Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 25 août 2026, n° 26/01183
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 23 février 2016, à effet du 1er février 2016, la SA VILOGIA a consenti à Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 380,96 €, outre des provisions mensuelles sur charges de 146 €, et un dépôt de garantie de 380,96 €. Madame [L] [T] a quitté le logement le 7 novembre 2018. Un état des lieux de sortie a été établi le 6 septembre 2023. Par lettre recommandée du 24 juin 2024, dont le pli a été avisé et non-réclamé, la SA VILOGIA a mis en demeure Monsieur [J] [T] de lui régler la somme de 4.453,65 €. Par acte introductif d'instance délivré le 28 octobre 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 26 mai 2026, aux fins de : ▸ Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 4.181,40 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges, ainsi que des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; ▸ Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; ▸ Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle se prévaut des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil et soutient qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi, de sorte que le bien est présumé avoir été reçu en bon état. Elle expose que Monsieur [J] [T] a quitté le logement le 31 août 2023 et qu'un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 6 septembre 2023 en présence de Madame [G] [T] pour le représenter. Elle observe que plusieurs dégradations locatives ont été constatées, et que la somme de 247,50 € a été imputée à Monsieur [J] [T], le remise en peinture ayant coûté la somme de 638,28 €. Elle ajoute avoir envoyé deux avis de régularisation de charges pour les années 2020 et 2021, faisant que Monsieur [J] [T] est débiteur de la somme totale de 3.909,15 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges. En défense, Monsieur [J] [T], régulièrement assigné à domicile le 28 octobre 2025, n'a ni comparu ni été représenté. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les impayés locatifs : L'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. L'article 23 de la même loi dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé. En l'espèce, la SA VILOGIA produit un décompte arrêté au 8 octobre 2025, dont il ressort que Monsieur [J] [T] était débiteur de 3.988,76 € au 30 septembre 2023, somme incluant les régularisations des charges 2020 (166,42 €) et 2021 (241,42 €). Elle produit effectivement deux avis de régularisation de charges établis les 15 décembre 2022 et 9 août 2023 pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, permettant de justifier des sommes portées au débit du relevé de compte. Ce décompte impute toutefois au locataire la somme de 140,68 € au titre de " frais CDT 01/23 12/23 ", alors que le bailleur ne produit pas de justificatif établissant le bien fondé de cette somme, qu'il convient en conséquence de déduire. Déduction faite du coût du commandement de payer et du dépôt de garantie d’un montant de 380,96 €, le solde au titre des loyers, provisions sur charges et régularisation de charges s’établit donc à 3.467,12 €. Monsieur [J] [T], qui ne comparait pas, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Par conséquent, en l'absence de preuve du paiement, Monsieur [J] [T] sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.467,12 € au titre des loyers, provisions sur charges et régularisations de charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation. Sur les dégradations locatives : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L'article 3-2 de la même loi prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. L'existence de dégradations locatives est appréciée en comparant les états des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, la SA VILOGIA ne produit aux débats aucun état des lieux d'entrée, de sorte que le logement loué par Monsieur [J] [T] est présumé avoir été pris à bail en bon état, conformément à l'article 1731 du code civil précité. La SA VILOGIA produit également un état des lieux de sortie établi le 6 septembre 2023 en présence de Madame [G] [T], représentant de Monsieur [J] [T]. Si aucun mandat n'est produit, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [G] [T] n'aurait pas présenté toutes les apparences du mandataire régulier et au surplus elle a bien remis les clés de l'appartement. L'état des lieux de sortie est donc opposable à Monsieur [J] [T]. La SA VILOGIA, qui a retenu la responsabilité du locataire à hauteur de 50 %, sollicite la somme de 247,50 € selon facture n° FACT20231016-00055 du 16 octobre 2023. L'état des lieux de sortie relève que les murs de la cuisine sont en état moyen, à nettoyer et présentent des trous à reboucher. Ces désordres, qui excèdent l'usure normale résultant d'une occupation des lieux pendant 7 ans, constituent des dégradations locatives imputables au locataire. Toutefois, la facture précitée prévoit une réfection entière des peintures des murs et des boiseries de la cuisine qui n’est pas justifiée. En effet, les désordres constatés concernent exclusivement les murs, aucun dommage n'étant relevé s'agissant des boiseries, et sont localisés, justifiant quelques réparations de murs, reprises ou nettoyage des peintures. Ainsi, il convient de lui allouer une indemnité de 165 € pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. Par conséquent, Monsieur [J] [T] sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 165 € au titre des dégradations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la SA VILOGIA soutient être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutient de cette demande et ne verse aux débats aucune pièce de nature à en justifier le bien fondé. En outre, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux faisant l'objet d'une indemnisation. Ainsi, la SA VILOGIA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et indemnisable ainsi que du lien de causalité avec les manquements imputés à Monsieur [J] [T]. Par conséquent, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Monsieur [J] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Monsieur [J] [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 600 € au titre du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.632,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la SA VILOGIA de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SA VILOGIA la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 25 août 2026 5AB SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 26/01183 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3SQE S.A. [Adresse 1] C/ [J] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026 JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM - [Adresse 3] Représentée par Me Alice SIMOUNET, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 26 mai 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 23 février 2016, à effet du 1er février 2016, la SA VILOGIA a consenti à Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 380,96 €, outre des provisions mensuelles sur charges de 146 €, et un dépôt de garantie de 380,96 €. Madame [L] [T] a quitté le logement le 7 novembre 2018. Un état des lieux de sortie a été établi le 6 septembre 2023. Par lettre recommandée du 24 juin 2024, dont le pli a été avisé et non-réclamé, la SA VILOGIA a mis en demeure Monsieur [J] [T] de lui régler la somme de 4.453,65 €. Par acte introductif d'instance délivré le 28 octobre 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 26 mai 2026, aux fins de : ▸ Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 4.181,40 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges, ainsi que des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; ▸ Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; ▸ Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle se prévaut des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil et soutient qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi, de sorte que le bien est présumé avoir été reçu en bon état. Elle expose que Monsieur [J] [T] a quitté le logement le 31 août 2023 et qu'un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 6 septembre 2023 en présence de Madame [G] [T] pour le représenter. Elle observe que plusieurs dégradations locatives ont été constatées, et que la somme de 247,50 € a été imputée à Monsieur [J] [T], le remise en peinture ayant coûté la somme de 638,28 €. Elle ajoute avoir envoyé deux avis de régularisation de charges pour les années 2020 et 2021, faisant que Monsieur [J] [T] est débiteur de la somme totale de 3.909,15 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges. En défense, Monsieur [J] [T], régulièrement assigné à domicile le 28 octobre 2025, n'a ni comparu ni été représenté. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS DU JUGEMENT : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les impayés locatifs : L'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. L'article 23 de la même loi dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé. En l'espèce, la SA VILOGIA produit un décompte arrêté au 8 octobre 2025, dont il ressort que Monsieur [J] [T] était débiteur de 3.988,76 € au 30 septembre 2023, somme incluant les régularisations des charges 2020 (166,42 €) et 2021 (241,42 €). Elle produit effectivement deux avis de régularisation de charges établis les 15 décembre 2022 et 9 août 2023 pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, permettant de justifier des sommes portées au débit du relevé de compte. Ce décompte impute toutefois au locataire la somme de 140,68 € au titre de " frais CDT 01/23 12/23 ", alors que le bailleur ne produit pas de justificatif établissant le bien fondé de cette somme, qu'il convient en conséquence de déduire. Déduction faite du coût du commandement de payer et du dépôt de garantie d’un montant de 380,96 €, le solde au titre des loyers, provisions sur charges et régularisation de charges s’établit donc à 3.467,12 €. Monsieur [J] [T], qui ne comparait pas, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Par conséquent, en l'absence de preuve du paiement, Monsieur [J] [T] sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.467,12 € au titre des loyers, provisions sur charges et régularisations de charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation. Sur les dégradations locatives : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L'article 3-2 de la même loi prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. L'existence de dégradations locatives est appréciée en comparant les états des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, la SA VILOGIA ne produit aux débats aucun état des lieux d'entrée, de sorte que le logement loué par Monsieur [J] [T] est présumé avoir été pris à bail en bon état, conformément à l'article 1731 du code civil précité. La SA VILOGIA produit également un état des lieux de sortie établi le 6 septembre 2023 en présence de Madame [G] [T], représentant de Monsieur [J] [T]. Si aucun mandat n'est produit, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [G] [T] n'aurait pas présenté toutes les apparences du mandataire régulier et au surplus elle a bien remis les clés de l'appartement. L'état des lieux de sortie est donc opposable à Monsieur [J] [T]. La SA VILOGIA, qui a retenu la responsabilité du locataire à hauteur de 50 %, sollicite la somme de 247,50 € selon facture n° FACT20231016-00055 du 16 octobre 2023. L'état des lieux de sortie relève que les murs de la cuisine sont en état moyen, à nettoyer et présentent des trous à reboucher. Ces désordres, qui excèdent l'usure normale résultant d'une occupation des lieux pendant 7 ans, constituent des dégradations locatives imputables au locataire. Toutefois, la facture précitée prévoit une réfection entière des peintures des murs et des boiseries de la cuisine qui n’est pas justifiée. En effet, les désordres constatés concernent exclusivement les murs, aucun dommage n'étant relevé s'agissant des boiseries, et sont localisés, justifiant quelques réparations de murs, reprises ou nettoyage des peintures. Ainsi, il convient de lui allouer une indemnité de 165 € pour tenir compte des travaux de reprise liés aux dégradations ci-dessus évoquées. Par conséquent, Monsieur [J] [T] sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 165 € au titre des dégradations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la SA VILOGIA soutient être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutient de cette demande et ne verse aux débats aucune pièce de nature à en justifier le bien fondé. En outre, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux faisant l'objet d'une indemnisation. Ainsi, la SA VILOGIA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et indemnisable ainsi que du lien de causalité avec les manquements imputés à Monsieur [J] [T]. Par conséquent, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Monsieur [J] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Monsieur [J] [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 600 € au titre du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.632,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la SA VILOGIA de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SA VILOGIA la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00100
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00738
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02781
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00300
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00450
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01011
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01653
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01994
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:07:57.816Z.