Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 23 juin 2026, n° 26/00450
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 16 avril 2022, avec effet au 01 mai 2022, Monsieur [W] [S] a loué à Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H], un appartement type T4 au 3ème étage situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700,00 euros outre 90,00 euros pour la provision pour charges. Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 mars 2025, la résiliation du bail a été constatée, l’expulsion des locataires a été ordonné et les locataires ont été condamnés au paiement des arriérés de loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Monsieur [W] [S] a fait assigner Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, au visa des articles 1103, 1104, 1730, 1731 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de voir condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] au paiement des réparations locatives. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 mars 2026. A cette audience, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et demande de : - Condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 8576,88 euros au titre des réparations locatives, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil - Condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de procès-verbal d’état des lieux de sortie - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Cités par acte de commissaire de justice délivrés à sa personne pour Madame [Z] et à domicile pour Monsieur [H], ces derniers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des réparations locatives : En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé : (...) c - “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d - “de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.” Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappelle qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Il appartient à Monsieur [W] [S] de démonter l’existence de dégradations/ réparations locatives et à Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées. Les lieux loués ont été libérés après remise des clés à Monsieur [W] [S] le 21 mai 2025. L’état des lieux d’entrée a été établi et signé par les parties le 01 mai 2022. Cet état des lieux mentionne que l’appartement a été entièrement refait (peinture, sanitaire, cuisine…). Que toutes les cases concernant l’état des lieux, sont cochées TB et B et que l’appartement est dans un état impeccable. A l’étude du constat d’état des lieux de sortie, établi par un commissaire de justice en date du 25 juin 2025 et produit aux débats, il apparaît qu’au jour du constat : - pour le sol et les plinthes : le linoléum et le carrelage sont crasseux avec des traces alimentaires comportant des éclats ainsi que des carreaux fissurés. - pour les murs et rampants : la peinture est crasseuse, tachée comportant des éclats, traces de frottements, des trous chevillés non bouchés et que les joints sont crasseux, moisis, impacts de poignée de porte sur les murs. - pour l’éclairage naturel ou artificiel : poignée cassée, absence d’ampoule, interrupteurs crasseux, sorties de fils nus, peinture blanche de l’appui de marque WINIA dont les bacs, clayettes et la façade du tiroir bac sont manquants, le premier tiroir du congélateur est cassé. Une vasque en acrylique comporte deux éclats, un tiroir est manquant avec un support de douchette cassé. - pour l’équipement sanitaire et électroménager : fond de bac et robinets crasseux, mousseur entartré, bouchon de bonde manquant, un four électrique de marque BEKO avec porte crasseuse, manque le bouton de réglage, une hotte aspirante dont le filtre est fortement encrassé, un réfrigérateur entrée avec palier et escalier d’accès au couloir : le sol : linoléum ancien, crasseux, plinthes recouvertes de peinture blanche défraichie, comportant de nombreux éclats. Les murs : peinture en mauvais état (nombreuses taches, projections, impacts, réparation grossière) – en montant jusqu’au couloir, murs tachés fortement. Le plafond : peinture blanche en état satisfaisant. Eclairage naturel : une croisée à deux battants en bois, recouverte de peinture blanche crasseuse, comportant des éclats, poignée cassée, tablette d’appui crasseuse, comportant des éclats, poignée cassée, tablette d’appui crasseuse. - pour le carrelage avec plinthes assorties en état satisfaisant sous réserve des désordres susceptibles d’être masqués par la crasse, des éclats sont visibles, carrelage crasseux, traces de graisse alimentaire. Les conclusions mentionnent que le logement (92 photographies) n’a pas été occupé en bon père de famille, qu’il est particulièrement sale, crasseux et dégradé. A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [W] [S] produit : - une facture des établissements ISOSERVICE pour diverses prestations, en ce compris notamment de travaux de peinture, de ponçage de portes, des travaux de nettoyage, reprise et silicone pour un montant forfaitaire de 7500,00 euros - une facture des établissements AMAC pour l’enlèvement d’encombrants et nettoyage de l’appartement pour un montant de 344,90 euros - deux factures des établissements BUT pour le remplacement du réfrigérateur/congélateur pour un montant de 331,99 euros et pour le remplacement du four pour un montant de 399,99 euros. A la lumière des éléments produits, il apparaît que des réparations étaient nécessaires dans l’appartement à la suite du départ de Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H]. Au regard des constats de commissaire de justice et des factures produites, qui comportent certaines prestations non-nécessaires, le montant des réparations locatives nécessaire peut être chiffré forfaitairement 8000,00 euros. Il convient donc de condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 8000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des réparations locatives. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. Sur les demandes accessoires : Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, y compris le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie. Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [S] les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 8000,00 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. ORDONNE la capitalisation des intérêts. CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [W] [S] une somme de 800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût, de l’assignation et du procès-verbal de constat des lieux de sortie. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 26/00450 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUSV Section 3 VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juin 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [S] - demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Mâitre Anne MORGEN STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Madame [C], [B], [O] [Z] - demeurant [Adresse 5] Non comparante, ni représentée Monsieur [N] [H] - demeurant [Adresse 5] Non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire Victor ANTONY : Greffier DEBATS : à l’audience du 24 mars 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 16 avril 2022, avec effet au 01 mai 2022, Monsieur [W] [S] a loué à Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H], un appartement type T4 au 3ème étage situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700,00 euros outre 90,00 euros pour la provision pour charges. Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 mars 2025, la résiliation du bail a été constatée, l’expulsion des locataires a été ordonné et les locataires ont été condamnés au paiement des arriérés de loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Monsieur [W] [S] a fait assigner Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, au visa des articles 1103, 1104, 1730, 1731 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de voir condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] au paiement des réparations locatives. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 mars 2026. A cette audience, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et demande de : - Condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 8576,88 euros au titre des réparations locatives, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil - Condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de procès-verbal d’état des lieux de sortie - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Cités par acte de commissaire de justice délivrés à sa personne pour Madame [Z] et à domicile pour Monsieur [H], ces derniers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des réparations locatives : En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé : (...) c - “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d - “de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.” Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappelle qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Il appartient à Monsieur [W] [S] de démonter l’existence de dégradations/ réparations locatives et à Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées. Les lieux loués ont été libérés après remise des clés à Monsieur [W] [S] le 21 mai 2025. L’état des lieux d’entrée a été établi et signé par les parties le 01 mai 2022. Cet état des lieux mentionne que l’appartement a été entièrement refait (peinture, sanitaire, cuisine…). Que toutes les cases concernant l’état des lieux, sont cochées TB et B et que l’appartement est dans un état impeccable. A l’étude du constat d’état des lieux de sortie, établi par un commissaire de justice en date du 25 juin 2025 et produit aux débats, il apparaît qu’au jour du constat : - pour le sol et les plinthes : le linoléum et le carrelage sont crasseux avec des traces alimentaires comportant des éclats ainsi que des carreaux fissurés. - pour les murs et rampants : la peinture est crasseuse, tachée comportant des éclats, traces de frottements, des trous chevillés non bouchés et que les joints sont crasseux, moisis, impacts de poignée de porte sur les murs. - pour l’éclairage naturel ou artificiel : poignée cassée, absence d’ampoule, interrupteurs crasseux, sorties de fils nus, peinture blanche de l’appui de marque WINIA dont les bacs, clayettes et la façade du tiroir bac sont manquants, le premier tiroir du congélateur est cassé. Une vasque en acrylique comporte deux éclats, un tiroir est manquant avec un support de douchette cassé. - pour l’équipement sanitaire et électroménager : fond de bac et robinets crasseux, mousseur entartré, bouchon de bonde manquant, un four électrique de marque BEKO avec porte crasseuse, manque le bouton de réglage, une hotte aspirante dont le filtre est fortement encrassé, un réfrigérateur entrée avec palier et escalier d’accès au couloir : le sol : linoléum ancien, crasseux, plinthes recouvertes de peinture blanche défraichie, comportant de nombreux éclats. Les murs : peinture en mauvais état (nombreuses taches, projections, impacts, réparation grossière) – en montant jusqu’au couloir, murs tachés fortement. Le plafond : peinture blanche en état satisfaisant. Eclairage naturel : une croisée à deux battants en bois, recouverte de peinture blanche crasseuse, comportant des éclats, poignée cassée, tablette d’appui crasseuse, comportant des éclats, poignée cassée, tablette d’appui crasseuse. - pour le carrelage avec plinthes assorties en état satisfaisant sous réserve des désordres susceptibles d’être masqués par la crasse, des éclats sont visibles, carrelage crasseux, traces de graisse alimentaire. Les conclusions mentionnent que le logement (92 photographies) n’a pas été occupé en bon père de famille, qu’il est particulièrement sale, crasseux et dégradé. A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [W] [S] produit : - une facture des établissements ISOSERVICE pour diverses prestations, en ce compris notamment de travaux de peinture, de ponçage de portes, des travaux de nettoyage, reprise et silicone pour un montant forfaitaire de 7500,00 euros - une facture des établissements AMAC pour l’enlèvement d’encombrants et nettoyage de l’appartement pour un montant de 344,90 euros - deux factures des établissements BUT pour le remplacement du réfrigérateur/congélateur pour un montant de 331,99 euros et pour le remplacement du four pour un montant de 399,99 euros. A la lumière des éléments produits, il apparaît que des réparations étaient nécessaires dans l’appartement à la suite du départ de Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H]. Au regard des constats de commissaire de justice et des factures produites, qui comportent certaines prestations non-nécessaires, le montant des réparations locatives nécessaire peut être chiffré forfaitairement 8000,00 euros. Il convient donc de condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 8000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des réparations locatives. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. Sur les demandes accessoires : Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, y compris le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie. Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [S] les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 8000,00 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. ORDONNE la capitalisation des intérêts. CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [W] [S] une somme de 800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût, de l’assignation et du procès-verbal de constat des lieux de sortie. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:01:07.570Z.