Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 22 juin 2026, n° 26/01011
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé signé le 14 décembre 2018, à effet de la même date, la SA VILOGIA a consenti à Madame [H] [P] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. Un état des lieux d’entrée a été établi le 7 décembre 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la SA VILOGIA a assigné Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé. Par ordonnance rendue le 22 mars 2024, le juge a notamment constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit à la date du 2 octobre 2023, condamné Madame [H] [P] à quitter les lieux loués et à payer la somme de 1.553,38 euros à titre d’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [H] [P] le 16 avril 2024. Le 12 juillet 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été établi à la requête de la SA VILOGIA, qui a été signifié le 30 juillet 2024. Le 1er août 2024, un procès-verbal de constat a été établi à la requête de la SA VILOGIA. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2025, la SA VILOGIA a mis en demeure Madame [H] [P] de lui régler la somme de 14.595 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SA VILOGIA a assigné Madame [H] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 20 avril 2026, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 4.900,15 euros correspondant au débarrassage des meubles et au coût des dégradations locatives lui étant imputables, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; A l’audience du 20 avril 2026, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, valant conclusions. Elle se prévaut des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1730 du code civil et soutient qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 1er août 2024, suite à l’abandon des lieux par Madame [H] [P], qui indique qu’un vidage complet du logement a dû être réalisé et relève plusieurs dégradations dans l’appartement. Elle précise que Madame [H] [P] est restée dans le logement durant 5 ans. Elle conclut que les meubles laissés dans le logement par Madame [H] [P] et les dégradations locatives lui sont imputables et justifient sa condamnation au paiement des travaux réparatoires. Elle fait également valoir être bien fondée à voir Madame [H] [P] condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. En défense, Madame [H] [P] n'a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré le 6 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. L’article 3-2 de la même loi prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. L’existence de dégradations locatives est appréciée en comparant les états des lieux d’entrée et de sortie. En l’espèce, la SA VILOGIA verse aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 7 décembre 2018. Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé amiablement. Toutefois, la SA VILOGIA verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 1er août 2024, qui bien que non contradictoire, a été soumis à la libre discussion des parties puisque figurant parmi les pièces communiquées dans le bordereau de pièces de l’assignation délivrée à Madame [H] [P] le 6 janvier 2026. Le procès-verbal de constat en date du 1er août 2024 lui est donc opposable. La SA VILOGIA sollicite la somme de 4.724,63 euros TTC selon facture n°3875 établie le 31 octobre 2024 par la SARL AQUIDECO au titre d’un forfait peinture tapisserie, de la pose de sol dans la cuisine ainsi que le démontage de meuble et la mise en déchèterie. S’agissant des peintures et tapisserie, l’état des lieux d’entrée mentionne les murs comme neufs et les plafonds en bon état d’usage et neufs. Le procès-verbal de constat relève : - Dans l’entrée : les murs sont dégradés et présentent des trous de vis, et le plafond est sale ; - Dans le séjour : les mur sont en mauvais état avec une trentaine de trous, jaunis et présentent un enfoncement important, et le plafond est extrêmement sale, avec traces de frottements et de coups ; - Dans la cuisine : les murs sont sales et présentent une quarantaine de trous, et le plafond est sale et tâché ; - Dans la première chambre : les murs sont sales et présentent une trentaine de trous, des impacts et des cassures, et le plafond est sale ; - Dans le dégagement : les murs sont sales et présentent des trous, et le plafond présente des points de saleté ; - Dans la deuxième chambre : les murs sont sales, tâchés et présentent une trentaine de trous et le plafond est sale et tâché ; - Dans la troisième chambre : les murs sont sales et présentent une centaine de tous et vis, des impacts, des résidus de pâte à coller ainsi que des traces et le plafond est sale ; - Dans les toilettes : les murs sont sales et présentent des trous ; - dans la salle de bains : les murs sont sales et présentent des détériorations et le plafond est sale. Ces désordres excèdent l’usure normale résultant d’une occupation des lieux pendant 5 ans et demi et constituent des dégradations locatives. Toutefois, la facture précitée prévoit une réfection entière des peintures et tapisserie du logement qui ne saurait être justifiée dès lors que les désordres apparaissent circonscrits et susceptibles de réparation partielles, par rebouchage, reprises localisées de peinture, et nettoyage. Ainsi, il convient d’allouer une indemnité de 2.000 euros pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. S’agissant du sol de la cuisine, l’état des lieux d’entrée le mentionne comme neuf. Le procès-verbal relève qu’il est coupé sous l’espace dédié aux éléments électroménagers, ce qui constitue une dégradation locative dès lors qu’il s’agit d’une altération matérielle localisée excédant l’usure normale du revêtement. Il est également constaté de multiples traces d’appui de meubles qui, eu égard à leur caractère diffus et à la durée d’occupation, relèvent de l’usure normale d’un revêtement de sol, dont le marquage est inévitable avec le temps et sous l’effet du mobilier et de l’usage du logement. Ainsi, il convient d’allouer une indemnité de 184 euros afin de tenir compte des travaux de reprise rendus nécessaires par la seule dégradation ci-dessus retenue. S’agissant du démontage de meubles et de leur mise en déchetterie,, le procès-verbal de reprise du 12 juillet 2024 fait un inventaire détaillé des biens laissés par la locataire dans le logement. Ces constatations permettent de caractériser un manquement à son obligation de restituer le logement libre de tout mobilier et effet personnel. Ainsi, il convient d’allouer à la SA VILOGIA la somme de 365,52 euros TTC. La SA VILOGIA sollicite la somme de 157,52 euros TTC selon facture n°3876 établie le 31 octobre 2024 par la SARL AQUIDECO au titre de la pose de faïence murale. L’état des lieux d’entrée ne fait aucune mention d’une faïence murale. Le procès-verbal de constat relève uniquement la présence d’une crédence recouverte de papier peint motif brique sale et tacheté. La SA VILOGIA ne démontre pas que la locataire aurait dégradé une faïence préexistante ou qu’une remise en état nécessitait la pose d’un tel revêtement. En outre, la facture produite correspond à l’installation d’un revêtement mural dont il n’est pas démontré qu’il existait lors de l’entrée dans les lieux, ce qui constitue une amélioration du logement. Ainsi, la SA VILOGIA ne rapporte pas la preuve d’une dégradation locative imputable à Madame [H] [P]. Madame [H] [P] est donc redevable de la somme de 2.549,52 euros au titre des dégradations locatives. Par conséquent, Madame [H] [P] sera condamnée à payer à la SA VILOGIA la somme de 2.549,52 euros au titre des dégradations locatives laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS : L'article 1231-1 du code civil prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " En l’espèce, la SA VILOGIA n’allègue ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des dégradations locatives et en lien avec un manquement de Madame [H] [P]. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice autonome justifiant l’indemnisation sollicitée. Par conséquent, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts. SUR LES FRAIS DU PROCES : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [H] [P], condamnée aux dépens, devra payer à la SA VILOGIA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la SA VILOGIA la somme de 2.549,52 euros au titre des dégradations locatives laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la SA VILOGIA de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ; CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la SA VILOGIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 22 juin 2026 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 26/01011 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RVI S.A. VILOGIA C/ [H] [P] - Expéditions délivrées à Me SIMOUNET - FE délivrée à Me SIMOUNET Le 22/06/2026 Avocats : Me Alice SIMOUNET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026 JUGE : Madame Célia RENOTON, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. VILOGIA RCS DE [Localité 1] METROPOLE N° 475680815 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alice SIMOUNET, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDERESSE : Madame [H] [P] Née le 02/04/1979 [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 20/04/2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé signé le 14 décembre 2018, à effet de la même date, la SA VILOGIA a consenti à Madame [H] [P] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. Un état des lieux d’entrée a été établi le 7 décembre 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la SA VILOGIA a assigné Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé. Par ordonnance rendue le 22 mars 2024, le juge a notamment constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit à la date du 2 octobre 2023, condamné Madame [H] [P] à quitter les lieux loués et à payer la somme de 1.553,38 euros à titre d’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [H] [P] le 16 avril 2024. Le 12 juillet 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été établi à la requête de la SA VILOGIA, qui a été signifié le 30 juillet 2024. Le 1er août 2024, un procès-verbal de constat a été établi à la requête de la SA VILOGIA. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2025, la SA VILOGIA a mis en demeure Madame [H] [P] de lui régler la somme de 14.595 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SA VILOGIA a assigné Madame [H] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 20 avril 2026, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 4.900,15 euros correspondant au débarrassage des meubles et au coût des dégradations locatives lui étant imputables, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; A l’audience du 20 avril 2026, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, valant conclusions. Elle se prévaut des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1730 du code civil et soutient qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 1er août 2024, suite à l’abandon des lieux par Madame [H] [P], qui indique qu’un vidage complet du logement a dû être réalisé et relève plusieurs dégradations dans l’appartement. Elle précise que Madame [H] [P] est restée dans le logement durant 5 ans. Elle conclut que les meubles laissés dans le logement par Madame [H] [P] et les dégradations locatives lui sont imputables et justifient sa condamnation au paiement des travaux réparatoires. Elle fait également valoir être bien fondée à voir Madame [H] [P] condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. En défense, Madame [H] [P] n'a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré le 6 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIVATION DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. L’article 3-2 de la même loi prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. L’existence de dégradations locatives est appréciée en comparant les états des lieux d’entrée et de sortie. En l’espèce, la SA VILOGIA verse aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 7 décembre 2018. Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé amiablement. Toutefois, la SA VILOGIA verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 1er août 2024, qui bien que non contradictoire, a été soumis à la libre discussion des parties puisque figurant parmi les pièces communiquées dans le bordereau de pièces de l’assignation délivrée à Madame [H] [P] le 6 janvier 2026. Le procès-verbal de constat en date du 1er août 2024 lui est donc opposable. La SA VILOGIA sollicite la somme de 4.724,63 euros TTC selon facture n°3875 établie le 31 octobre 2024 par la SARL AQUIDECO au titre d’un forfait peinture tapisserie, de la pose de sol dans la cuisine ainsi que le démontage de meuble et la mise en déchèterie. S’agissant des peintures et tapisserie, l’état des lieux d’entrée mentionne les murs comme neufs et les plafonds en bon état d’usage et neufs. Le procès-verbal de constat relève : - Dans l’entrée : les murs sont dégradés et présentent des trous de vis, et le plafond est sale ; - Dans le séjour : les mur sont en mauvais état avec une trentaine de trous, jaunis et présentent un enfoncement important, et le plafond est extrêmement sale, avec traces de frottements et de coups ; - Dans la cuisine : les murs sont sales et présentent une quarantaine de trous, et le plafond est sale et tâché ; - Dans la première chambre : les murs sont sales et présentent une trentaine de trous, des impacts et des cassures, et le plafond est sale ; - Dans le dégagement : les murs sont sales et présentent des trous, et le plafond présente des points de saleté ; - Dans la deuxième chambre : les murs sont sales, tâchés et présentent une trentaine de trous et le plafond est sale et tâché ; - Dans la troisième chambre : les murs sont sales et présentent une centaine de tous et vis, des impacts, des résidus de pâte à coller ainsi que des traces et le plafond est sale ; - Dans les toilettes : les murs sont sales et présentent des trous ; - dans la salle de bains : les murs sont sales et présentent des détériorations et le plafond est sale. Ces désordres excèdent l’usure normale résultant d’une occupation des lieux pendant 5 ans et demi et constituent des dégradations locatives. Toutefois, la facture précitée prévoit une réfection entière des peintures et tapisserie du logement qui ne saurait être justifiée dès lors que les désordres apparaissent circonscrits et susceptibles de réparation partielles, par rebouchage, reprises localisées de peinture, et nettoyage. Ainsi, il convient d’allouer une indemnité de 2.000 euros pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. S’agissant du sol de la cuisine, l’état des lieux d’entrée le mentionne comme neuf. Le procès-verbal relève qu’il est coupé sous l’espace dédié aux éléments électroménagers, ce qui constitue une dégradation locative dès lors qu’il s’agit d’une altération matérielle localisée excédant l’usure normale du revêtement. Il est également constaté de multiples traces d’appui de meubles qui, eu égard à leur caractère diffus et à la durée d’occupation, relèvent de l’usure normale d’un revêtement de sol, dont le marquage est inévitable avec le temps et sous l’effet du mobilier et de l’usage du logement. Ainsi, il convient d’allouer une indemnité de 184 euros afin de tenir compte des travaux de reprise rendus nécessaires par la seule dégradation ci-dessus retenue. S’agissant du démontage de meubles et de leur mise en déchetterie,, le procès-verbal de reprise du 12 juillet 2024 fait un inventaire détaillé des biens laissés par la locataire dans le logement. Ces constatations permettent de caractériser un manquement à son obligation de restituer le logement libre de tout mobilier et effet personnel. Ainsi, il convient d’allouer à la SA VILOGIA la somme de 365,52 euros TTC. La SA VILOGIA sollicite la somme de 157,52 euros TTC selon facture n°3876 établie le 31 octobre 2024 par la SARL AQUIDECO au titre de la pose de faïence murale. L’état des lieux d’entrée ne fait aucune mention d’une faïence murale. Le procès-verbal de constat relève uniquement la présence d’une crédence recouverte de papier peint motif brique sale et tacheté. La SA VILOGIA ne démontre pas que la locataire aurait dégradé une faïence préexistante ou qu’une remise en état nécessitait la pose d’un tel revêtement. En outre, la facture produite correspond à l’installation d’un revêtement mural dont il n’est pas démontré qu’il existait lors de l’entrée dans les lieux, ce qui constitue une amélioration du logement. Ainsi, la SA VILOGIA ne rapporte pas la preuve d’une dégradation locative imputable à Madame [H] [P]. Madame [H] [P] est donc redevable de la somme de 2.549,52 euros au titre des dégradations locatives. Par conséquent, Madame [H] [P] sera condamnée à payer à la SA VILOGIA la somme de 2.549,52 euros au titre des dégradations locatives laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS : L'article 1231-1 du code civil prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " En l’espèce, la SA VILOGIA n’allègue ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des dégradations locatives et en lien avec un manquement de Madame [H] [P]. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice autonome justifiant l’indemnisation sollicitée. Par conséquent, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts. SUR LES FRAIS DU PROCES : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [H] [P], condamnée aux dépens, devra payer à la SA VILOGIA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. PAR CES MOTIFS, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la SA VILOGIA la somme de 2.549,52 euros au titre des dégradations locatives laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la SA VILOGIA de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ; CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la SA VILOGIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01183
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01994
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:48:46.537Z.