Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 juin 2026, n° 25/02781
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juin 2023, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont donné à bail à Madame [M] [K] épouse [H] et à Monsieur [L] [N]–[R], une maison meublée pour une durée d’une année renouvelable, située au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1.000 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement, le 1er juillet 2023, date de prise d’effet du contrat de bail. Par courrier recommandé du 1er mars 2024, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont donné congé aux locataires pour le 30 juin 2024. Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] ont quitté les lieux et restitué les clés, le 6 juillet 2024. Ce même jour, un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement par la SASU EXPERT EDL, mandatée par les propriétaires à cette fin. Par courrier du 25 juillet 2024, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont mis en demeure Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] de leur régler la somme de 1.428,99 euros au titre de dégradations locatives et 670 euros au titre d’une régularisation de charges. Par courrier en date du 9 septembre 2024 notifié par commissaire de justice, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont réclamé paiement de la somme de 4.469,28 euros à ce même titre. Par courriers officiels en date des 22 novembre 2024 et 7 février 2025, Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] ont contesté devoir les sommes réclamées et mis en demeure Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] de leur restituer le dépôt de garantie. Suivant courrier officiel de leur conseil en date du 25 février 2025, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont proposé à Madame [M] [K] épouse [H] et à Monsieur [L] [N]–[R] de ramener leur créance à la somme de 3.000 euros moyennant paiement immédiat. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] ont fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution du dépôt de garantie. Initialement appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions. Elle a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 avril 2025. À cette audience, Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R], représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives, exposées oralement, de : CONDAMNER solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.000 euros, majoré de 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard, somme à parfaire au jour du jugement ; Les CONDAMNER solidairement à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à leur condamnation au paiement des sommes de 670,70 euros au titre des loyers et charges impayées et de 4.730,09 euros au titre des travaux de remise en état du logement assorties des intérêts à compter de la sommation de payer du 9 septembre 2024 ; Les DEBOUTER de leur demande de condamnation à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’huissier de justice à hauteur de 68,49 euros ; Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance. Selon leurs conclusions en réponse n° 2, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T], représentés par leur conseil, sollicitent de : DEBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et rétentions, notamment, celle tendant à la restitution du dépôt de garantie majoré de 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard ; JUGER que les lieux ont été officiellement libérés par l’effet de la restitution des clés par les locataires aux bailleurs en date du 6 juillet 2024 ; JUGER bien fondée la retenue opérée par les bailleurs sur l’intégralité du dépôt de garantie ; CONDAMNER in solidum les époux [H] au paiement des sommes suivantes : La somme de 670,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation équivalent au loyer et charges impayés au jour de l’assignation ; La somme de 4.730,09 euros au titre des travaux de remise en état du logement et du jardin ; DEDUIRE de cette créance, le dépôt de garantie de 1.000 euros non restitué aux locataires à l’issue du bail ; JUGER que les sommes allouées en principal au époux [T] seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la sommation de payer signifiée par huissier, le 9 septembre 2024 ; CONDAMNER in solidum les époux [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les CONDAMNER in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance et y ajouter l’intégralité des frais d’huissier de justice exposés par les concluants depuis l’origine du litige. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la demande principale de restitution du dépôt de garantie En application de l’article 22 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers […]. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées […]. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile […] ». Il est constant qu’il incombe au bailleur qui entend conserver tout ou partie du dépôt de garantie après le départ des locataires, de justifier de la réalité et du montant des sommes dont il se prévaut et que la majoration due en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie est calculée sur la somme qui demeure effectivement due au locataire après examen des retenues justifiées par le bailleur. 1.1. Sur l’indemnité d’occupation due au titre du maintien dans les lieux postérieurement à l’échéance du bail Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de de bail signé entre les parties le 28 juin 2023, a pris effet le 1 er juillet 2023 pour une durée d’une année renouvelable tacitement ; qu’à la suite du congé délivré par les bailleurs pour le 30 juin 2024, les époux [H] ont informé les époux [T] de leur impossibilité de quitter les lieux à la date prévue en s’engageant à régler la contrepartie financière correspondant à leur maintien dans les lieux au-delà de la date d’échéance ; que les locataires ont quitté le logement en restituant les clés du logement, le 6 juillet 2024 et qu’un constat des lieux de sortie a été dressé entres les parties à cette même date. Les bailleurs sont, donc, parfaitement fondés à solliciter une indemnité d’occupation, qui au demeurant n’est pas contestée par les locataires, correspondant à la période d’occupation du logement depuis la date d’expiration du bail jusqu’à la restitution effective des clés, les locataires s’étant maintenus dans les lieux sans droit, ni titre. Compte tenu du loyer mensuel d’un montant de 1.000 euros hors charges et de la durée d’occupation qui a débuté conformément aux termes du bail, le 1er juillet 2023, (date convenue de prise d’effet du contrat) et qui a pris fin le 6 juillet 2024, il convient de retenir une indemnité d’occupation d’un montant de 193,54 euros pour 6 jours, correspondant à 6/31ème du loyer mensuel. Cette somme sera, en conséquence, imputée sur le dépôt de garantie litigieux. 1.2. Sur les charges locatives demeurées impayées En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », l’article 22 n° 89-642 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que les sommes que le bailleur entend déduire du dépôt de garantie, doivent être dûment justifiées. Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixe la liste des charges récupérables laquelle est limitative. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 331 du code de l’énergie que : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». Il est constant que par application combinée des dispositions précitées, la rétrocession d’électricité par le bailleur au locataire est illicite dès lors qu’elle prive ce dernier de la faculté de choisir librement son fournisseur d’énergie. Il est, néanmoins, tout aussi constant que le locataire qui a effectivement bénéficié de la fourniture d’électricité ne peut être dispensé de toute contrepartie financière correspondant à la valeur de la prestation reçue. En l’espèce, les bailleurs sollicitent le paiement d’une somme totale de 477,70 euros au titre des consommations d’électricité afférentes à la période du 1er mars au 30 avril 2024 et du 1er mai au 6 juillet 2024. Il ressort de la lecture du contrat de bail signé par les parties qu’il n’a été convenu entre elles aucune disposition au titre des charges récupérables : ni paiement de provisions sur charges avec régularisation annuelle, ni paiement périodique de charges sans provisions, ni d’un forfait de charges. Ledit contrat ne précise pas davantage les modalités de répartition des consommations d’électricité en dehors du montant estimé des dépenses annuelles d’énergie évaluées par les bailleurs dans une fourchette comprise entre 970 euros et 1350 euros par référence aux prix énergétiques de l’année 2021. Par ailleurs, les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement entre les parties ne comportent aucun relevé exploitable d’un compteur électrique individuel permettant de déterminer la consommation des locataires. Il résulte, au contraire, de l’état des lieux de sortie qu’un même compteur alimente les deux maisons occupées respectivement par les propriétaires bailleurs et les locataires. Si les bailleurs soutiennent l’existence d’un sous compteur ainsi qu’il ressort des échanges intervenus avec les locataires, ils ne produisent aucun relevé de celui-ci, ni aucun justificatif corroborant les consommations pouvant effectivement être imputées aux locataires, en dehors d’une répartition unilatérale réalisée par eux-mêmes et détaillée par textos. Les seules factures EDF versées aux débats par les défendeurs sont établies au nom de Monsieur [D] [T] pour un unique point de livraison situé au [Adresse 4] à [Localité 6], lesquelles ne permettent pas d’identifier la part de consommation revenant aux locataires, ni de contrôler la méthode de calcul retenue pour parvenir aux sommes réclamées au titre de la consommation d’énergie. Dans ces conditions, les bailleurs ne rapportent pas la preuve des sommes dont ils demandent le remboursement au titre des charges d’électricité et leur demande de formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. 1.3. Sur les dégradations locatives Il ressort de l’article 7 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé : « […] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; […] ». En application de l’article 1731 du code civil : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Il est constant que lorsqu’un état des lieux d’entrée existe, même sommaire, il doit être fait une comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie pour établir les dégradations imputables au locataire. Si les quelques mentions portées sur l’état des lieux de sortie peuvent éventuellement justifier que certaines sommes soient retenues pour procéder à des réparations, encore faut-il que les bailleurs justifient dûment du montant des sommes à retenir. 1.3.1. Sur la remise en état des peintures intérieures En l’espèce, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] sollicitent le paiement de la somme de 1.320 euros TTC sur le fondement d’un devis n° 00421 établi le 29 juillet 2024 pour « la rénovation d’une maison à la suite de dégâts occasionnés par des locataires » détaillant le montant des travaux de reprise de la façon suivante : Mur cuisine : 200 euros HT ;Buffet : forfait 400 euros HT ;Etagère : forfait 100 euros HT ;Placards cuisine : forfait 300 euros HT ;Trois portes : forfait 200 euros HT. Les époux [H] estiment pour leur part que ces demandes sont injustifiées, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne mettant en évidence aucune différence. Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi le 1er juillet 2023 que les peintures des différentes pièces du logement loué sont décrites en bon état. La comparaison avec l’état des lieux de sortie dressé le 6 juillet 2024 relève des désordres ponctuels consistant, notamment, pour la cuisine en une peinture écaillée et dans les trois chambres, un état moyen des portes. Le devis produit vise la remise en peinture d’un buffet et d’une étagère sans autre précision pour permettre d’identifier avec précision les éléments concernés, ni de rattacher les travaux portant sur ces deux meubles aux constations figurant dans l’état des lieux de sortie. S’agissant des placards de la cuisine, l’ensemble de l’ameublement est décrit en « bon état » dans l’état des lieux de sortie. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les bailleurs ne rapportent pas la preuve que les travaux décrits dans le devis correspondent aux seules dégradations imputables aux locataires, ni que le montant total réclamé à ces derniers constitue la conséquence directe des désordres relevés à l’occasion de la restitution des lieux. Compte tenu de ces circonstances, il ne sera fait droit à la demande formée par Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] qu’à hauteur de 440 euros TTC correspondant aux travaux de remise en peinture du mur de la cuisine pour un montant de 220 euros TTC (soit, 200 euros HT) et des trois portes pour un montant de 220 euros TTC (soit, 200 euros HT). Il conviendra d’imputer cette somme sur le dépôt de garantie non restitué comme il sera dit plus loin. 1.3.2. Sur le remplacement de la prise électrique Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] sollicitent le remplacement de la prise électrique cassée présente dans le dégagement. Les époux [H] considèrent, pour leur part, que cette demande n’est pas justifiée en regard du diagnostic d’installation électrique du logement loué qui fait état d’anomalies avérées dans le dispositif de protection différentielle et sur la prise de terre ainsi que sur l’installation de la mise à la terre. Alors que l’état des lieux d’entrée ne fait aucune évaluation du dégagement en cause, l’état des lieux de sortie mentionne quant à lui une « prise électrique simple en mauvais état, défixée et cassée ». Il s’ensuit que cet élément est présumé avoir été mis à disposition des locataires, en bon état d’usage, au-delà de la question relative à sa conformité aux normes électriques en vigueur, sans lien avec celle de la responsabilité des réparations locatives. Le montant de la prise électrique justifiée par le devis n° DE00000835 du 25 juillet 2024 produit par les bailleurs à hauteur de 92,09 euros TTC sera, donc, imputé sur le solde du dépôt de garantie non restitué aux locataires. 1.3.3. Sur la remise en état de l’extérieur Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 listant les réparations ayant le caractère de réparations locatives vise, notamment, : « I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif. a) Jardins privatifs : Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage […] ». Si l’entretien courant des jardins privatifs incombe indéniablement au locataire, l’état des lieux d’entré ne comporte, au cas présent, aucune description des extérieurs permettant de comparer leur état avec celui constaté lors de la restitution du logement loué. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les deux parties qu’au cours de l’exécution du contrat de bail, les bailleurs ont demandé, aux locataires par message du 4 décembre 2023 (texto) de ne plus intervenir sur les végétaux. Il s’ensuit que les bailleurs ne démontrent pas que l’absence de taille de la haie ou l’état de la pelouse en fin de bail résultent d’un manquement imputable aux locataires. En revanche, la présence d’encombrants sur l’allée et sur la voie d’accès « Enrobé » est attestée par l’état des lieux de sortie. Cependant, le devis n° 40-2024 du 23 juillet 2024 d’un montant de 430 euros produit par les bailleurs, ne permet pas de distinguer le coût de l’enlèvement de ces encombrants, de celui relatif aux opérations de tonte de la pelouse (coupe et évacuation) et d’entretien de la haie justifié pour à concurrence du montant précisé au devis. En conséquence de quoi, faute de justifier du montant du préjudice en lien avec le manquement des locataires à leur obligation d’entretien des extérieurs et du coût de l’enlèvement des encombrants, la demande de condamnation des intéressés à hauteur de 630 euros, ne peut prospérer et sera, donc rejetée. 1.3.4. Sur les frais de réfection du canapé Les bailleurs demandent la somme de 2.688 euros correspondant au coût d’une réfection intégrale du canapé par un tapissier décorateur et, à titre subsidiaire, la somme de 549 euros correspondant au coût de remplacement du canapé par un modèle standard de dimensions équivalentes conformément aux justificatifs versés aux débats. Ils soutiennent que ces travaux sont rendus nécessaires par l’existence de brûlures affectant le canapé. Pour leur part, les locataires opposent que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne font ressortir aucune différence, le canapé ancien étant déjà tâché lorsqu’ils ont pris possession des lieux. S’il n’est pas établi au regard du descriptif figurant dans l’état des lieux et les clichés produits aux débats par les parties que le canapé présentait les brûlures alléguées par les bailleurs (l’état des lieux d’entrée ne faisant pas mention de l’état de l’ameublement du salon), il ressort, néanmoins, de l’état des lieux de sortie que le canapé se trouvait dans un état moyen et présentait des tâches à la restitution des lieux loués. Le coût de réfection intégrale du canapé, tel qu’il résulte du devis n° 2408001 en date du 14 août 2024 produit en procédure, est disproportionné en regard de l’ancienneté du mobilier concerné et des désordres constatés et alors même que ce poste de préjudice n’était pas réclamé initialement par les bailleurs dans leur mise en demeure du 25 juillet 2024. En revanche, ces derniers justifient de la valeur de remplacement non contestée d’un canapé de dimensions équivalentes par la production d’un justificatif faisant apparaître le prix d’un modèle standard de 549 euros. Il sera, en conséquence, fait une juste appréciation du préjudice subi en retenant cette somme au titre des dégradations locatives du canapé litigieux qui sera imputée sur le dépôt de garantie non restitué. 1.4. Sur le solde du dépôt de garantie Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par les époux [H] s’élève à la somme de 1.000 euros. Les bailleurs justifient, ainsi qu’il a été statué, être créanciers des sommes suivantes : 193,54 euros au titre de l’indemnité d’occupation ; 1.081,09 euros au titre des réparations locatives (soit 440 euros TTC pour les remises en peinture, 92,09 euros TTC pour la prise électrique et 549 euros pour le canapé). Soit, un montant total de 1.274,63 euros (193 ,54 euros + 1.081,09 euros) duquel, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie non restitué à hauteur de 1.000 euros. Après compensation des créances respectives des parties, il subsiste à la charge des locataires, un solde de 274,63 euros (soit, 1.274,63 euros – 1.000 euros). Il s’ensuit que les époux [H] ne peuvent prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre, les sommes dont ils sont redevables excédant le montant du dépôt de garantie. Partant, leur demande subséquente relative à la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne peut être accueillie et ils en seront, également, déboutés, les conditions d’application des dispositions légales n’étant pas réunies. 2 / Sur la demande reconventionnelle des bailleurs au titre du surplus des réparations locatives non couvert par le dépôt de garantie Les époux [T] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 4.400,79 euros correspondant selon eux, au solde des sommes restant dues après imputation du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 9 septembre 2024. Les demandeurs concluent au rejet d’une telle demande au motif que les dégradations invoquées par les bailleurs ne sont pas établies et qu’à les supposer démontrées, elles ne leurs sont pas imputables. Cela étant, il résulte des développements qui précèdent que les époux [T] justifient d’une créance à l’encontre des époux [H] de 274,63 euros au titre de la dette locative. Les demandeurs doivent, en conséquence, être condamnés à payer cette somme aux époux [T], le surplus de la demande reconventionnelle des défendeurs sollicitée à hauteur de 4.400,79 euros étant rejeté. 3 / Sur les mesures de fin de jugement 3.1. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [H] qui succombent à leur demande principale seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne peuvent comprendre les frais de commissaire de justice exposés antérieurement à la présente procédure par les bailleurs au titre de la sommation de quitter les lieux en date du 3 juillet 2024 pour un montant de 68,49 euros. De tels frais ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, il n’y a, donc, pas lieu de les mettre à la charge des demandeurs, partie succombante. 3.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties et leurs demandes respectives formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. *** Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ; DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] de leur demande subséquente tendant au paiement de la majoration prévue à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] à payer à Madame [G] [T] et à Monsieur [D] [T], la somme de 274,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de 9 septembre 2024 ; DEBOUTE Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] du surplus de leur demande reconventionnelle en paiement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ou contraires ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] aux dépens ; REJETTE la demande de Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] tendant à voir comprendre dans les dépens, les frais de justice exposés à hauteur de 68,49 euros au titre de la sommation de quitter les lieux, délivrée le 3 juillet 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA JUGE Chargée des Contentieux de la Protection
Texte intégral
Du 26 juin 2026 5AH SCI/ PPP Contentieux général N° RG 25/02781 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZTQ [L] [H], [M] [K] épouse [H] C/ [G] [T], [D] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2026 JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ, GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDEURS : Monsieur [L] [H] né le 13 Octobre 1977 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Olivier CHAMBORD (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [M] [K] épouse [H] née le 27 Novembre 1980 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier CHAMBORD (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Madame [G] [T] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Marie-anne ESQUIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Marie-anne ESQUIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 27 Avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juin 2023, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont donné à bail à Madame [M] [K] épouse [H] et à Monsieur [L] [N]–[R], une maison meublée pour une durée d’une année renouvelable, située au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1.000 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement, le 1er juillet 2023, date de prise d’effet du contrat de bail. Par courrier recommandé du 1er mars 2024, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont donné congé aux locataires pour le 30 juin 2024. Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] ont quitté les lieux et restitué les clés, le 6 juillet 2024. Ce même jour, un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement par la SASU EXPERT EDL, mandatée par les propriétaires à cette fin. Par courrier du 25 juillet 2024, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont mis en demeure Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] de leur régler la somme de 1.428,99 euros au titre de dégradations locatives et 670 euros au titre d’une régularisation de charges. Par courrier en date du 9 septembre 2024 notifié par commissaire de justice, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont réclamé paiement de la somme de 4.469,28 euros à ce même titre. Par courriers officiels en date des 22 novembre 2024 et 7 février 2025, Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] ont contesté devoir les sommes réclamées et mis en demeure Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] de leur restituer le dépôt de garantie. Suivant courrier officiel de leur conseil en date du 25 février 2025, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] ont proposé à Madame [M] [K] épouse [H] et à Monsieur [L] [N]–[R] de ramener leur créance à la somme de 3.000 euros moyennant paiement immédiat. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] ont fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution du dépôt de garantie. Initialement appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions. Elle a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 avril 2025. À cette audience, Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R], représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives, exposées oralement, de : CONDAMNER solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.000 euros, majoré de 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard, somme à parfaire au jour du jugement ; Les CONDAMNER solidairement à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à leur condamnation au paiement des sommes de 670,70 euros au titre des loyers et charges impayées et de 4.730,09 euros au titre des travaux de remise en état du logement assorties des intérêts à compter de la sommation de payer du 9 septembre 2024 ; Les DEBOUTER de leur demande de condamnation à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’huissier de justice à hauteur de 68,49 euros ; Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance. Selon leurs conclusions en réponse n° 2, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T], représentés par leur conseil, sollicitent de : DEBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et rétentions, notamment, celle tendant à la restitution du dépôt de garantie majoré de 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard ; JUGER que les lieux ont été officiellement libérés par l’effet de la restitution des clés par les locataires aux bailleurs en date du 6 juillet 2024 ; JUGER bien fondée la retenue opérée par les bailleurs sur l’intégralité du dépôt de garantie ; CONDAMNER in solidum les époux [H] au paiement des sommes suivantes : La somme de 670,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation équivalent au loyer et charges impayés au jour de l’assignation ; La somme de 4.730,09 euros au titre des travaux de remise en état du logement et du jardin ; DEDUIRE de cette créance, le dépôt de garantie de 1.000 euros non restitué aux locataires à l’issue du bail ; JUGER que les sommes allouées en principal au époux [T] seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la sommation de payer signifiée par huissier, le 9 septembre 2024 ; CONDAMNER in solidum les époux [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les CONDAMNER in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance et y ajouter l’intégralité des frais d’huissier de justice exposés par les concluants depuis l’origine du litige. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la demande principale de restitution du dépôt de garantie En application de l’article 22 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers […]. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées […]. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile […] ». Il est constant qu’il incombe au bailleur qui entend conserver tout ou partie du dépôt de garantie après le départ des locataires, de justifier de la réalité et du montant des sommes dont il se prévaut et que la majoration due en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie est calculée sur la somme qui demeure effectivement due au locataire après examen des retenues justifiées par le bailleur. 1.1. Sur l’indemnité d’occupation due au titre du maintien dans les lieux postérieurement à l’échéance du bail Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de de bail signé entre les parties le 28 juin 2023, a pris effet le 1 er juillet 2023 pour une durée d’une année renouvelable tacitement ; qu’à la suite du congé délivré par les bailleurs pour le 30 juin 2024, les époux [H] ont informé les époux [T] de leur impossibilité de quitter les lieux à la date prévue en s’engageant à régler la contrepartie financière correspondant à leur maintien dans les lieux au-delà de la date d’échéance ; que les locataires ont quitté le logement en restituant les clés du logement, le 6 juillet 2024 et qu’un constat des lieux de sortie a été dressé entres les parties à cette même date. Les bailleurs sont, donc, parfaitement fondés à solliciter une indemnité d’occupation, qui au demeurant n’est pas contestée par les locataires, correspondant à la période d’occupation du logement depuis la date d’expiration du bail jusqu’à la restitution effective des clés, les locataires s’étant maintenus dans les lieux sans droit, ni titre. Compte tenu du loyer mensuel d’un montant de 1.000 euros hors charges et de la durée d’occupation qui a débuté conformément aux termes du bail, le 1er juillet 2023, (date convenue de prise d’effet du contrat) et qui a pris fin le 6 juillet 2024, il convient de retenir une indemnité d’occupation d’un montant de 193,54 euros pour 6 jours, correspondant à 6/31ème du loyer mensuel. Cette somme sera, en conséquence, imputée sur le dépôt de garantie litigieux. 1.2. Sur les charges locatives demeurées impayées En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », l’article 22 n° 89-642 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que les sommes que le bailleur entend déduire du dépôt de garantie, doivent être dûment justifiées. Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixe la liste des charges récupérables laquelle est limitative. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 331 du code de l’énergie que : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». Il est constant que par application combinée des dispositions précitées, la rétrocession d’électricité par le bailleur au locataire est illicite dès lors qu’elle prive ce dernier de la faculté de choisir librement son fournisseur d’énergie. Il est, néanmoins, tout aussi constant que le locataire qui a effectivement bénéficié de la fourniture d’électricité ne peut être dispensé de toute contrepartie financière correspondant à la valeur de la prestation reçue. En l’espèce, les bailleurs sollicitent le paiement d’une somme totale de 477,70 euros au titre des consommations d’électricité afférentes à la période du 1er mars au 30 avril 2024 et du 1er mai au 6 juillet 2024. Il ressort de la lecture du contrat de bail signé par les parties qu’il n’a été convenu entre elles aucune disposition au titre des charges récupérables : ni paiement de provisions sur charges avec régularisation annuelle, ni paiement périodique de charges sans provisions, ni d’un forfait de charges. Ledit contrat ne précise pas davantage les modalités de répartition des consommations d’électricité en dehors du montant estimé des dépenses annuelles d’énergie évaluées par les bailleurs dans une fourchette comprise entre 970 euros et 1350 euros par référence aux prix énergétiques de l’année 2021. Par ailleurs, les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement entre les parties ne comportent aucun relevé exploitable d’un compteur électrique individuel permettant de déterminer la consommation des locataires. Il résulte, au contraire, de l’état des lieux de sortie qu’un même compteur alimente les deux maisons occupées respectivement par les propriétaires bailleurs et les locataires. Si les bailleurs soutiennent l’existence d’un sous compteur ainsi qu’il ressort des échanges intervenus avec les locataires, ils ne produisent aucun relevé de celui-ci, ni aucun justificatif corroborant les consommations pouvant effectivement être imputées aux locataires, en dehors d’une répartition unilatérale réalisée par eux-mêmes et détaillée par textos. Les seules factures EDF versées aux débats par les défendeurs sont établies au nom de Monsieur [D] [T] pour un unique point de livraison situé au [Adresse 4] à [Localité 6], lesquelles ne permettent pas d’identifier la part de consommation revenant aux locataires, ni de contrôler la méthode de calcul retenue pour parvenir aux sommes réclamées au titre de la consommation d’énergie. Dans ces conditions, les bailleurs ne rapportent pas la preuve des sommes dont ils demandent le remboursement au titre des charges d’électricité et leur demande de formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. 1.3. Sur les dégradations locatives Il ressort de l’article 7 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé : « […] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; […] ». En application de l’article 1731 du code civil : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Il est constant que lorsqu’un état des lieux d’entrée existe, même sommaire, il doit être fait une comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie pour établir les dégradations imputables au locataire. Si les quelques mentions portées sur l’état des lieux de sortie peuvent éventuellement justifier que certaines sommes soient retenues pour procéder à des réparations, encore faut-il que les bailleurs justifient dûment du montant des sommes à retenir. 1.3.1. Sur la remise en état des peintures intérieures En l’espèce, Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] sollicitent le paiement de la somme de 1.320 euros TTC sur le fondement d’un devis n° 00421 établi le 29 juillet 2024 pour « la rénovation d’une maison à la suite de dégâts occasionnés par des locataires » détaillant le montant des travaux de reprise de la façon suivante : Mur cuisine : 200 euros HT ;Buffet : forfait 400 euros HT ;Etagère : forfait 100 euros HT ;Placards cuisine : forfait 300 euros HT ;Trois portes : forfait 200 euros HT. Les époux [H] estiment pour leur part que ces demandes sont injustifiées, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne mettant en évidence aucune différence. Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi le 1er juillet 2023 que les peintures des différentes pièces du logement loué sont décrites en bon état. La comparaison avec l’état des lieux de sortie dressé le 6 juillet 2024 relève des désordres ponctuels consistant, notamment, pour la cuisine en une peinture écaillée et dans les trois chambres, un état moyen des portes. Le devis produit vise la remise en peinture d’un buffet et d’une étagère sans autre précision pour permettre d’identifier avec précision les éléments concernés, ni de rattacher les travaux portant sur ces deux meubles aux constations figurant dans l’état des lieux de sortie. S’agissant des placards de la cuisine, l’ensemble de l’ameublement est décrit en « bon état » dans l’état des lieux de sortie. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les bailleurs ne rapportent pas la preuve que les travaux décrits dans le devis correspondent aux seules dégradations imputables aux locataires, ni que le montant total réclamé à ces derniers constitue la conséquence directe des désordres relevés à l’occasion de la restitution des lieux. Compte tenu de ces circonstances, il ne sera fait droit à la demande formée par Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] qu’à hauteur de 440 euros TTC correspondant aux travaux de remise en peinture du mur de la cuisine pour un montant de 220 euros TTC (soit, 200 euros HT) et des trois portes pour un montant de 220 euros TTC (soit, 200 euros HT). Il conviendra d’imputer cette somme sur le dépôt de garantie non restitué comme il sera dit plus loin. 1.3.2. Sur le remplacement de la prise électrique Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] sollicitent le remplacement de la prise électrique cassée présente dans le dégagement. Les époux [H] considèrent, pour leur part, que cette demande n’est pas justifiée en regard du diagnostic d’installation électrique du logement loué qui fait état d’anomalies avérées dans le dispositif de protection différentielle et sur la prise de terre ainsi que sur l’installation de la mise à la terre. Alors que l’état des lieux d’entrée ne fait aucune évaluation du dégagement en cause, l’état des lieux de sortie mentionne quant à lui une « prise électrique simple en mauvais état, défixée et cassée ». Il s’ensuit que cet élément est présumé avoir été mis à disposition des locataires, en bon état d’usage, au-delà de la question relative à sa conformité aux normes électriques en vigueur, sans lien avec celle de la responsabilité des réparations locatives. Le montant de la prise électrique justifiée par le devis n° DE00000835 du 25 juillet 2024 produit par les bailleurs à hauteur de 92,09 euros TTC sera, donc, imputé sur le solde du dépôt de garantie non restitué aux locataires. 1.3.3. Sur la remise en état de l’extérieur Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 listant les réparations ayant le caractère de réparations locatives vise, notamment, : « I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif. a) Jardins privatifs : Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage […] ». Si l’entretien courant des jardins privatifs incombe indéniablement au locataire, l’état des lieux d’entré ne comporte, au cas présent, aucune description des extérieurs permettant de comparer leur état avec celui constaté lors de la restitution du logement loué. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les deux parties qu’au cours de l’exécution du contrat de bail, les bailleurs ont demandé, aux locataires par message du 4 décembre 2023 (texto) de ne plus intervenir sur les végétaux. Il s’ensuit que les bailleurs ne démontrent pas que l’absence de taille de la haie ou l’état de la pelouse en fin de bail résultent d’un manquement imputable aux locataires. En revanche, la présence d’encombrants sur l’allée et sur la voie d’accès « Enrobé » est attestée par l’état des lieux de sortie. Cependant, le devis n° 40-2024 du 23 juillet 2024 d’un montant de 430 euros produit par les bailleurs, ne permet pas de distinguer le coût de l’enlèvement de ces encombrants, de celui relatif aux opérations de tonte de la pelouse (coupe et évacuation) et d’entretien de la haie justifié pour à concurrence du montant précisé au devis. En conséquence de quoi, faute de justifier du montant du préjudice en lien avec le manquement des locataires à leur obligation d’entretien des extérieurs et du coût de l’enlèvement des encombrants, la demande de condamnation des intéressés à hauteur de 630 euros, ne peut prospérer et sera, donc rejetée. 1.3.4. Sur les frais de réfection du canapé Les bailleurs demandent la somme de 2.688 euros correspondant au coût d’une réfection intégrale du canapé par un tapissier décorateur et, à titre subsidiaire, la somme de 549 euros correspondant au coût de remplacement du canapé par un modèle standard de dimensions équivalentes conformément aux justificatifs versés aux débats. Ils soutiennent que ces travaux sont rendus nécessaires par l’existence de brûlures affectant le canapé. Pour leur part, les locataires opposent que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne font ressortir aucune différence, le canapé ancien étant déjà tâché lorsqu’ils ont pris possession des lieux. S’il n’est pas établi au regard du descriptif figurant dans l’état des lieux et les clichés produits aux débats par les parties que le canapé présentait les brûlures alléguées par les bailleurs (l’état des lieux d’entrée ne faisant pas mention de l’état de l’ameublement du salon), il ressort, néanmoins, de l’état des lieux de sortie que le canapé se trouvait dans un état moyen et présentait des tâches à la restitution des lieux loués. Le coût de réfection intégrale du canapé, tel qu’il résulte du devis n° 2408001 en date du 14 août 2024 produit en procédure, est disproportionné en regard de l’ancienneté du mobilier concerné et des désordres constatés et alors même que ce poste de préjudice n’était pas réclamé initialement par les bailleurs dans leur mise en demeure du 25 juillet 2024. En revanche, ces derniers justifient de la valeur de remplacement non contestée d’un canapé de dimensions équivalentes par la production d’un justificatif faisant apparaître le prix d’un modèle standard de 549 euros. Il sera, en conséquence, fait une juste appréciation du préjudice subi en retenant cette somme au titre des dégradations locatives du canapé litigieux qui sera imputée sur le dépôt de garantie non restitué. 1.4. Sur le solde du dépôt de garantie Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par les époux [H] s’élève à la somme de 1.000 euros. Les bailleurs justifient, ainsi qu’il a été statué, être créanciers des sommes suivantes : 193,54 euros au titre de l’indemnité d’occupation ; 1.081,09 euros au titre des réparations locatives (soit 440 euros TTC pour les remises en peinture, 92,09 euros TTC pour la prise électrique et 549 euros pour le canapé). Soit, un montant total de 1.274,63 euros (193 ,54 euros + 1.081,09 euros) duquel, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie non restitué à hauteur de 1.000 euros. Après compensation des créances respectives des parties, il subsiste à la charge des locataires, un solde de 274,63 euros (soit, 1.274,63 euros – 1.000 euros). Il s’ensuit que les époux [H] ne peuvent prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre, les sommes dont ils sont redevables excédant le montant du dépôt de garantie. Partant, leur demande subséquente relative à la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne peut être accueillie et ils en seront, également, déboutés, les conditions d’application des dispositions légales n’étant pas réunies. 2 / Sur la demande reconventionnelle des bailleurs au titre du surplus des réparations locatives non couvert par le dépôt de garantie Les époux [T] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 4.400,79 euros correspondant selon eux, au solde des sommes restant dues après imputation du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 9 septembre 2024. Les demandeurs concluent au rejet d’une telle demande au motif que les dégradations invoquées par les bailleurs ne sont pas établies et qu’à les supposer démontrées, elles ne leurs sont pas imputables. Cela étant, il résulte des développements qui précèdent que les époux [T] justifient d’une créance à l’encontre des époux [H] de 274,63 euros au titre de la dette locative. Les demandeurs doivent, en conséquence, être condamnés à payer cette somme aux époux [T], le surplus de la demande reconventionnelle des défendeurs sollicitée à hauteur de 4.400,79 euros étant rejeté. 3 / Sur les mesures de fin de jugement 3.1. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [H] qui succombent à leur demande principale seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne peuvent comprendre les frais de commissaire de justice exposés antérieurement à la présente procédure par les bailleurs au titre de la sommation de quitter les lieux en date du 3 juillet 2024 pour un montant de 68,49 euros. De tels frais ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, il n’y a, donc, pas lieu de les mettre à la charge des demandeurs, partie succombante. 3.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties et leurs demandes respectives formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. *** Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ; DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] de leur demande subséquente tendant au paiement de la majoration prévue à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] à payer à Madame [G] [T] et à Monsieur [D] [T], la somme de 274,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de 9 septembre 2024 ; DEBOUTE Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] du surplus de leur demande reconventionnelle en paiement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ou contraires ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] épouse [H] et Monsieur [L] [N]–[R] aux dépens ; REJETTE la demande de Madame [G] [T] et Monsieur [D] [T] tendant à voir comprendre dans les dépens, les frais de justice exposés à hauteur de 68,49 euros au titre de la sommation de quitter les lieux, délivrée le 3 juillet 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA JUGE Chargée des Contentieux de la Protection
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en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
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en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01994
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:15:33.035Z.