SASU CIGAVENIR, d’une usure normale des équipements dans une pièce humide. En outre, aucun désordre n'a été constaté s'agissant de la peinture du meuble. Ainsi, le coût des réparations qui est imputable à la locataire s'élève à la somme de 154 euros. S'agissant des peintures, l'état des lieux d'entrée les mentionne comme neuves. L'état des lieux de sortie relève la présence de marques et traces de choc sur les murs entre les deux chambres au rez-de-chaussée, autour de l'interrupteur et dans l'angle de la première chambre, de traces de stylo et frottement sur le mur de la deuxième chambre, de décalcomanies dans les WC du rez-de-chaussée, de traces de stylo sur le mur de la cage d'escalier, de marques dans les WC, de très nombreuses marques sur les murs, de trous plus ou moins rebouchés et de traces dans la troisième chambre ainsi que de choc, traces de stylo et marques sur les murs de la quatrième chambre. Toutefois, il ressort du devis précité que des retouches localisées ainsi qu'une mise en peinture sur 80m² avec une couche sont envisagées, lesquelles ne sauraient être justifiées compte tenu des désordres localisés, qui justifient quelques réparations de murs et reprises localisées de peinture ou leur nettoyage, en l'absence de mention que des pans de mur entiers auraient été concernés par ces dégradations. Ainsi, il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. S'agissant du mur en brique, l'état des lieux d'entrée le mentionne bon état, tandis que l'état des lieux de sortie relève la présence de traces de stylo qui constitue une dégradation imputable à la locataire. Ainsi, le coût des réparations qui est imputable à la locataire s'élève à la somme de 60,50 euros (55+10%). S'agissant des plinthes et portes, l'état des lieux d'entrée ne fait aucune mention de leur état, de sorte qu'elles sont présumées avoir été remises en bon état. L'état des lieux de sortie ne relève aucune dégradation concernant les plinthes. Néanmoins, il indique la présence de traces de choc et de stylo sur la porte de la deuxième chambre. Or, le devis précité porte sur le rebouchage de trous et la mise en peinture de la porte ainsi que la reprise des plinthes pour la somme de 450 euros HT, laquelle ne saurait être justifiée compte tenu de l'absence de dégradations sur les plinthes et de la nature des désordres effectivement constatés, qui justifient quelques reprises localisées ou le nettoyage des peintures. Ainsi, il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. S'agissant du nettoyage, l'état des lieux de sortie se borne à relever que les cuvettes des WC sont entartrées et que des toiles d'araignées sont présentes dans la salle de bains de l'étage, alors que le devis précité porte sur le nettoyage entier du logement. Dès lors, la somme sollicitée apparaît manifestement excessive compte tenu des désordres limités constatés. Il convient donc de réduire la somme à de plus justes proportions. Ainsi, la prestation de nettoyage imputable à Madame [F] [H] sera fixée à la somme de 70 euros. Madame [F] [H] est donc redevable de la somme de 2.050 euros au titre des dégradations locatives, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 790 euros. Par conséquent, Madame [F] [H] sera condamnée à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 1.260 euros au titre des réparations locatives, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation, la mise en demeure du 27 mai 2025 n'ayant pas été reçue en raison d'une erreur d'adressage. - Sur la capitalisation des intérêts : En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. - Sur l'engagement de Madame [Y] [A] veuve [H] en sa qualité de caution : L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement, prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Le dernier aliéna de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, il ressort de l'acte de caution solidaire produit aux débat en date du 18 juin 2022 que Madame [Y] [A] veuve [H] s'est portée caution solidaire des engagements de Madame [F] [H] dans le cadre du bail d'habitation, en ce inclus les frais de réparations locatives, ce qu'elle ne conteste pas puisqu'elle ne comparait pas. La limite de son engagement est la somme de 28.000 euros. Elle sera donc condamnée solidairement au paiement des montants dus par Madame [F] [H]. - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens. Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] seront solidairement condamnées à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 1.260 euros au titre des réparations locatives laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière; CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 16 juin 2026 5AB SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 26/00738 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3P3I S.A.S.U. CIGAVENIR C/ [F] [H], [Y] [B] [A] veuve [H] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Pierre RAVAUT Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A.S.U. CIGAVENIR N° SIREN 822 498 143 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pierre RAVAUT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSES : Madame [F] [H] née le 29 Septembre 1989 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante ni représentée Madame [Y] [B] [A] veuve [H] née le 04 Janvier 1966 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 24 mars 2026 délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 16 juin 2022, à effet du 18 juin 2022, la SASU CIGAVENIR a consenti à Madame [F] [H] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 790 euros, outre des charges de 30 euros, et un dépôt de garantie de 790 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 18 juin 2022. Par acte sous seing privé signé le 18 juin 2022, Madame [Y] [A] veuve [H] s'est portée caution solidaire des engagements de Madame [F] [H]. Un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2025, la SASU CIGAVENIR a mis en demeure Madame [Y] [A] veuve [H], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 3.929 euros au titre de la remise en état des dégradations locatives du logement occupé par Madame [F] [H]. Le 18 avril 2025, la SASU CIGAVENIR a fait délivrer à Madame [Y] [A] veuve [H] une sommation de lui payer la somme de 3.929 euros. Par lettre recommandée en date du 27 mai 2025, dont le pli n'a pas été réclamé en raison du défaut d'adressage, la SASU CIGAVENIR a mis en demeure Madame [F] [H] de lui régler la somme de 3.929 euros. Par actes introductifs d'instance délivrés les 26 et 30 septembre 2025, la SASU CIGAVENIR a fait assigner Madame [Y] [A] veuve [H] et Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 24 mars 2026, aux fins de : - la déclarer recevable et fondée en toutes ses demandes - Condamner solidairement Madame [F] [H], en qualité de débiteur principal, et Madame [Y] [H], en qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 3.929 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts à compter d'une année échue pour que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts ; - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - Condamner solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SASU CIGAVENIR, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. S'agissant des manquements du preneur, elle se prévaut des articles 1728, 1730 et 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du bail et soutient que l'état des lieux de sortie fait état de nombreuses dégradations sur la terrasse et dans l'entrée, le couloir, les deuxième, troisième et quatrième chambre, les WC, le pallier et que l'état des lieux d'entrée traduit un bon état général. Elle considère que ces dégradations sont imputables au preneur et chiffre le coût des réparations à la somme de 4.719 euros, de laquelle elle déduit le montant du dépôt de garantie de 790 euros. Elle précise en outre que les postes de dépenses ne concernent pas des réparations étant à sa charge. S'agissant de la condamnation de la caution, elle se fonde sur l'article 2288 du code civil et soutient que par contrat du 18 juin 2022 Madame [Y] [H] s'est portée caution personnelle et solidaire, à durée déterminée, de Madame [F] [H] s'agissant notamment du règlement des loyers, réparations locatives, de toutes indemnités de retard et intérêts de retard et frais de justice et qu’elle est donc fondée à solliciter sa condamnation solidaire avec Madame [F] [H]. En défense, Madame [Y] [A] veuve [H] et Madame [F] [H], régulièrement assignées respectivement à personne le 26 septembre 2025 et à domicile le 30 septembre 2025 avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ont ni comparu ni été représentées. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur les dégradations locatives : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" et "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées". Il échet de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, la SASU CIGAVENIR verse aux débats un état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 18 juin 2022 ainsi qu'un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie établi contradictoirement le 10 février 2025. L'existence de dégradations locatives sera donc appréciée en comparant ces deux états des lieux. La SASU CIGAVENIR sollicite la somme de 825 euros, sur la base du devis établi le 17 février 2025 par l'ETS CJ. S'agissant de la porte de meuble de la cuisine, l'état des lieux d'entrée mentionne que les meubles de cuisine étaient à l’état neuf de décembre 2021. Le commissaire de justice a constaté que la porte du meuble sous évier était arrachée. Par conséquent les frais de réparation de cette dégradation imputable à la locataire doivent être mis à la charge de celle-ci, soit une somme de 170 euros. S'agissant de l'étagère située sous l'escalier, l'état des lieux d'entrée la décrit comme étant en mauvais état, tandis que l'état des lieux de sortie mentionne uniquement la présence d'étagères sans précision quant à leur état. La SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve d'une dégradation locative imputable à la locataire. S'agissant des attaches de volet, l'état des lieux d'entrée n'en mentionne pas l'état, de sorte qu'elles sont présumées avoir été remises en bon état. L'état des lieux de sortie constate en revanche l'absence de plusieurs butées. Cette détérioration, qui excède l'usure normale, est imputable à Madame [F] [H], de sorte que la somme de 45 euros sera retenue. S'agissant des lavabos des salle de bains et salle d’eau, l'état des lieux d'entrée les indique en bon état. En revanche, aucune mention n'est faite de l'absence d'une tringle sous l'un des lavabos ainsi que d'un bouchon de lavabo dans l'état des lieux de sortie, de sorte qu'aucune dégradation ne peut être retenue à ce titre. S'agissant de l'électricité, l'état des lieux d'entrée mentionne un bon état général. L'état des lieux de sortie relève l'absence d'ampoule dans la seconde salle de bains et sur le palier, ainsi que le dysfonctionnement d'une réglette néon dans la salle de bains du rez-de-chaussée et de deux spots dans l'une des chambres. Ces désordres, qui procèdent d'un défaut d'entretien, sont imputables à Madame [F] [H]. Ainsi, il convient d'allouer à la SASU CIGAVENIR une somme de 47,50 euros (25 / 4 x 2 + 15 + 20). S'agissant de la robinetterie des WC, l'état des lieux d'entrée n'en fait aucune mention de sorte qu'elle est présumée avoir été remise en bon état. L'état des lieux de sortie mentionne un écoulement d'eau à proximité du WC du rez-de-chaussée, sans en identifier l'origine, de sorte qu'aucune dégradation ne peut être retenue à ce titre. S'agissant des placards, l'état des lieux d'entrée n'en mentionne pas l'état, de sorte qu'ils sont présumés avoir été remis en bon état, à l'exception de celui de la quatrième chambre qui est indiqué en état moyen. Toutefois, l'état des lieux de sortie ne fait pas état de dégradations précises ni même de leur présence. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve de dégradation. S'agissant des ouvertures, l'état des lieux d'entrée les mentionne bon état, tandis que l'état des lieux de sortie relève que le cadre du velux du palier est abîmé et que la barre de manœuvre du velux de la troisième chambre est manquante. Ces détériorations procèdent d'un usage anormal et sont imputables à Madame [F] [H], de sorte que la somme de 140 euros sera retenue. S'agissant de la hotte aspirante, l'état des lieux d'entrée mentionne un filtre neuf, tandis que l'état des lieux de sortie indique uniquement qu'elle fonctionne. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve de dégradation imputable à la locataire. La SASU CIGAVENIR sollicite également la somme de 330 euros, sur la base du devis n°55.02.2025 établi le 5 mars 2025 par la SAS CIGIMM SERVICES. L'état des lieux de sortie relève la présence de divers biens appartenant à la locataire (sommier, matelas, table de jardin, fauteuils et canne à pêche). Ces désordres procèdent d'un manquement à l'obligation de libération des lieux et de restitution du logement vide de tout encombrant, et justifient la facturation des frais d'enlèvement. Par ailleurs, l'état des lieux d'entrée mentionne la remise de 4 clés (3 pour la porte d'entrée et 1 pour la boîte aux lettres), tandis que 2 clés ont été restituées (1 pour la porte d'entrée et 1 pour la boîte aux lettres). La non restitution de clés de la porte d'entrée justifie le remplacement du cylindre. Madame [F] [H] est donc redevable de la somme de 330 euros. La SASU CIGAVENIR sollicite enfin la somme de 3.564 euros, sur la base du devis n°DE00000109 établi le 17 février 2025 par l'EURL CAP COULEURS BASSIN. S'agissant des sols de l'étage, l'état des lieux d'entrée mentionne un parquet ciré en bon état. L'état des lieux de sortie évoque un état d'usage sur le palier, caractéristique d'une usure normale ne pouvant être imputée à la locataire, sauf à rapporter la preuve d'une dégradation, ce que la SAS CIGAVENIR ne fait pas. En revanche, la présence de traces de colle sur le plancher de la troisième chambre procède d'un usage anormal et constitue une dégradation imputable à la locataire. Toutefois, faute de précision sur la surface concernée, il convient donc de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions. Ainsi, les prestations de ponçage et vitrification seront fixées à la somme de 100 euros TTC. S'agissant de l'escalier, l'état des lieux d'entrée le mentionne en bon état, tandis que l'état des lieux de sortie relève que le premier barreau d'escalier a été poncé car très fortement gratté par le chat, ce qui procède d'un usage anormal et constitue une dégradation imputable à la locataire. Il convient donc de retenir la somme de 33 euros TTC (30 + 10% TVA). S'agissant des volets, l'état des lieux d'entrée ne fait aucune mention de leur état, de sorte qu'ils sont présumés avoir été remis en bon état. L'état des lieux de sortie relève dans la première et deuxième chambre que les espagnolettes des volets présentent un jeu et fonctionnent, ce qui résulte d'une usure mécanique normale relevant de l'obligation d'entretien de la bailleresse, sauf à rapporter la preuve d'une dégradation, ce que la SASU CIGAVENIR ne fait pas. Il constate également qu'une vis du montant gauche à tendance à sortir, qui résulte, à défaut de preuve d'une dégradation rapportée par la SASU CIGAVENIR, d'une réparation nécessaire due à l'usage normal des menuiseries extérieures. De plus il n’est mentionné aucune dégradation des peintures des volets. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve d'une dégradation locative imputable à la locataire. S'agissant des radiateurs, l'état des lieux d'entrée les mentionne en bon état. L'état des lieux de sortie ne relève aucune dégradation les concernant. Ainsi, la SASU CIGAVENIR ne rapporte pas la preuve d'une dégradation locative imputable à la locataire. S'agissant de la salle de bains, l'état des lieux de sortie relève que l'inverseur et les joints de la baignoire et du robinet présentent de la moisissure, ce qui traduit un défaut d'entretien et constituent des dégradations imputables à Madame [F] [H]. Cependant, si l'état des lieux de sortie note que de la peinture s'écaille sur le tablier de la baignoire, elle résulte, à défaut de preuve d'une dégradation rapportée par la SASU CIGAVENIR, d’une usure normale des équipements dans une pièce humide. En outre, aucun désordre n'a été constaté s'agissant de la peinture du meuble. Ainsi, le coût des réparations qui est imputable à la locataire s'élève à la somme de 154 euros. S'agissant des peintures, l'état des lieux d'entrée les mentionne comme neuves. L'état des lieux de sortie relève la présence de marques et traces de choc sur les murs entre les deux chambres au rez-de-chaussée, autour de l'interrupteur et dans l'angle de la première chambre, de traces de stylo et frottement sur le mur de la deuxième chambre, de décalcomanies dans les WC du rez-de-chaussée, de traces de stylo sur le mur de la cage d'escalier, de marques dans les WC, de très nombreuses marques sur les murs, de trous plus ou moins rebouchés et de traces dans la troisième chambre ainsi que de choc, traces de stylo et marques sur les murs de la quatrième chambre. Toutefois, il ressort du devis précité que des retouches localisées ainsi qu'une mise en peinture sur 80m² avec une couche sont envisagées, lesquelles ne sauraient être justifiées compte tenu des désordres localisés, qui justifient quelques réparations de murs et reprises localisées de peinture ou leur nettoyage, en l'absence de mention que des pans de mur entiers auraient été concernés par ces dégradations. Ainsi, il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. S'agissant du mur en brique, l'état des lieux d'entrée le mentionne bon état, tandis que l'état des lieux de sortie relève la présence de traces de stylo qui constitue une dégradation imputable à la locataire. Ainsi, le coût des réparations qui est imputable à la locataire s'élève à la somme de 60,50 euros (55+10%). S'agissant des plinthes et portes, l'état des lieux d'entrée ne fait aucune mention de leur état, de sorte qu'elles sont présumées avoir été remises en bon état. L'état des lieux de sortie ne relève aucune dégradation concernant les plinthes. Néanmoins, il indique la présence de traces de choc et de stylo sur la porte de la deuxième chambre. Or, le devis précité porte sur le rebouchage de trous et la mise en peinture de la porte ainsi que la reprise des plinthes pour la somme de 450 euros HT, laquelle ne saurait être justifiée compte tenu de l'absence de dégradations sur les plinthes et de la nature des désordres effectivement constatés, qui justifient quelques reprises localisées ou le nettoyage des peintures. Ainsi, il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. S'agissant du nettoyage, l'état des lieux de sortie se borne à relever que les cuvettes des WC sont entartrées et que des toiles d'araignées sont présentes dans la salle de bains de l'étage, alors que le devis précité porte sur le nettoyage entier du logement. Dès lors, la somme sollicitée apparaît manifestement excessive compte tenu des désordres limités constatés. Il convient donc de réduire la somme à de plus justes proportions. Ainsi, la prestation de nettoyage imputable à Madame [F] [H] sera fixée à la somme de 70 euros. Madame [F] [H] est donc redevable de la somme de 2.050 euros au titre des dégradations locatives, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 790 euros. Par conséquent, Madame [F] [H] sera condamnée à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 1.260 euros au titre des réparations locatives, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation, la mise en demeure du 27 mai 2025 n'ayant pas été reçue en raison d'une erreur d'adressage. - Sur la capitalisation des intérêts : En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. - Sur l'engagement de Madame [Y] [A] veuve [H] en sa qualité de caution : L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement, prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Le dernier aliéna de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, il ressort de l'acte de caution solidaire produit aux débat en date du 18 juin 2022 que Madame [Y] [A] veuve [H] s'est portée caution solidaire des engagements de Madame [F] [H] dans le cadre du bail d'habitation, en ce inclus les frais de réparations locatives, ce qu'elle ne conteste pas puisqu'elle ne comparait pas. La limite de son engagement est la somme de 28.000 euros. Elle sera donc condamnée solidairement au paiement des montants dus par Madame [F] [H]. - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens. Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] seront solidairement condamnées à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 1.260 euros au titre des réparations locatives laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière; CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Madame [Y] [A] veuve [H] à payer à la SASU CIGAVENIR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:17:32.452Z.